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Décret sur les privilèges et immunités de la Commission préparatoire pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et de son Secrétariat technique provisoire

DORS/99-409

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 1999-10-21

Décret sur les privilèges et immunités de la Commission préparatoire pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et de son Secrétariat technique provisoire

C.P. 1999-1850 1999-10-21

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu des alinéas 5(1)a), b), g) et h) et du paragraphe 5(2)Note de bas de page a de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de la Commission préparatoire pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et de son Secrétariat technique provisoire, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Commission préparatoire

Commission préparatoire La Commission préparatoire pour l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. (Preparatory Commission)

Convention

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)

Secrétariat

Secrétariat Le Secrétariat technique provisoire de la Commission préparatoire. (Secretariat)

Capacité juridique

 La Commission préparatoire et le Secrétariat possèdent, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale.

Privilèges et immunités de la commission préparatoire et du secrétariat

Disposition générale

 Sous réserve des articles 4 à 8, la Commission préparatoire et le Secrétariat bénéficient, au Canada, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.

Exceptions

 Les biens et les actifs de la Commission préparatoire et du Secrétariat sont assujettis aux lois et aux règlements sur la quarantaine de même qu’aux lois et aux règlements qui interdisent l’importation ou l’exportation de certains articles.

  •  (1) Le matériel de la Commission préparatoire ou du Secrétariat doit être inspecté à la frontière afin de vérifier si son entrée au Canada est permise selon une liste établie au préalable en accord avec la Commission préparatoire.

  • (2) Un membre de la Commission préparatoire ou du Secrétariat peut assister à l’inspection.

  • (3) Un membre de la Commission préparatoire ou du Secrétariat doit désigner le matériel à manipuler ou à entreposer de façon particulière à des fins de sécurité et en informer les autorités canadiennes compétentes avant l’arrivée du matériel au point d’entrée.

  •  (1) Les autorités canadiennes ne peuvent pénétrer dans les locaux de la Commission préparatoire ou du Secrétariat qu’avec le consentement du secrétaire exécutif de la Commission préparatoire ou du fonctionnaire ou de l’expert responsable de l’équipe d’inspection du Secrétariat.

  • (2) Le consentement prévu au paragraphe (1) est réputé avoir été donné en cas d’incendie ou de quelque autre urgence exigeant une intervention immédiate.

 L’immunité de juridiction et d’inviolabilité ne s’applique pas aux biens abandonnés par la Commission préparatoire ou le Secrétariat depuis plus d’un an.

 La Commission préparatoire et le Secrétariat ne bénéficient pas, quant aux poursuites, de l’immunité de juridiction dans les cas où un véhicule automobile dont ils ont la garde ou le contrôle est mis en cause dans un accident entraînant la mort ou des dommages matériels ou corporels.

Privilèges et immunités des fonctionnaires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les fonctionnaires de la Commission préparatoire et du Secrétariat bénéficient, au Canada, des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à c), e) et g) de la section 18 de l’article V de la Convention, de même que les privilèges et les immunités suivants énoncés à cette section :

    • a) l’immunité à l’égard des dispositions limitant l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;

    • b) les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées aux envoyés diplomatiques en période de crise internationale.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les fonctionnaires de la Commission préparatoire et du Secrétariat qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents bénéficient, au Canada, des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a), c), et e) de la section 18 de l’article V de la Convention.

  • (3) Les fonctionnaires de la Commission préparatoire et du Secrétariat ne bénéficient pas, quant aux poursuites, de l’immunité de juridiction dans les cas où un véhicule automobile dont ils ont la garde ou le contrôle est mis en cause dans un accident entraînant la mort ou des dommages matériels ou corporels.

Privilèges et immunités des experts en missions

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les experts en missions pour la Commission préparatoire ou pour le Secrétariat bénéficient, au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de leurs missions au Canada ainsi que pendant leurs missions au Canada, des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les experts visés au paragraphe (1) qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents bénéficient, au Canada, des privilèges et immunités énoncés aux alinéas b) et c) de la section 22 de l’article VI de la Convention.

  • (3) Les experts en missions pour la Commission préparatoire ou pour le Secrétariat ne bénéficient pas, quant aux poursuites, de l’immunité de juridiction dans les cas où un véhicule automobile dont ils ont la garde ou le contrôle est mis en cause dans un accident entraînant la mort ou des dommages matériels ou corporels.

  • (4) Les bagages personnels des experts en missions pour la Commission préparatoire ou pour le Secrétariat sont assujettis aux lois et aux règlements sur la quarantaine de même qu’aux lois et aux règlements qui interdisent l’importation ou l’exportation de certains articles.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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