Décret de remise visant les frais liés à la citoyenneté (TR/2007-37)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant les frais liés à la citoyenneté
TR/2007-37
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2007-04-04
Décret de remise visant les frais liés à la citoyenneté
C.P. 2007-361 2007-03-22
Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les frais liés à la citoyenneté, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Remise
1 Remise est accordée à toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 2 des droits payés ou à payer à l’égard d’une demande visant l’attribution de la citoyenneté ou la réintégration dans la citoyenneté ou à l’égard de l’octroi du droit d’être citoyen aux termes, respectivement, du paragraphe 31(1) et de l’article 32 du Règlement sur la citoyenneté, 1993.
Conditions
2 (1) La personne qui satisfait aux conditions ci-après est admissible à la remise :
a) elle s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyenneté, ou l’attribution de la citoyenneté en vertu de ce paragraphe est envisagée à son égard;
b) sa demande pour l’attribution de la citoyenneté ou la réintégration dans la citoyenneté était en cours de traitement le 24 janvier 2007 ou a été présentée à cette date ou par la suite;
c) elle a un motif raisonnable mais erroné de croire qu’elle a la citoyenneté canadienne;
d) elle a vécu la majeure partie de sa vie au Canada;
e) elle vit actuellement au Canada.
(2) N’est pas admissible à la remise la personne qui :
a) a un statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) est visée par une interdiction de se voir attribuer la citoyenneté en vertu des articles 20 ou 22 de la Loi sur la citoyenneté;
c) a renoncé à sa citoyenneté aux termes de la Loi sur la citoyenneté canadienne — qui était en vigueur entre 1947 et 1977 — ou l’a répudiée aux termes de la Loi sur la citoyenneté.
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