Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides]) (TR/2013-125)
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Règlement à jour 2024-10-14
ANNEXE 1(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides, Territoires du Nord-Ouest]) – droits de surface et droits d’exploitation du sous-sol
Coordonnées géographiques de la ts’ude niline tu’eyeta (rivière ramparts et ses terres humides)
Dans les Territoires du Nord-Ouest :
toute cette parcelle de terre délimitée ci-dessous, tous les éléments topographiques étant tirés des documents suivants :
l’édition 2 de la feuille de carte numéro 106G de la rivière Ramparts du Système national de référence cartographique, produite à l’échelle de 1/250 000 par le Centre canadien de cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;
l’édition 2 de la feuille de carte numéro 106H de Sans Sault Rapids du Système national de référence cartographique, produite à l’échelle de 1/250 000 par le Centre canadien de cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;
l’édition 2 de la feuille de carte numéro 106I de Fort Good Hope du Système national de référence cartographique, produite à l’échelle de 1/250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;
l’édition 2 de la feuille de carte numéro 106J de la rivière Ontaratue du Système national de référence cartographique, produite à l’échelle de 1/250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;
commençant à l’intersection de la limite est de la région visée par le règlement de la revendication des Gwich’in (définie dans l’annexe A de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in), à 66°23′49″ de latitude nord et à environ 132°00′08″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°33′39″ de latitude nord et de 131°31′41″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°38′52″ de latitude nord et de 130°59′31″ de longitude ouest;
de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°39′58″ de latitude nord et de 130°34′01″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°37′57″ de latitude nord et de 130°09′19″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°29′36″ de latitude nord et de 129°21′04″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°21′21″ de latitude nord et de 129°01′26″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de la berge sud-est d’un ruisseau non désigné et de la berge ouest de la rivière Mackenzie à environ 66°17′22″ de latitude nord et 128°42′08″ de longitude ouest;
de là, vers le sud le long de la berge ouest de la rivière Mackenzie jusqu’à l’intersection de la berge nord de la rivière Mountain à environ 65°41′47″ de latitude nord et 128°50′09″ de longitude ouest;
de là, généralement vers le sud-ouest, le nord-ouest, l’ouest et le sud-ouest le long de la berge de la rivière Mountain jusqu’à l’intersection de 65°33′34″ de latitude nord et d’environ 129°16′09″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°22′27″ de latitude nord et de 129°25′46″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°22′03″ de latitude nord et de 129°38′26″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°08′38″ de latitude nord et de 129°52′51″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°08′31″ de latitude nord et de 130°09′41″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°03′06″ de latitude nord et de 130°16′29″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite est de ladite région visée par le règlement de la revendication des Gwich’in à 65°04′05″ de latitude nord et à environ 130°40′07″ de longitude ouest;
de là, vers le nord le long de la limite est de ladite région visée par le règlement de la revendication des Gwich’in jusqu’au point d’origine.
Cette parcelle renfermant plus ou moins 14 700 km2.
Toutes les coordonnées se rapportent au Système géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (SGNA83, SCRS), et les références aux lignes droites désignent des points joints directement sur une projection de surface plane sur la grille de Mercator transverse universelle (MTU) du SGNA83.
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