Décret de remise visant les frais de droit de résidence permanente (TR/2009-110)
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Décret de remise visant les frais de droit de résidence permanente
TR/2009-110
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2009-11-11
Décret de remise visant les frais de droit de résidence permanente
C.P. 2009-1753 2009-10-22
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les frais de droit de résidence permanente, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- CMR
CMR Le Comité mixte de recommandation, établi par l’administration publique fédérale et constitué de cadres supérieurs de celle-ci. (JRC)
- conjoint de fait
conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- époux
époux Personne qui est considérée tel aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (spouse)
- travailleur de la mission canadienne
travailleur de la mission canadienne Citoyen et résident de l’Afghanistan qui appuie directement la mission canadienne dans la province de Kandahar :
a) soit à titre d’employé ou de travailleur autonome d’un ministère ou d’une agence de l’administration publique fédérale;
b) soit à titre d’employé ou de travailleur autonome d’une personne ou d’une entité qui est liée par un contrat avec un ministère ou une agence de l’administration publique fédérale. (Canadian mission worker)
- TR/2012-21, art. 1
Remise
2 Est accordée à toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l’article 3 la remise des frais payés ou à payer, aux termes du paragraphe 303(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour l’acquisition du statut de résident permanent.
Conditions
3 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) la personne, selon le cas :
(i) est ou a déjà été un travailleur de la mission canadienne qui a exercé ses fonctions dans la province de Kandahar pendant au moins douze mois — consécutifs ou non — depuis le 9 octobre 2007 et, en raison de ce travail :
(A) soit elle est exposée à un risque extraordinaire et personnel,
(B) soit elle a subi une blessure non accidentelle ou une lésion non naturelle qui met sa vie en péril ou qui l’empêche de travailler,
(ii) est citoyen et résident de l’Afghanistan et est l’époux ou le conjoint de fait de la personne visée au sous-alinéa (i),
(iii) est citoyen et résident de l’Afghanistan et est l’époux ou le conjoint de fait d’un travailleur de la mission canadienne qui a exercé ses fonctions dans la province de Kandahar pendant au moins douze mois — consécutifs ou non — depuis le 9 octobre 2007 et qui est décédé de façon non accidentelle ou non naturelle en raison de ce travail;
b) au plus tard le 31 décembre 2011, une demande est présentée au CMR au moyen du formulaire fourni par l’administration publique fédérale;
c) le CMR confirme l’emploi ou la relation contractuelle du travailleur de la mission canadienne en cause ainsi que les déclarations de risque, de blessure et de décès;
d) la demande d’immigration de la personne est approuvée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
e) sur demande du CMR ou du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, elle fournit les justifications ou les renseignements supplémentaires établissant qu’elle satisfait aux conditions du présent décret.
- TR/2012-21, art. 2
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