Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides]) (TR/2013-125)
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Règlement à jour 2024-10-14
ANNEXE 2(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides, Territoires du Nord-Ouest]) – droits d’exploitation du sous-sol
Coordonnées géographiques de la ts’ude niline tu’eyeta (rivière ramparts et ses terres humides)
Soustraction à l’aliénation du sous-sol des parties suivantes :
la parcelle Sahtu 14 et une partie de la parcelle Sahtu 21 et l’emplacement précis du Sathu FGH57 (arpenté comme étant le lot 1001, quad 106 I/4, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 81322 AATC), l’emplacement précis du Sahtu FGH56 (arpenté comme étant le lot 1000, quad 106 I/4, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 79041 AATC), l’emplacement précis du Sahtu FGH27 (arpenté comme étant le lot 1002, quad 106 I/3, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 81323 AATC), l’emplacement précis du Sahtu FGH55 (arpenté comme étant le lot 1001, quad 106 I/3, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 79040 AATC), l’emplacement précis du Sahtu FGH59 (arpenté comme étant le lot 1001, quad 106 H/12, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 81324 AATC), à l’intérieur de la zone devant être soustraite à l’aliénation proposée jusqu’à la laisse des hautes eaux ordinaires qui est administrée et gérée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à l’exception de tout droit des tiers administré par ce ministre.
Cette parcelle renfermant plus ou moins 387,47 km2.
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