Décret de remise visant les droits des demandes de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels présentées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (TR/2019-10)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant les droits des demandes de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels présentées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
TR/2019-10
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2019-03-06
Décret de remise visant les droits des demandes de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels présentées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
C.P. 2019-99 2019-02-23
Sur recommandation de la ministre de la Santé et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les droits des demandes de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels présentées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. F-11
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- agent de contrôle en chef
agent de contrôle en chef S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (Chief Screening Officer)
- fiche de données de sécurité
fiche de données de sécurité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)
- fournisseur
fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
- ingrédient dangereux
ingrédient dangereux S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (hazardous ingredient)
- produit dangereux
produit dangereux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)
Note marginale :Terminologie — Lois et règlements
(2) Tous les autres termes du présent décret s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux, de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, du Règlement sur les produits dangereux ou du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, selon le cas.
Note marginale :Remise — droits relatifs aux demandes de dérogation
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est accordée au fournisseur une remise d’une somme égale aux droits auxquels est assujettie une demande aux termes du paragraphe 11(3) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, qu’il a présentée en vertu de cette loi et qui est relative à la dérogation à l’obligation de communiquer sur la fiche de données de sécurité d’un produit dangereux des renseignements commerciaux confidentiels ayant trait à la concentration ou à la plage de concentration d’un ingrédient dangereux présent dans le produit dangereux.
Note marginale :Somme maximale
(2) Est accordée une remise jusqu’à concurrence d’une somme de 850 000 $, qui représente la somme totale maximale à rembourser à tous les fournisseurs concernés.
Note marginale :Conditions
3 La remise est accordée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le fournisseur est assujetti à la Loi sur les produits dangereux en ce qui concerne les produits dangereux qu’il vend ou importe au Canada;
b) la demande de dérogation concerne l’obligation du fournisseur de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels ayant trait à la concentration réelle ou à la plage de concentration réelle d’un ingrédient dangereux présent dans le produit dangereux;
c) le fournisseur a présenté la demande de dérogation conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et au Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses le 11 février 2015 ou après cette date, mais avant le 18 avril 2018 et il a payé les droits exigés;
d) au plus tard le 14 décembre 2018, le fournisseur :
(i) a informé l’agent de contrôle en chef par écrit que, en ce qui concerne l’exigence de faire figurer sur la fiche de données de sécurité la concentration ou la plage de concentration d’un ingrédient dangereux présent dans le produit dangereux, il a l’intention d’y faire figurer l’une des plages de concentration prévues dans le Règlement sur les produits dangereux, dans sa version applicable au 18 avril 2018,
(ii) a confirmé par écrit qu’il retire la demande de dérogation visée aux alinéas b) et c) et pour laquelle une décision n’a pas encore été rendue;
e) au moment du remboursement de la somme remise, les renseignements fournis par le fournisseur dans la demande de dérogation sont valides et continuent à satisfaire aux exigences de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ayant trait aux renseignements devant figurer dans une demande de dérogation concernant l’obligation de communiquer sur la fiche de données de sécurité d’un produit dangereux des renseignements commerciaux confidentiels.
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