Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut (TR/2000-53)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
TR/2000-53
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2000-07-05
Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
C.P. 2000-1026 2000-06-21
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23g)Note de bas de page a de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, par. 50(1)
Districts
1 Les terres territoriales des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sont divisées en deux districts miniers, soit :
a) le district minier des Territoires du Nord-Ouest, comprenant la superficie décrite à l’annexe 1;
b) le district minier du Nunavut, comprenant la superficie décrite à l’annexe 2.
Abrogation
2 [Abrogation]
ANNEXE 1(alinéa 1a))District minier des Territoires du Nord-Ouest
Toute l’étendue comprenant la totalité de la partie du Canada qui est située au nord du soixantième parallèle et à l’ouest de la frontière décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut et qui n’est pas dans le territoire du Yukon.
ANNEXE 2(alinéa 1b))District minier du Nunavut
Toute l’étendue comprenant :
a) d’une part, la totalité de la partie du Canada qui est située au nord du soixantième parallèle et à l’est de la frontière ouest du Nunavut décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, et qui n’est plus dans les territoires du Québec ou de Terre-Neuve;
b) d’autre part, les îles de la baie d’Hudson, de la baie James et de la baie d’Ungava, à l’exclusion de celles qui font partie du Manitoba, de l’Ontario ou du Québec.
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