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Décret de remise visant le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (TPS/TVH)

TR/2010-10

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2010-02-17

Décret de remise visant le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (TPS/TVH)

C.P. 2010-116 2010-02-02

Estimant que l’intérêt public le justifie, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (TPS/TVH), ci-après.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

    Accord

    Accord Le Contrat ville hôte signé à Prague, République tchèque, le 2 juillet 2003 entre le CIO, la ville de Vancouver et le Comité olympique canadien, modifié par l’Accord connexe du Contrat ville hôte daté du 30 octobre 2003 aux termes duquel le COVAN est devenu partie à ce contrat. (Agreement)

    CIO

    CIO Le Comité international olympique et toute entité lui appartenant à cent pour cent ou dont il a le contrôle. (IOC)

    CIP

    CIP Le Comité international paralympique et toute entité lui appartenant à cent pour cent ou dont il a le contrôle. (IPC)

    COVAN

    COVAN Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver constitué en vertu des lois fédérales le 30 septembre 2003. (VANOC)

    Jeux

    Jeux Les Jeux olympiques d’hiver de 2010 et les Jeux paralympiques d’hiver de 2010 qui se tiendront en Colombie-Britannique, dans la ville de Vancouver et la municipalité de villégiature de Whistler et aux environs, du 12 au 28 février 2010 et du 12 au 21 mars 2010 respectivement. (Games)

  • (2) Sauf indication contraire, les autres termes du présent décret s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

Remise

 Sous réserve des articles 4 à 6, est accordée au COVAN remise de tout montant perçu ou à percevoir par lui au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à toute fourniture de biens ou de services qu’il effectue au profit du CIO ou du CIP aux termes de l’Accord dans le seul but de planifier, d’organiser, de mettre en place ou de diffuser les Jeux.

 Sous réserve des articles 4 et 7, est accordée au COVAN remise des intérêts et des pénalités payés ou à payer par lui sur tout montant remis en vertu de l’article 2.

Conditions

 La remise prévue aux articles 2 ou 3 n’est accordée que dans la mesure où le montant remis n’a pas été par ailleurs remboursé ou remis au COVAN ou à toute autre personne, ou porté à son crédit, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale.

 La remise prévue à l’article 2 est accordée à la condition que le montant soit perçu ou devienne à percevoir par le COVAN après le 1er juillet 2003 et avant le 1er janvier 2012 au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

 Dans le cas où un montant a été inclus dans le calcul de la taxe nette indiquée par le COVAN dans une déclaration présentée au ministre du Revenu national aux termes de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour une période de déclaration, la remise prévue à l’article 2 n’est accordée que si une demande en ce sens est présentée par écrit au ministre dans les deux ans suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

  • a) la date de prise du présent décret;

  • b) la date où la période de déclaration prend fin.

 Dans le cas où des intérêts et des pénalités ont été payés par le COVAN sur un montant remis en vertu de l’article 2, la remise des intérêts et pénalités ainsi payés n’est accordée en vertu de l’article 3 que si une demande en ce sens est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

  • a) la date de prise du présent décret;

  • b) la date où les intérêts et pénalités ont été payés par le COVAN.


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