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ANNEXEDéclaration énonçant les motifs des décisions de ne pas inscrire la raie tachetée et le saumon quinnat sur la Liste des espèces en péril

  • 1 Raie tachetée (Leucoraja ocellata) (population de la partie sud du golfe du Saint-Laurent, population de l’est de la plate-forme Scotian et population du banc Georges, de l’ouest de la plate-forme Scotian et de la baie de Fundy)

    Le ministre de l’Environnement a recommandé, sur avis de la ministre des Pêches et des Océans, de ne pas inscrire sur la Liste des espèces en péril la raie tachetée (population de la partie sud du golfe du Saint-Laurent, population de l’est de la plate-forme Scotian et population du banc Georges, de l’ouest de la plate-forme Scotian et de la baie de Fundy).

    On retrouve les raies partout dans le monde, tant dans les eaux peu profondes que profondes. Elles sont facilement reconnaissables à leur forme, qui ressemble à un losange aplati en raison de leurs nageoires pectorales énormes. Elles sont également dotées d’une longue queue et de deux petites nageoires dorsales situées près de celle-ci. La face dorsale varie généralement du brun pâle au brun foncé et la face ventrale, du blanc au grisâtre.

    La raie tachetée se distingue des autres raies par son museau arrondi et par la présence de taches ressemblant à des yeux sur la partie supérieure, près du coin des nageoires pectorales. Cependant, ces taches ne sont pas toujours présentes et une inspection plus minutieuse de diverses autres caractéristiques est nécessaire afin de bien distinguer la raie tachetée d’autres espèces, en particulier la petite raie (Leucoraja erinacea), dont le territoire recoupe le sien. La face ventrale de la raie tachetée est généralement blanchâtre, souvent avec des taches brunâtres de forme irrégulière près de l’arrière et de la queue.

    La raie tachetée ne se retrouve que dans la partie nord-ouest de l’Atlantique et près de 50 pour cent de son territoire se situe en eaux canadiennes. Elle occupe ainsi un territoire situé entre le golfe du Saint-Laurent et la partie sud de Terre-Neuve, au Canada, jusqu’au cap Hatteras, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Cependant, c’est sur le banc Georges, au niveau de la plate-forme Scotian et dans la partie sud du golfe du Saint-Laurent au Canada, ainsi qu’au large de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, qu’elle est la plus abondante.

    Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) est d’avis qu’il y a lieu, d’après les données dont il dispose, de répartir la raie tachetée du Canada en quatre populations distinctes. Trois populations ont fait l’objet d’une étude en vue de leur inscription sur la Liste, soit la population de la partie sud du golfe du Saint-Laurent, celle de l’est de la plate-forme Scotian et celle du banc Georges, de l’ouest de la plate-forme Scotian et de la baie de Fundy. Vu l’insuffisance des données concernant la quatrième population, celle de la partie nord du golfe du Saint-Laurent et de Terre-Neuve, son inscription sur la Liste n’a pas été envisagée.

    En vertu des interdictions prévues à l’article 32 de la Loi sur les espèces en péril (la « Loi »), toute activité entraînant la mort, la capture ou la prise d’un individu d’une espèce menacée ou en voie de disparition, ou ayant pour effet de lui nuire ou de le harceler, doit cesser dès l’inscription de l’espèce à ce titre. Serait notamment visée, en cas d’inscription de la raie tachetée sur la Liste, toute activité de pêche risquant d’entraîner la prise accessoire de cette espèce, comme cela arrive aux populations de la partie sud du golfe du Saint-Laurent et de l’est de la plate-forme Scotian, qui ont été respectivement évaluées comme espèce en voie de disparition et espèce menacée. L’inscription de ces populations aurait des répercussions socioéconomiques négatives importantes et ne permettrait pas de remédier au déclin de l’espèce. L’interdiction de la pêche commerciale dans les zones 4T et 4VW de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, qui serait nécessaire si on inscrivait ces populations, entraînerait des pertes de recettes de l’ordre de millions de dollars par année, ainsi que des pertes considérables d’emplois directs et indirects.

    L’inscription de ces trois populations de raie tachetée n’a pas l’appui des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec, ni des intervenants de l’industrie. Certaines communautés autochtones ont également exprimé des réserves au sujet de cette inscription.

    Les populations de raie tachetée de la partie sud du golfe du Saint-Laurent et de l’est de la plate-forme Scotian ont connu un déclin considérable, tandis que l’adulte de cette espèce présente une abondance stable dans la population du banc Georges, de l’ouest de la plate-forme Scotian et de la baie de Fundy, dont l’aire de répartition est restée la même depuis la dernière estimation. Même si on estime que la pêche est la principale activité humaine affectant directement les populations de raie tachetée, elle ne contribuerait que de façon très négligeable au taux de mortalité élevé que connaît actuellement la raie tachetée adulte. Le rapport de situation du COSEPAC précise que le taux élevé de mortalité naturelle au sein de la population adulte restante constitue l’obstacle principal au rétablissement potentiel de l’espèce. Il existerait donc un lien entre le déclin considérable des populations de raie tachetée et les caractéristiques du cycle de vie de l’espèce, notamment la maturité tardive, la longue durée de génération ainsi que le faible taux de fécondité. Combinés aux taux élevés de mortalité naturelle, ces facteurs rendent l’espèce plus vulnérable à l’exploitation et réduisent son taux de rétablissement, d’où un risque accru d’extinction. L’inscription de ces populations sur la Liste ne contribuerait pas à réduire le taux élevé de mortalité naturelle, qui est le principal enjeu pour le rétablissement de l’espèce. En outre, une telle démarche ne présenterait que très peu d’avantages pour l’espèce et se révélerait très coûteuse sur le plan économique.

    Les mesures de protection prévues par la Loi sur les pêches, qui ont force de loi, permettent de s’attaquer à la source première de mortalité induite par l’activité humaine, soit les prises accessoires. Les plans de gestion intégrée des pêches pour le poisson de fond prévoiront des mesures de conservation ciblées, lesquelles seront appliquées en tant que conditions des permis de pêche délivrés pour ce type de poisson. Ces mesures permettront de réduire la mortalité causée par l’activité humaine et comprendront, entre autres, l’interdiction continue de pêcher la raie à des fins commerciales, le rejet obligatoire de toutes les raies tachetées prises accessoirement et, dans la mesure du possible, la remise à l’eau des raies vivantes, ainsi que la surveillance en vue de déterminer les taux de rejet. En ce qui concerne la principale menace humaine, soit les prises accessoires, la législation existante permet de définir le cadre de réglementation et de gestion nécessaire pour favoriser le rétablissement de l’espèce. Ces mesures seront semblables à celles que renfermerait un plan de gestion conforme à la Loi.

  • 2 Saumon quinnat (Oncorhynchus tshawytscha) (population de l’Okanagan)

    Le ministre de l’Environnement a recommandé, sur avis de la ministre des Pêches et des Océans, de ne pas inscrire sur la Liste le saumon quinnat (population de l’Okanagan).

    Le saumon quinnat (Oncorhynchus tshawytscha) est l’une des six espèces de saumon du Pacifique (genus Oncorhynchus) indigène en Amérique du Nord. Le saumon quinnat naît en eau douce et poursuit sa croissance dans les fleuves, les lacs, les estuaires ou dans l’océan. Lorsqu’il est sexuellement mature ou est en maturation, il migre vers son cours d’eau natal pour y frayer avant de mourir. Les frayères présentent des débits, des profondeurs et des granulométries variables, mais l’espèce préfère les zones où il y a une circulation d’eau dans le gravier. Dans l’océan, le saumon quinnat peut demeurer dans les eaux côtières ou entreprendre une longue migration vers le large.

    Au Canada, la population de saumon quinnat de l’Okanagan ne se retrouve que dans la rivière du même nom, qui est un affluent du fleuve Columbia. Alors que le saumon quinnat de l’Okanagan se distingue sur les plans géographique, reproductif et génétique de toutes les autres populations de saumon quinnat au Canada, des études ont confirmé qu’une faible proportion du poisson qui entre au Canada provient d’écloseries situées aux États-Unis. Ceci explique peut-être que le saumon quinnat de l’Okanagan ressemble, du point de vue génétique, au saumon quinnat estival de la partie supérieure du fleuve Columbia. Une étude récente révèle que le saumon quinnat de l’Okanagan est anadrome, c’est-à-dire qu’il migre dans les deux sens entre l’océan Pacifique et le fleuve Columbia. Des études nous apprennent également que les barrages américains sur le fleuve Columbia représentent la principale menace à la survie du saumon quinnat dans la partie supérieure du fleuve Columbia.

    Le saumon quinnat anadrome de l’Okanagan arrive dans la rivière Okanagan aux mois de juin et de juillet et y demeure vraisemblablement jusqu’à la période de frai en octobre. La période de frai la plus intense coïncide habituellement avec la troisième semaine d’octobre, quand la température de l’eau se situe entre 10 °C et 14 °C. On ignore si le poisson fraye aussi au début de juillet, période où les températures sont également favorables. L’incubation des œufs dure tout l’hiver et les alevins font leur apparition entre les mois de janvier et de mai.

    L’inscription du saumon quinnat de l’Okanagan sur la Liste aurait pour conséquence immédiate de donner effet aux interdictions prévues à l’article 32 de la Loi. Étant donné qu’il est difficile de distinguer les individus de cette population de ceux des autres populations de saumon quinnat qui s’y mélangent, la mise en oeuvre des interdictions exigerait la fermeture de toutes les pêches commerciales où l’on pourrait peut-être intercepter des poissons provenant de la population de l’Okanagan. Par conséquent, il faudrait interdire la pêche à la traîne du saumon quinnat à des fins commerciales sur les côtes nord et ouest de l’île de Vancouver. La fermeture de ces pêches au saumon quinnat entraînerait des pertes annuelles de près de 19 millions de dollars pour l’économie de la Colombie-Britannique, soit 7,7 millions de dollars au chapitre des salaires liés à l’industrie de la pêche commerciale, 4,2 millions de dollars en manque à gagner pour cette industrie et 7,3 millions de dollars en moins-perçu des droits liés aux permis commerciaux. L’évaluation du potentiel de rétablissement de l’espèce révèle que la réduction du nombre de prises n’entraînerait pas, en soi, le rétablissement du saumon quinnat de l’Okanagan.

    L’évaluation du potentiel de rétablissement du saumon quinnat de l’Okanagan permet de conclure qu’il est fort peu probable que cette population se rétablisse sans une augmentation généralisée du nombre d’individus produits par les écloseries. La solution la plus prometteuse pour assurer la survie de cette population est celle de l’écloserie de saumon quinnat estival de la partie supérieure du fleuve Columbia que proposent les tribus confédérées de la réserve de Colville dans l’État de Washington. L’augmentation de la production que permettrait cette écloserie aurait pour effet d’accroître le nombre de saumon quinnat estival de la partie supérieure du fleuve Columbia qui s’aventurent dans la partie canadienne de l’Okanagan et pourrait finir par donner lieu à l’apparition d’une population sauvage hybride et viable de saumons quinnats dans l’Okanagan.

    Des mesures de gestion des pêches ayant pour but d’améliorer la survie de cette population ont été mises en place. Les amendements apportés en 2009 au Traité sur le saumon du Pacifique ont permis de réduire les limites de prises de saumon quinnat de la partie supérieure du fleuve Columbia de 30% sur la côte ouest de l’île de Vancouver et de 15% dans le sud-est de l’Alaska. Le gouvernement fédéral continuera de gérer le saumon quinnat de l’Okanagan conformément à la Loi sur les pêches.

 

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