Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)
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Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2024-04-12 Versions antérieures
28 Malgré l’article 35, lorsque le prêteur ne fournit le relevé mentionné à l’article 34 qu’après la date qui y est prévue et que ce manquement est commis par inadvertance, le ministre l’indemnise de la perte résultant des prêts visés par le relevé, calculée conformément au paragraphe 38(7), après avoir reçu le relevé.
- DORS/2009-102, art. 24(F)
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