Décret de remise sur les aéronefs (service international) (TR/79-2)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise sur les aéronefs (service international)
TR/79-2
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1979-01-10
Décret concernant la remise partielle des droits de douane et des taxes de vente et d’accise payés sur les pièces, le matériel et autres articles devant être utilisés par les transporteurs aériens canadiens qui assurent un service aérien commercial international
C.P. 1978-3762 1978-12-14
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret de remise à l’égard des aéronefs (Services combinés) pris par le décret C.P. 1970-356 du 24 février 1970Note de bas de page 1, dans sa forme modifiéeNote de bas de page 2, et de prendre le Décret concernant la remise partielle des droits de douane et des taxes de vente et d’accise payés sur les pièces, le matériel et autres articles devant être utilisés par les transporteurs aériens canadiens qui assurent un service aérien commercial international, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/70-87, Gazette du Canada Partie II, Vol. 104, no 5, 11 mars 1970
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/71-50, Gazette du Canada Partie II, Vol. 105, no 3, 10 février 1971
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les aéronefs (service international).
Définitions
2 Dans le présent décret,
- aéronef admissible
aéronef admissible désigne un aéronef à ailes fixes dont le poids maximum sur roues, au décollage, prescrit par le ministère des Transports, est d’au moins 75 000 1b; (qualifying aircraft)
- année
année désigne l’année civile; (year)
- capacité de la charge payante
capacité de la charge payante signifie, à l’égard d’un vol, le poids maximum sur roues, au décollage, que prescrit le ministère des Transports pour un aéronef, moins
a) le poids réel de l’aéronef, et
b) le poids du carburant à bord de l’aéronef au décollage; (payload capacity)
- matériel volant
matériel volant désigne tous les aéronefs admissibles appartenant à un transporteur admissible ou loué par lui et qui ont été utilisés par le transporteur, à un moment quelconque, pour assurer un service aérien commercial; (fleet)
- matières
matières désigne les matières qui doivent être incorporées dans un aéronef ou dans un moteur d’aéronef; (materials)
- milles payants
milles payants désigne les milles parcourus par un aéronef, à l’égard desquels une rémunération est reçue, pour le transport des passagers ou de la cargaison, par le transporteur exploitant l’aéronef; (revenue miles)
- pièces et matériel d’aéronef
pièces et matériel d’aéronef désigne les pièces d’aéronefs et de moteurs ou le matériel qui sont destinés à être incorporés dans un aéronef ou un moteur d’aéronef, et comprend le matériel de sécurité utilisé à bord d’un aéronef; (aircraft parts and equipment)
- pourcentage d’utilisation internationale
pourcentage d’utilisation internationale désigne le pourcentage que représentent les tonnes-milles disponibles du matériel volant qui effectue des vols internationaux par rapport à l’ensemble des tonnes-milles disponibles de ce matériel volant, au cours d’une année; (international usage percentage)
- tonnes-milles disponibles
tonnes-milles disponibles désigne les milles payants parcourus par un aéronef, multipliés par la capacité de la charge payante de cet aéronef exprimée en tonnes; (available ton miles)
- transporteur admissible
transporteur admissible désigne le transporteur aérien commercial constitué en société sous l’autorité des lois du Canada et muni d’une licence, délivrée par la Commission canadienne des transports, l’autorisant à assurer un service international au public; (eligible carrier)
- vivres et objets pour le confort des passagers
vivres et objets pour le confort des passagers désigne les articles destinés à être utilisés à bord d’un aéronef
a) dans la préparation et le service des aliments ou breuvages, ou
b) pour le confort ou l’agrément des passagers; (commissary and passenger convenience item)
- vol international
vol international désigne tout vol autre qu’un vol en provenance et à destination du Canada. (international flight)
Remise
3 Remise est accordée à un transporteur admissible, d’une partie, déterminée selon l’article 5, des droits de douane payés ou payables, en vertu du Tarif des douanes relativement aux pièces et au matériel d’aéronef qui, à compter du 1er janvier 1975, sont
a) achetés au Canada par un transporteur, ou
b) importés au Canada par un transporteur pour être utilisés dans des aéronefs admissibles qui assurent un service aérien commercial.
- TR/88-18, art. 2(A)
4 Remise est accordée à un transporteur admissible, d’une partie, déterminée selon l’article 5, des droits de douane et des taxes de vente et d’accise payés ou payables en vertu du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise relativement aux matières et aux vivres et objets pour le confort des passagers qui, à compter du 1er janvier 1975, sont
a) achetés au Canada par un transporteur; ou
b) importés au Canada par le transporteur pour être utilisés dans des aéronefs admissibles qui assurent un service aérien commercial.
- TR/88-18, art. 2(A)
5 La partie des droits et des taxes visée aux articles 3 ou 4 représente un pourcentage des droits et des taxes égal au pourcentage d’utilisation internationale du matériel volant du transporteur admissible, au cours de l’année où les marchandises ont été achetées au Canada ou importées au Canada.
Conditions
6 La remise est accordée à condition
a) qu’une demande soit présentée par le transporteur admissible, en la forme jugée satisfaisante par le sous-ministre du Revenu national pour les Douanes et l’Accise, dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année au cours de laquelle le transporteur a acheté ou importé les marchandises au Canada; et
b) que la demande contienne une déclaration dans laquelle le transporteur admissible certifie que les marchandises qui font l’objet de la demande ont été
(i) achetées au Canada par le transporteur, ou
(ii) importées au Canada par le transporteur
pour être utilisées dans des aéronefs admissibles qui assurent un service aérien commercial.
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