Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta (TR/80-127)
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Règlement à jour 2024-10-30
Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta
TR/80-127
Enregistrement 1980-07-23
Les Modalités Socio-Économiques et Écologiques du certificat de commodité et de nécessité publiques délivré, en vertu du paragraphe 20(1) de la
ORDONNANCE NO NP-MO-1-80
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur le pipe-line du Nord; et
DANS L’AFFAIRE d’un certificat de commodité et de nécessité publiques qui a été délivré le 13 avril 1978 à la Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd. en vertu de ladite Loi; et
DANS L’AFFAIRE du paragraphe 20(4) de ladite Loi; et
DANS L’AFFAIRE de la modalité 7 de l’ANNEXE III et du paragraphe 21(2) de ladite Loi;
Dossier no 5015 de l’Administration.
Vu que, en vertu de la Loi sur le pipe-line du Nord, un certificat de commodité et de nécessité publiques, daté du 13 avril 1978, a été délivré à la Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd. [ci-après appelée «Foothills (Alta.)»], à l’égard du pipe-line défini dans ladite Loi, pour la partie du tracé dans la province d’Alberta mieux décrite à l’ANNEXE I de l’ANNEXE I de ladite Loi;
Et vu que, aux audiences publiques devant l’Office national de l’énergie qui ont commencé le 12 avril 1976 à Ottawa (Ontario), et qui se sont poursuivies, dans l’ordre, à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), à Whitehorse (Yukon), et à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), puis qui ont été ajournées le 12 mai 1977 à Ottawa (Ontario), la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., la Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited, la Alberta Natural Gas Company Ltd. et la Alberta Gas Trunk Line Company Limited, ont déposé, entre autres, certaines preuves et pris certains engagements à l’égard du «projet de pipe-line de la route de l’Alaska»;
Et vu que le paragraphe 21(2) de ladite Loi prévoit que tous ces engagements sont réputés être :
a) des engagements de chaque compagnie dans la mesure où ils ont trait à la compagnie et au tronçon du tracé porté à l’Accord relativement à ladite compagnie; et
b) une modalité exposée à l’annexe III.
Et vu que, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de ladite Loi, le fonctionnaire désigné peut abroger ou modifier les modalités exposées à l’annexe III de ladite Loi, ou y apporter des additions, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil.
En conséquence, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de la Loi sur le pipe-line du Nord, le fonctionnaire désigné de l’Administration du pipe-line du Nord, par les présentes :
a) abroge la modalité 7 de l’annexe III de la Loi, dans la mesure où elle vise la Foothills (Alta.);
b) abroge, dans la mesure où ils visent la Foothills (Alta.), les engagements pris à l’égard des questions sociales et économiques et écologiques, ainsi que les points concernant les pêcheries et l’agriculture qui sont réputés être, en vertu des dispositions du paragraphe 21(2) de la Loi des modalités exposées à l’annexe III de la Loi, à l’exception de l’engagement visé à l’article 7, intitulé «Indemnisation», à la page 8-40 de l’ANNEXE 5-2 du volume 3 des MOTIFS DE DÉCISION, PIPELINES DU NORD, daté de juin 1977, publié par l’Office national de l’énergie; et
c) ajoute aux modalités exposées à l’annexe III de la Loi les modalités ci-après intitulées les Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta applicables à la Foothills (Alta.).
Calgary (Alberta), le 12 juin 1980
Titre abrégé
1 Les présentes modalités peuvent être citées sous le titre : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta.
Définitions
2 (1) Dans les présentes modalités,
- animaux à fourrure
animaux à fourrure a le même sens que l’expression fur-bearing animals définie dans la Loi dite The Wildlife Act de l’Alberta; (fur-bearing animals)
- apte à la certification
apte à la certification a le même sens que dans le Règlement sur les semences; (certified status)
- ballastière
ballastière désigne un terrain d’où l’on extrait des matériaux granuleux et l’excavation ainsi produite; (borrow pit)
- carburants
carburants désigne tous les produits pétroliers employés dans la construction et l’exploitation du pipe-line; (fuel)
- carnivores à fourrure
carnivores à fourrure a le même sens que l’expression «fur-bearing carnivores» définie dans la loi dite The Wildlife Act de l’Alberta; (fur-bearing carnivores)
- construction
construction désigne, dans le cas de la construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, les travaux sur le terrain effectués par la Foothills, du début de la construction jusqu’au moment où l’Office autorise l’ouverture du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, mais ne comprend pas le déblayage, par la Foothills, pour les travaux d’arpentage; (construction)
- contrôle
contrôle désigne la collecte, l’analyse, l’interprétation et la présentation de données pour déterminer l’importance et la nature des changements dans l’environnement; (monitoring)
- déchets
déchets désigne les produits liquides ou solides jetés ou abandonnés, y compris les eaux usées, les ordures, les barils d’huile, les produits pétroliers, les cendres et les pièces d’équipement; (waste)
- exploitation
exploitation désigne les travaux sur le terrain effectués par la Foothills relativement au pipe-line ou à l’un de ses tronçons, dont l’ouverture a été approuvée; (operation)
- faune
faune ou animaux sauvages désigne
a) le gros gibier, les animaux à fourrure et les carnivores à fourrure indigènes de la province,
b) les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, tels que définis dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs,
c) tous les Galliformes indigènes de la province, et
d) toutes les espèces d’oiseaux des ordres Falconiformes et Strigiformes; (wildlife)
- Foothills
Foothills désigne la Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd.; (Foothills)
- gros gibier
gros gibier a le même sens que l’expression big game définie dans la loi dite The Wildlife Act de l’Alberta; (big game animals)
- Indien
Indien désigne une personne qui, en vertu de la Loi sur les Indiens, est inscrite à titre d’Indien ou a le droit de l’être; (Indian)
- inspection
inspection désigne les travaux d’observation et de mesure menés par la Foothills pour vérifier
a) si la construction et l’exploitation du pipe-line sont conformes aux plans et devis, et
b) si les présentes modalités sont respectées; (inspection)
- installation
installation désigne tout dispositif ou construction fixe, temporaire ou permanent, intégré au pipe-line par la Foothills ou utilisé par elle pour la construction ou l’exploitation de celui-ci; (facility)
- Loi
Loi désigne la Loi sur le pipe-line du Nord; (Act)
- masses d’eau
masses d’eau désigne les lacs et les étangs, ainsi que les rivières et les cours d’eau permanents ou saisonniers; (waterbodies)
- poisson
poisson a le même sens que dans la Loi sur les pêcheries; (fish)
- produits dangereux
produits dangereux désigne les produits et matières chimiques, explosifs, toxiques et autres qui, s’ils s’échappent, sont déversés par accident ou sont mal employés, peuvent nuire à l’environnement; (hazardous material)
- province
province désigne la province de l’Alberta; (Province)
- répercussions écologiques
répercussions écologiques désigne tous les changements dans les conditions physiques ou biologiques de l’environnement, qui découlent de la construction ou de l’exploitation du pipe-line; (environmental impact)
- ressources visuelles
ressources visuelles désigne les éléments qui constituent le paysage visible, notamment la terre, l’eau, la végétation et la faune; (visual resources)
- terre agricole
terre agricole désigne toute terre servant à des fins agricoles ou utilisée pour la culture ou l’élevage de bétail. (agricultural land)
(2) Tous les autres termes ont le sens que leur donne la Loi.
Application
3 Les présentes modalités complètent celles que prévoit l’annexe III de la Loi et visent uniquement, à moins d’indication contraire, la construction et l’exploitation par la Foothills du tronçon du pipe-line qui se trouve dans la province.
Dispositions générales
Respect des lois
4 La Foothills doit, pour la construction et l’exploitation du pipe-line, se conformer aux lois du Canada et de la province.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit, dans tout contrat passé avec un entrepreneur pour la construction ou l’exploitation du pipe-line, exiger que l’entrepreneur et ses sous-traitants se conforment aux présentes modalités.
(2) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, l’exempter des exigences du paragraphe (1) visant le respect des dispositions de la partie I.
(3) La Foothills est responsable de tout manquement aux présentes modalités que commet un entrepreneur ou un sous-traitant visé au paragraphe (1).
Accès à l’emprise du pipe-line
6 Les employés ou les mandataires du gouvernement de la province doivent avoir un accès raisonnable à toutes les parties de l’emprise et à tous les chantiers de construction actuels ou futurs du pipe-line, pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line.
Aide au fonctionnaire désigné
7 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui fournir toute l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line, ainsi que tout renseignement qu’il peut demander au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.
Indemnisation
8 La Foothills doit dédommager et indemniser Sa Majesté et assumer la responsabilité de tous procès, réclamations, requêtes, poursuites judiciaires, dépens et autres procédures légales intentées contre Sa Majesté, relativement
a) à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;
b) à l’échappement, à l’inflammation ou à l’explosion, quelle qu’en soit la cause, de gaz ou d’hydrocarbures connexes provenant du pipe-line, sur les terres de Sa Majesté;
c) à tout acte ou omission commis par la Foothills, ses entrepreneurs et leurs sous-traitants, ou par leurs cadres, leurs mandataires ou leurs employés, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, y compris sa construction et son exploitation; et
d) à tout acte ou omission commis par un cadre, un mandataire ou un employé de Sa Majesté, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, à l’exclusion d’un acte ou d’une omission qui constituerait, en droit, une faute grossière.
9 La Foothills doit verser à Sa Majesté le montant des dommages ou pertes qu’a subis Sa Majesté dans les situations visées à l’article 8.
Mesures d’urgence
10 Foothills doit instituer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour parer aux situations d’urgence survenant au cours de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, qui pourraient avoir un effet néfaste sur l’environnement ou les personnes habitant à proximité du pipe-line.
11 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, désigner et former des personnes travaillant au pipe-line pour mettre en oeuvre les mesures d’urgence visées à l’article 10.
12 La Foothills doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir en bon état le matériel et les articles devant servir aux situations d’urgence.
13 En cas d’urgence pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills doit immédiatement informer le fonctionnaire désigné de la situation et des mesures qu’elle a prises ou entend prendre pour y parer.
PARTIE IModalités socio-économiques
Engagements
14 Si la Foothills s’engage auprès d’une collectivité ou d’un organisme visés au paragraphe 21(1) au cours des consultations exigées à l’article 21 et que son engagement est accepté, elle doit, à moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, remplir son engagement dans les 30 jours qui en suivent le dépôt.
Plans
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit respecter tous les plans exigés par la présente partie qui ont été approuvés par le fonctionnaire désigné.
(2) Le fonctionnaire désigné peut, après avoir donné un préavis écrit raisonnable à la Foothills, apporter des modifications à un plan visé au paragraphe (1); la Foothills est alors tenue de se conformer au plan modifié.
Calendrier de présentation des plans
16 (1) La Foothills doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente partie ou à une date ultérieure fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de ce dernier un calendrier des dates de présentation des plans visés au paragraphe 15(1).
(2) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (1) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.
(3) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, modifier le calendrier de présentation des plans visé au paragraphe (2).
Information et consultation
17 (1) La Foothills doit fournir des renseignements sur la planification et la construction du pipe-line
a) au gouvernement du Canada;
b) au gouvernement de la province;
c) aux collectivités situées près du pipe-line;
d) aux associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province; et
e) à tout groupe d’intérêt spécial qui demande ces renseignements, sauf ceux qui, de l’avis de la Foothills ou du fonctionnaire désigné, n’en ont pas réellement besoin.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être présentés d’une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné et doivent comprendre :
a) le tracé et le calendrier de construction du pipe-line;
b) les répercussions prévues du pipe-line sur les collectivités avoisinantes;
c) les avantages susceptibles de découler de la construction du pipe-line pour les personnes qui habitent près de celui-ci;
d) l’utilisation projetée des terres ou masses d’eau;
e) les répercussions écologiques néfastes d’une importance particulière qui découlent de la construction du pipe-line;
f) les possibilités visées aux articles 26 et 27; et
g) tout autre renseignement demandé par le fonctionnaire désigné.
18 La Foothills doit assurer un accès facile aux renseignements visés à l’article 17, au grand public et aux collectivités situées près du pipe-line.
19 La Foothills doit consulter le gouvernement de la province, les collectivités situées près du pipe-line, les associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, ainsi que tout groupe d’intérêt spécial de la province qui en fait la demande, afin de connaître leurs besoins en matière d’information.
20 La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, désigner des représentants informés pour aider à la tenue de réunions, d’ateliers ou de colloques publics destinés à renseigner les membres des collectivités situées près du pipe-line au sujet de la mise en place du pipe-line.
21 (1) Si le fonctionnaire désigné ordonne à la Foothills de consulter, au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, une collectivité de la province ou une association d’Indiens, de Métis ou d’Indiens non inscrits de la province, la Foothills doit se conformer à cet ordre dans les 30 jours après l’avoir reçu.
(2) La Foothills doit faire part au fonctionnaire désigné de tout résultat important des consultations menées conformément au paragraphe (1).
22 Si la Foothills consulte un entrepreneur ou un syndicat sur une question essentielle au progrès des travaux de construction, elle doit en communiquer tout résultat important au fonctionnaire désigné.
23 La Foothills doit désigner une personne pour l’aider
a) à diffuser les renseignements visés à l’article 17;
b) à préparer les consultations auprès des collectivités situées près du pipe-line; et
c) à assurer la liaison avec ces collectivités.
24 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’information, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 17 à 19 et 22 et 23.
Orientation des employés
25 La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, mettre en oeuvre un plan d’orientation qui comprend des renseignements sur l’environnement, pour aider les personnes qui arrivent sur le chantier de construction du pipe-line à s’adapter à leurs conditions de travail et à prendre conscience des dommages qui pourraient être causés à l’environnement.
Mesures favorisant l’égalité des chances
26 La Foothills doit
a) s’assurer que les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits de la province ont accès aux possibilités de formation et d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line;
b) s’assurer que les femmes de la province ont accès aux possibilités d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line; et
c) compléter les méthodes de formation, de recrutement et d’emploi par les mesures de soutien nécessaires pour répondre aux besoins spéciaux des femmes, des Indiens, des Métis et des Indiens non inscrits de la province et leur permettre de tirer le maximum d’avantages des possibilités visées aux alinéas a) et b).
27 La Foothills doit assurer aux Indiens, aux Métis et aux Indiens non inscrits de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
28 La Foothills doit, après consultation des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province et, si le fonctionnaire désigné l’ordonne, après consultation de tout regroupement de femmes de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan visant l’égalité des chances, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 26 et 27.
Sécurité
29 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer la sécurité sur le chantier du pipe-line; et
b) collaborer avec la Gendarmerie royale du Canada pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions policières.
30 Afin de favoriser le respect de la loi dans les régions où passe le pipe-line, la Foothills doit, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer à la Gendarmerie royale du Canada libre accès au pipe-line et aux personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line; et
b) fournir les renseignements permettant à la Gendarmerie royale du Canada d’établir
(i) la nature et l’importance des services de police nécessaires au pipe-line,
(ii) un accord pratique entre ses services et le personnel de sécurité de la Foothills, et
(iii) un système de rapport sur les questions policières.
31 Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à aucune personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse
a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou
b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.
Surveillance, inspection et contrôle
32 La Foothills doit veiller à ce que ses archives sur ses activités dans la province soient à jour et mises à la disposition de l’Administration pour qu’elle puisse les examiner et vérifier le respect des dispositions de la présente partie.
33 La Foothills doit faire rapport à l’Administration, aux dates précisées par le fonctionnaire désigné, des mesures qu’elle a prises pour respecter les dispositions de la présente partie.
34 (1) La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, mener des études spéciales sur les répercussions socio-économiques du pipe-line.
(2) Les résultats des études spéciales visées au paragraphe (1) doivent être envoyées à l’Administration dès la fin de chaque étude.
35 La Foothills doit
a) établir des procédures et répartir les ressources afin d’évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie; et
b) à la demande du fonctionnaire désigné, évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie et en communiquer les résultats à l’Administration.
Indemnisation des dommages à la propriété
36 La Foothills est responsable de tout dommage à la propriété découlant directement ou indirectement des travaux de construction ou des activités d’exploitation du pipe-line, que la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants auront entrepris.
37 Si, pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants infligent, directement ou indirectement, des dommages à une propriété qui ne leur appartient pas, la Foothills doit
a) prendre immédiatement des mesures pour mettre un terme aux dommages;
b) informer immédiatement le propriétaire de la nature des dommages; et
c) prendre le plus tôt possible les dispositions nécessaires pour
(i) le versement d’une indemnité,
(ii) la réparation des dommages, ou
(iii) le remplacement de la propriété endommagée.
38 La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné, de la façon établie par lui, les renseignements sur toute question visée à l’alinéa 37c) qui n’a pas été réglée.
39 Dans le cas où
a) la Foothills ne peut s’entendre avec un plaignant quant à la responsabilité ou à l’indemnisation de dommages que celui-ci lui impute, et que
b) le plaignant visé à l’alinéa a) et la Foothills conviennent
(i) que soit présentée une demande d’arbitrage soumise à la loi dite The Arbitration Act de l’Alberta, et
(ii) que la décision de l’arbitre est exécutoire et définitive,
la Foothills doit être partie à la demande d’arbitrage et payer tous les frais, directs ou indirects, des procédures d’arbitrage ultérieures, sauf si l’arbitre juge la réclamation superficielle.
Protection des zones traditionnelles d’exploitation de la faune et d’importance culturelle
40 (1) La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, soumettre au fonctionnaire désigné, de la façon qu’il juge satisfaisante, une liste des zones de chasse, de piégeage et de pêche utilisées par les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits vivant à proximité du pipe-line, ainsi que des zones ayant une importance culturelle pour ces personnes, accompagnée d’une analyse de l’exploitation des ressources dans ces zones de chasse, de piégeage et de pêche.
(2) L’analyse visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements sur l’exploitation saisonnière des zones de chasse, de piégeage et de pêche.
41 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, prévoir un emplacement pour le pipe-line qui réduit au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes pour les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que pour les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 40.
42 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, prévoir un calendrier pour la construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, qui réduit au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,
a) les conflits avec l’usage saisonnier des zones de chasse, de piégeage ou de pêche, et
b) les perturbations dans les zones d’importance culturelle
comprises dans la liste visée à l’article 40.
43 La Foothills doit, si elle en reçoit l’ordre du fonctionnaire désigné, soumettre à son approbation un plan, appelé plan de protection des ressources traditionnelles, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 41 et 42.
PARTIE IIModalités écologiques
Dispositions générales
44 La Foothills doit
a) planifier et construire le pipe-line efficacement et rapidement; et
b) réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes.
45 Lorsque la présente partie exige que la Foothills prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit
a) inclure dans ces mesures et procédures les pratiques écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et
b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la Loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.
Terres, paysage et masses d’eau
46 (1) La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la superficie des terres et des masses d’eau utilisées pour la construction du pipe-line, ainsi que les perturbations physiques causées à celles-ci.
(2) La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes sur les terres où passe le pipe-line, ainsi que sur les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.
47 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons, la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction de ce dernier, des effets de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou masses d’eau où est censé passer le pipe-line.
Contrôle de l’érosion, et des perturbations du drainage
48 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les perturbations sur les terrains sensibles à l’érosion; et
b) la construction sur les terrains sensibles à l’érosion pendant les périodes où les risques d’érosion sont plus grands.
49 La Foothills doit instituer et mettre en oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le pipe-line et son environnement immédiat et nuire le moins possible aux autres usages des terres et des eaux.
Remise en état et régénération de la végétation
50 La Foothills doit appliquer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour remettre en état les terres, autres que les terres agricoles, qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line.
51 La Foothills doit dès que possible prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour assurer la régénération de la végétation des terres, autres que les terres agricoles, qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, de façon à compléter toute autre mesure prise par elle pour contrôler le drainage et l’érosion.
52 Lorsqu’elle doit remettre des terres en état conformément à l’article 50, ou régénérer la végétation conformément à l’article 51, la Foothills doit donner la priorité aux objectifs énoncés ci-après, dans l’ordre suivant :
a) le contrôle de l’érosion et de ses répercussions; et
b) la restauration du cachet esthétique des terres.
53 (1) Lorsqu’une mesure visée à l’article 51 comprend l’ensemencement des terres, la Foothills doit n’utiliser que des mélanges de semences aptes à la certification.
(2) Si la Foothills ne peut obtenir des quantités suffisantes de mélanges de semence aptes à la certification pour la régénération de la végétation visée à l’article 51, elle doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour favoriser la prolifération des plantes indigènes de la province.
54 (1) La Foothills doit de temps à autre inspecter, l’application des mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état, et de régénération de la végétation visées respectivement aux articles 49, 50 et 51 et en évaluer l’efficacité.
(2) Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées au paragraphe (1) sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.
Qualité de l’air
55 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné des projets de conception et d’emplacement d’une station de compression pour le pipe-line, la Foothills doit y joindre une description des mesures qu’elle compte prendre pour
a) contrôler la pollution de l’air, ainsi que disperser et, dans la mesure du possible, diminuer le brouillard glacé occasionné par l’exploitation du pipe-line; et
b) préserver la valeur esthétique des alentours du pipe-line.
56 La Foothills doit, dans le cadre de l’exploitation des stations de compression, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets néfastes de la pollution de l’air et du brouillard glacé qui découlent de l’exploitation du pipe-line et qui portent sur
a) l’hygiène ou les loisirs des personnes; ou
b) le transport.
57 (1) La Foothills doit, selon une méthode et aux moments satisfaisant le fonctionnaire désigné, et à chaque station de compression choisie par lui, prélever un échantillon d’air à proximité de cette station et en analyser la qualité.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse visés au paragraphe (1).
Bruit
58 La Foothills doit prévoir des dispositifs d’atténuation du bruit dans la conception des stations de compression qu’elle construit pour le pipe-line.
59 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures d’atténuation du bruit, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les inconvénients causés
a) aux habitants des environs du pipe-line; et
b) à la faune visée à l’alinéa 62a), dans les terres et les masses d’eau et pendant les périodes visées à l’article 62.
60 (1) La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, enregistrer les niveaux sonores causés par l’exploitation des installations et du matériel du pipe-line, et lui en faire rapport dans un délai raisonnable.
(2) Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que les niveaux sonores qu’on lui a signalés conformément au paragraphe (1) dérangent ou pourraient déranger les personnes ou la faune visées à l’article 59, la Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour diminuer ces niveaux sonores.
Faune
61 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions néfastes, entraînées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, sur les espèces indigènes d’oiseaux, de mammifères, de reptiles ou d’amphibiens dont l’habitat ou le nombre sont si restreints que le fonctionnaire désigné juge que leur existence pourrait ainsi être menacée.
62 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre au fonctionnaire désigné les renseignements qu’il juge satisfaisants sur les terres, les masses d’eau et les périodes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut
a) menacer la survie d’importantes populations d’animaux sauvages; ou
b) avoir de graves effets néfastes sur d’importantes populations d’animaux sauvages.
63 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction et proposer un emplacement pour le pipe-line, de façon à réduire au minimum pendant la construction, les répercussions néfastes pour la faune dans les régions et pendant les périodes visées à l’article 62.
64 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) empêcher que le gros gibier ne soit gêné ou piégé par la construction du pipe-line; et
b) empêcher que la construction ou l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment aux activités des trappeurs menées à proximité du pipe-line.
65 (1) La Foothills doit, pendant la construction du pipe-line, inspecter les régions visées à l’article 62, où la survie d’importantes populations d’animaux sauvages peut être menacée.
(2) La Foothills doit, lors des inspections visées au paragraphe (1), évaluer l’efficacité des mesures destinées à réduire les répercussions néfastes pour la faune, et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de son évaluation.
Ressources halieutiques
66 (1) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre au fonctionnaire désigné des renseignements qu’il juge satisfaisants sur les zones habitées par les poissons et les périodes pertinentes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut menacer la survie d’importantes populations de poissons.
(2) Les zones visées au paragraphe (1) comprennent les frayères, les principales zones d’hibernation et les routes migratoires dans les masses d’eau que traverse le pipe-line.
(3) Les périodes visées au paragraphe (1) comprennent les périodes de frai, d’incubation, d’éclosion et de migration des poissons.
67 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction du pipe-line, de façon à réduire au minimum les répercussions néfastes pour les poissons ou leur habitat, pendant la construction et pendant les périodes visées au paragraphe 66(1).
68 Lorsque
a) la période de construction, ou
b) l’emplacement
du pipe-line ou d’une installation peut déranger les poissons, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter ou réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, toute répercussion écologique néfaste pour les poissons ou leur habitat.
69 La Foothills doit employer des méthodes de construction et d’exploitation visant à protéger, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les poissons et leur habitat contre les effets néfastes entraînés par l’envasement, l’extraction de matériaux granuleux, le déversement de carburants ou de produits chimiques toxiques, les changements de la température ou de la composition chimique de l’eau, ou les réductions de la concentration de l’oxygène dissous dans toute masse d’eau que traverse le pipe-line.
70 (1) Pendant la construction du pipe-line, il est interdit à la Foothills, sans une autorisation du fonctionnaire désigné, de prélever de l’eau des lieux d’hibernation ou des nappes souterraines alimentant directement ces lieux, au cours des périodes visées au paragraphe 66(1).
(2) Si, pendant la construction du pipe-line, la Foothills entrave la migration du poisson par des barrages, des dérivations ou une accélération prolongée du courant, elle doit installer des dispositifs pour assurer le passage du poisson.
71 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment à la pêche locale ou sportive.
72 La Foothills doit inspecter le passage du pipe-line dans les cours d’eau pour relever les signes de détérioration de la stabilité des berges et de la condition du lit des cours d’eau, et elle doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer toute répercussion écologique néfaste.
Secteurs d’intérêt particulier
73 Avant le début de la construction du pipe-line, la Foothills doit effectuer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, un programme de recherche sur les ressources historiques dans les régions où passera le pipe-line.
74 (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, délimiter les secteurs à proximité du tracé proposé du pipe-line qui ont une valeur naturelle ou culturelle, et proposer un emplacement qui, dans la mesure du possible, évitera de tels secteurs.
(2) Lorsque le tracé visé au paragraphe (1) traverse, avec l’approbation du fonctionnaire désigné, un secteur délimité dans ledit paragraphe, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en protéger la valeur naturelle ou culturelle.
75 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes entraînées par la construction du pipe-line dans un rayon de 2 km d’un parc, d’une réserve de faune ou de gibier, d’une réserve écologique, d’un site du Programme biologique international, d’un site historique ou archéologique ou d’un lieu de recherches, de conservation ou de loisirs, proposé ou établi en vertu d’une loi du Canada ou de la province.
76 La Foothills doit obtenir l’approbation du fonctionnaire désigné avant de construire un tronçon du pipe-line dans un rayon de 30 m d’un monument ou d’un cimetière.
77 La Foothills doit, sur les terres servant à la construction du pipe-line ou perturbées par celle-ci, établir et exécuter un programme archéologique, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) identifier et protéger, ou fouiller, préserver et examiner les sites archéologiques; et
b) analyser les objets archéologiques et paléoécologiques connexes.
78 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, prouver que tous les objets archéologiques et autres objets connexes, ainsi que tous les plans, notes, cartes, photographies, analyses et autres documents pertinents relatifs au programme archéologique visé à l’article 77, sont déposés auprès du gouvernement de la province ou conservés dans un endroit et selon des dispositions approuvées par le gouvernement de la province.
79 (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les bornes géodésiques ou les bornes d’arpentage.
(2) Si une borne géodésique est déplacée pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit immédiatement en informer le fonctionnaire désigné.
(3) La Foothills doit, à ses frais et selon les directives du Géodésien fédéral, faire remettre en état ou replacer toute borne géodésique qui a été déplacée.
Terres agricoles
80 (1) Si, pendant la construction du pipe-line, la couche arable d’une terre agricole est perturbée ou enlevée, la Foothills doit
a) à moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, prendre le plus tôt possible des mesures satisfaisant le propriétaire ou le locataire, pour stabiliser la surface ou replacer la couche arable de manière à rendre à la terre agricole, dans la mesure du possible, sa fertilité antérieure; et
b) éviter de mêler le sol et le sous-sol, et de laisser des roches dans les champs labourés.
(2) La Foothills doit consulter le ministère de l’Agriculture de la province pour connaître la qualité, ainsi que l’absence de mauvaises graines, des graines servant à régénérer la végétation de toute terre agricole perturbée par la construction du pipe-line.
81 Lorsqu’elle a stabilisé la surface d’une terre agricole et qu’elle lui a, dans la mesure du possible, rendu sa fertilité antérieure conformément au paragraphe 80(1), la Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné,
a) inspecter les terres agricoles qui peuvent avoir été ou peuvent être endommagées par la construction du pipe-line; et
b) prendre les mesures correctives à l’égard de toute terre agricole trouvée endommagée par la construction du pipe-line après inspection.
82 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit récupérer la couche arable de toute terre agricole perturbée pendant la construction du pipe-line.
Déblayage
83 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes que les opérations de déblayage de la végétation peuvent avoir, y compris sur les terrains sensibles à l’érosion.
84 Lors de la construction du pipe-line, la Foothills doit
a) déblayer seulement les zones essentielles à la construction;
b) couper et empiler, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, le bois résineux qu’elle a enlevé et qui a une valeur marchande et veiller à ce qu’il soit utilisé d’une manière satisfaisant le fonctionnaire désigné;
c) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, laisser une zone tampon, satisfaisant le fonctionnaire désigné, de végétation non perturbée
(i) entre toute zone déblayée de végétation et une masse d’eau voisine, ou
(ii) entre toute zone déblayée de végétation et une route voisine; et
d) enlever rapidement tout débris qui tombe ou risque de tomber dans une masse d’eau à la suite de ses opérations de déblayage de végétation.
85 La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, tout débris provenant de ses opérations de déblayage de végétation.
86 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions du déblayage sur les ressources visuelles.
Carburants et autres produits dangereux
87 La Foothills doit
a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les risques d’accident au cours de l’entreposage, de la manutention et de l’utilisation des carburants et autres produits dangereux;
b) établir des lieux d’entreposage et de manutention des carburants et des produits dangereux, de façon à réduire au minimum les risques de contamination des masses d’eau visées à l’article 62, des habitats de poisson visés au paragraphe 66(1) et des zones de pêche importantes; et
c) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contenir et nettoyer tout carburant ou autre produit dangereux que l’on aurait déversé, mal employé ou laissé fuir.
88 (1) Si la Foothills crée une zone de stockage de carburant contenant un réservoir de surface d’une capacité de plus de 52 m3, elle doit entourer cette zone d’une digue de béton armé ou d’une digue de terre recouverte de plastique ou d’un autre matériel imperméable.
(2) La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné, un plan de la digue visée au paragraphe (1), et de la zone qu’elle entoure.
89 (1) La Foothills doit inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les installations de stockage et de manutention des carburants ou autres produits dangereux afin de déceler toute fuite.
(2) Dans le cas d’une fuite de carburants ou d’autres produits dangereux visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en empêcher la répétition.
Gestion des déchets
90 (1) La Foothills doit veiller à ce que les déchets liquides ou solides résultant de la construction, de l’exploitation ou de l’abandon du pipe-line soient recueillis et, à la demande du fonctionnaire désigné, s’assurer qu’ils sont traités d’une manière qu’il juge satisfaisante.
(2) La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les déchets liquides et solides visés au paragraphe (1).
91 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher les carnivores à fourrure et les ours d’accéder aux dépotoirs, aux lieux d’incinération et aux autres lieux de stockage ou de traitement des déchets, ainsi que pour réduire au minimum l’attirance de ces lieux pour ces animaux.
92 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, manipuler et éliminer tout déchet contenant un produit dangereux.
93 (1) Sur l’ordre du fonctionnaire désigné, la Foothills doit
a) inspecter l’exploitation de ses installations de traitement des déchets liquides, ainsi que la quantité et la composition des effluents qui en proviennent; et
b) évaluer l’efficacité de ses procédures de gestion des déchets solides.
(2) La Foothills doit prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné pour la gestion des déchets solides et le traitement des déchets liquides.
Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières
94 Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum
a) les perturbations sur l’environnement immédiat;
b) la surface de terre utilisée; et
c) la quantité de matériaux extraits.
95 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, fermer une ballastière ou une carrière qu’elle exploite et remettre le terrain en état.
96 Il est interdit à la Foothills d’extraire des matériaux granuleux du lit d’une masse d’eau ailleurs qu’aux endroits où celui-ci est sec.
97 La Foothills doit laisser des zones tampons de végétation intacte ayant une largeur d’au moins 100 m entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines.
98 Si la Foothills utilise une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage, elle doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le poisson et son habitat dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.
Dynamitage
99 La Foothills doit, dans la région où passe le pipe-line, établir des procédures de dynamitage, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les effets néfastes pour les oiseaux, les poissons ou les mammifères; et
b) les nuisances pour les activités de pêche, de chasse ou de piégeage.
100 La Foothills doit, dans la mesure du possible, réduire au minimum le dynamitage à l’intérieur ou à proximité des masses d’eau, des marais ou des marécages.
Passage dans les masses d’eau
101 La Foothills doit, dans l’exposé des calendriers de construction qu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné, ainsi qu’au cours de la construction du pipe-line, tenir compte de toute particularité écologique ou du passage du pipe-line dans une masse d’eau précise.
102 Lorsque la Foothills soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau précise, elle doit y inclure les renseignements sur les conditions hydrologiques et géotechniques de ce passage, dont elle s’est servie pour établir le plan.
Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques
103 La Foothills doit, avant de prélever d’importantes quantités d’eau dans une masse d’eau ou un réseau hydrologique souterrain, ou de l’y déverser, s’assurer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, que ces prélèvements et déversements n’ont pas de conséquences néfastes indues sur
a) le niveau ou le débit de la masse d’eau ou du puits en cause;
b) l’utilisation actuelle de l’eau provenant de la masse d’eau en cause;
c) les moyens de transport sur la masse d’eau en cause ou l’accès à celle-ci;
d) les activités de piégeage ou de pêche de la population vivant à proximité du pipe-line;
e) le poisson se trouvant dans la masse d’eau en cause ou en aval de celle-ci; et
f) les oiseaux ou les mammifères vivant dans la masse d’eau en cause ou sur ses berges.
104 (1) La Foothills doit concevoir et exploiter, pour ses camps de travail, ses stations de compression, son système de lavement, des matériaux granuleux et tout autre système connexe utilisant de l’eau, un réseau de canalisation d’eau qui réduit au minimum les quantités d’eau employées.
(2) La Foothills doit effectuer les essais hydrostatiques du pipe-line de manière à utiliser le moins d’eau possible.
105 La Foothills doit nommer une personne compétente pour surveiller les prélèvements et les déversements d’eau faits par la Foothills dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.
106 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui donner les détails particuliers de chaque prélèvement ou déversement d’eau fait dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.
107 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) éviter d’échapper le liquide dont elle se sert pour les essais, sauf si le tuyau mis à l’essai fuit; et
b) circonscrire tout déversement accidentel du liquide ayant servi aux essais et remédier aux conséquences de ce déversement.
108 La Foothills doit éviter que l’eau qu’elle utilise pour les essais hydrostatiques soit transférée des bassins hydrologiques Peace-Athabasca, Saskatchewan ou Columbia à tout autre bassin.
109 (1) La Foothills doit effectuer tous les essais hydrostatiques du pipe-line en présence du fonctionnaire désigné ou de son représentant autorisé.
(2) La Foothills doit nommer des employés qualifiés pour surveiller tous les essais hydrostatiques du pipe-line.
Routes et autres installations
110 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, de l’environnement local et régional,
a) lors de la conception des routes d’accès ou d’installations servant à une localité ou à une région proche du pipe-line; ou
b) pendant la construction ou l’exploitation des routes d’accès ou des installations dans une localité ou une région proche du pipe-line.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux routes d’accès et aux installations situées sur l’emprise du pipe-line.
111 La Foothills doit consulter le gouvernement de la province au sujet
a) du réseau routier nécessaire au pipe-line; et
b) de la nature, de l’emplacement et de l’utilisation
(i) des lieux d’entreposage,
(ii) des camps,
(iii) des lieux de transition, ou
(iv) des installations.
112 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, rendre impassables les routes d’accès qu’elle a construites, sauf celles qui lui servent pour l’entretien du pipe-line.
Machinerie et matériel de transport et de construction
113 Lorsque la Foothills utilise de la machinerie ou du matériel de transport ou de construction dans une masse d’eau, elle doit le faire pendant une période et d’une façon que le fonctionnaire désigné juge satisfaisantes.
Inspection et contrôle
114 (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter le pipe-line ainsi que les terres et les eaux perturbées par celui-ci, évaluer les résultats de ces inspections et, à la demande du fonctionnaire désigné, contrôler les répercussions écologiques du pipe-line.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).
115 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.
Protection des brise-vent
116 (1) La Foothills doit, dans la mesure du possible, éviter d’enlever des arbres ou des arbustes des brise-vent situés sur les terres agricoles.
(2) Si, pendant la construction du pipe-line, la Foothills enlève des arbres ou des arbustes d’un brise-vent situé sur une terre agricole, elle doit prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant le propriétaire ou le locataire de la terre pour remédier à la situation.
Prévention des incendies de forêt
117 La Foothills doit, aux fins de la prévention des incendies de forêt et de la lutte contre ces incendies, établir des mesures satisfaisant le fonctionnaire désigné.
118 La Foothills doit, aux fins de la prévention des incendies de forêt et de la lutte contre ces incendies, modifier au besoin ses méthodes de construction pour tenir compte de la cote du risque d’incendie dans la région où elle construit le pipe-line.
119 La Foothills doit être disposée à participer à toute mesure de lutte contre un incendie de forêt dans une région où passe le pipe-line.
Manuel des plans et des procédures écologiques
120 (1) La Foothills doit rédiger et soumettre au fonctionnaire désigné un manuel des plans et des procédures écologiques, divisé en parties, qui établit les procédures et les mesures qu’envisage la Foothills pour
a) respecter la présente partie;
b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et
c) empêcher, atténuer ou corriger toute répercussion écologique néfaste pouvant résulter de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.
(2) Chaque partie du manuel visé au paragraphe (1) doit être soumise à l’approbation du fonctionnaire désigné.
(3) La Foothills doit appliquer les procédures ou mesures établies dans une partie du manuel soumise par la Foothills selon le paragraphe (2), dès que le fonctionnaire désigné les a approuvées.
Documents à soumettre
121 (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,
a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour rédiger les parties du manuel visées au paragraphe 120(1); et
b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation des parties du manuel visées au paragraphe 120(1).
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les études, rapports, analyses et autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis conformément à l’article 62 ou au paragraphe 66(1).
(3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 47, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.
122 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre les procédures ou les mesures de rechange qu’elle envisage en remplacement de celles visées au paragraphe 120(1).
123 Si, après que le fonctionnaire désigné a approuvé une procédure ou une mesure visée au paragraphe 121(1), la Foothills obtient d’autres renseignements importants sur les aspects écologiques de cette procédure ou mesure, elle doit immédiatement les communiquer au fonctionnaire désigné.
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