Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)
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Règlement à jour 2025-02-04; dernière modification 2024-04-12 Versions antérieures
33 (1) Lors de la vente de tous les éléments d’actif dont l’achat ou l’amélioration est financé au moyen d’un prêt, le prêteur peut donner mainlevée à l’emprunteur et l’acheteur peut assumer la responsabilité du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le prêteur approuve le fait que l’acheteur devienne l’emprunteur en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas la limite applicable visée à l’un des alinéas 4(2)b) à e) de la Loi ou à l’article 6.1;
b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments;
c) le cas échéant, la garantie ou le cautionnement visé à l’article 19 qui a été fourni à l’égard du prêt est remplacé par une garantie ou un cautionnement d’une valeur égale ou supérieure conformément à cet article.
(2) Lors d’un changement d’associés dans une société de personnes, le prêteur peut donner mainlevée à l’associé qui quitte et le nouvel associé peut assumer la responsabilité du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le prêteur approuve le fait que le nouvel associé devienne l’emprunteur en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas la limite applicable visée à l’un des alinéas 4(2)b) à e) de la Loi ou à l’article 6.1;
b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments;
c) le cas échéant, la garantie ou le cautionnement visé à l’article 19 qui a été fourni à l’égard du prêt est remplacé par une garantie ou un cautionnement d’une valeur égale ou supérieure conformément à cet article.
(3) Lorsqu’un associé quitte une société de personnes mais n’est pas remplacé, le prêteur peut donner mainlevée à l’associé qui quitte et les autres associés peuvent assumer la responsabilité du prêt, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le prêteur approuve le fait que les associés restants deviennent les emprunteurs en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas la limite applicable visée à l’un des alinéas 4(2)b) à e) de la Loi ou à l’article 6.1;
b) le prêteur maintient la sûreté constituée sur les éléments d’actif qui ont servi à garantir le prêt ou prend une sûreté du même rang constituée sur ces éléments;
c) le cas échéant, la garantie ou le cautionnement visé à l’article 19 qui a été fourni à l’égard du prêt est remplacé par une garantie ou un cautionnement d’une valeur égale ou supérieure conformément à cet article.
- DORS/2014-7, art. 21
- DORS/2016-18, art. 9
- DORS/2022-157, art. 19
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