Proclamation donnant avis que l’Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Israël entre en vigueur le 1er septembre 2003 (TR/2003-155)
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Règlement à jour 2024-10-30
Proclamation donnant avis que l’Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Israël entre en vigueur le 1er septembre 2003
TR/2003-155
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 2003-08-29
Proclamation donnant avis que l’Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Israël entre en vigueur le 1er septembre 2003
[L.S.]
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, aux termes du décret C.P. 2000-1351 du 23 août 2000, la gouverneure en conseil a déclaré que, conformément à l’article XVIII de l’Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Israël, signé le 9 avril 2000, l’accord intérimaire entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie a reçu de l’autre partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur de l’accord;
Attendu que le décret a été déposé devant le Parlement le 16 octobre 2000 et que, le Parlement ayant été prorogé avant le trentième jour de séance suivant le dépôt, jour de l’entrée en vigueur prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, il a été déposé à nouveau le 12 février 2001;
Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;
Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son nouveau dépôt, soit le 2 avril 2001;
Attendu que l’échange des notifications écrites a été complété le 27 mai 2003;
Attendu que l’accord entrera en vigueur le 1er septembre 2003, soit le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel les parties ont échangé les notifications écrites;
Attendu que, par le décret C.P. 2003-1226 du 13 août 2003, la gouverneure en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Israël, dont copie est jointe, entre en vigueur le 1er septembre 2003,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Israël, signé le 9 avril 2000, dont copie est jointe, entre en vigueur le 1er septembre 2003.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : L’honorable J.E. Michel Bastarache, juge puîné de la Cour suprême du Canada et suppléant de Notre très fidèle et bien-aimée Adrienne Clarkson, Chancelière et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada.
À Ottawa, ce vingt-cinquième jour d’août de l’an de grâce deux mille trois, cinquante-deuxième de Notre règne.
Par ordre,
Accord intérimaire sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Israël
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT D’ISRAËL,
ci-après appelés les « Parties »,
RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
SOUHAITANT, dans une première phase de coopération, réglementer les questions ayant trait à l’obligation de cotiser,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE PremierDéfinitions
- 1Aux fins du présent Accord :
- autorité compétente
autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour Israël, le ministre du Travail et des Affaires sociales;
- institution compétente
institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour Israël, l’Institut d’assurance nationale;
- législation
législation désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l’article II pour ladite Partie;
- organisme de liaison
organisme de liaison désigne un organisme chargé de la coordination et de l’échange d’information entre les institutions compétentes des Parties, et qui participe à l’application du présent Accord en informant les personnes touchées des droits et obligations qui en découlent.
- 2Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE IILégislation à laquelle l’Accord s’applique
- 1Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
- (a)pour le Canada :
- (i)la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
- (ii)le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
- (b)pour Israël :
la Loi sur l’assurance nationale (version codifiée) 5755-1995;
dans la mesure où ladite législation porte sur des questions visées au Titre II du présent Accord.
- 2Le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
ARTICLE IIIÉgalité de traitement
Aux termes du présent Accord,
- (a)les personnes suivantes résidents d’Israël seront reconnues comme citoyens d’Israël aux fins de l’application de sa législation :
- (i)les citoyens du Canada;
- (ii)les réfugiés, au sens de l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le Protocole du 31 janvier 1967 s’y rapportant;
- (iii)les apatrides, au sens de l’article 1 de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;
- (b)toute personne qui est ou a été assujettie à la législation d’Israël est assujettie aux obligations prescrites par la législation du Canada et est admissible aux bénéfices prévues par ladite législation aux mêmes conditions qui s’appliquent aux citoyens du Canada.
TITRE IIDispositions relatives à la législation applicable
ARTICLE IVRègle générale
Sous réserve des dispositions des articles V à X :
- (a)tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie;
- (b)tout travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie;
- (c)toute personne qui n’est ni travailleur salarié ni travailleur autonome et qui réside sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie qu’à la législation de la Partie en question.
ARTICLE VTravailleurs détachés
Un travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui est détaché par son employeur sur le territoire de l’autre Partie pour le même employeur ou un employeur affilié est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie, comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Dans le cas d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu au-delà de 60 mois sans l’assentiment préalable des institutions compétentes des Parties.
ARTICLE VIÉquipage d’avions
Un employé d’une ligne aérienne qui fait partie d’un équipage de conduite ou de bord et qui travaille sur les territoires des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la ligne aérienne a établi son siège social. Si, par contre, la personne réside sur le territoire de l’autre Partie, il ou elle est assujetti uniquement à la législation de l’autre Partie.
ARTICLE VIIEmployés du gouvernement et autres agents publics
- 1Le présent Accord n’a aucune incidence sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou sur les principes généraux du droit international coutumier en ce qui a trait aux privilèges et immunités consulaires.
- 2L’article V s’applique sans restrictions de temps aux employés du gouvernement et aux autres agents publics d’une Partie, à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe 1, lesquels sont appelés dans le cadre de leurs fonctions à travailler sur le territoire de l’autre Partie.
- 3Exception faite des personnes visées aux paragraphes 1 et 2, un travailleur salarié qui occupe un emploi sur le territoire d’une Partie au service du gouvernement de l’autre Partie, n’est assujetti qu’à la législation de la première Partie si l’employé en est citoyen ou réside sur son territoire.
ARTICLE VIIIDisposition d’exception
L’autorité compétente du Canada et l’institution compétente d’Israël peuvent décider de faire de nouvelle exception aux dispositions des articles IV à VII dans l’intérêt de certaines personnes ou de catégories de personnes.
ARTICLE IXDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada
- 1Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse:
- (a)si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Israël, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation d’Israël en raison d’emploi ou de travail autonome;
- (b)si une personne est assujettie à la législation d’Israël pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
- 2Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
- (a)une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Israël uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome;
- (b)une personne est considérée assujettie à la législation d’Israël pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’emploi ou de travail autonome.
ARTICLE XDéfinition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation d’Israël
Toute personne assujettie à la législation d’Israël suite à l’application des articles IV à VIII, est considérée comme résident d’Israël ainsi que son conjoint qui demeure avec elle et n’est pas assujetti au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail autonome.
TITRE IIIDispositions administratives et diverses
ARTICLE XIArrangement administratif
- 1Les institutions compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises à l’application du présent Accord.
- 2Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.
ARTICLE XIIÉchange de renseignements et assistance mutuelle
- 1Les organismes de liaison des Parties s’engagent à :
- (a)se communiquer, dans la mesure où la législation qu’ils appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
- (b)se transmettre mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
- 2Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.
ARTICLE XIIIExemption ou réduction de taxes, de droits et de frais
- 1Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie et de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
- 2Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute législation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE XIVLangue de communication
Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
ARTICLE XVRésolution des différends
- 1Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
- 2Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
ARTICLE XVIEntentes avec une province du Canada
Le Gouvernement d’Israël et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.
TITRE IV
ARTICLE XVIIDurée et résiliation
- 1Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être résilié à tout moment par l’une des Parties moyennant un préavis écrit de 12 mois à l’autre Partie.
- 2En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et les droits en voie d’acquisition font l’objet de négociations aux termes desdites mêmes dispositions.
- 3L’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement d’Israël relatif au Régime de pensions du Canada, signé à Ottawa le 1er décembre 1980, ne s’applique plus aux périodes postérieures à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE XVIIIEntrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie a reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT en deux exemplaires à Jérusalem, ce 9ième jour d’avril 2000, qui correspond au 4ième jour de Nissan 5760, dans les langues française, anglaise et hébraïque, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA (Michael Bell) | POUR LE GOUVERNEMENT D’ISRAËL (David Levy) |
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