Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta (TR/80-127)
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Règlement à jour 2024-10-30
PARTIE IModalités socio-économiques (suite)
Information et consultation (suite)
18 La Foothills doit assurer un accès facile aux renseignements visés à l’article 17, au grand public et aux collectivités situées près du pipe-line.
19 La Foothills doit consulter le gouvernement de la province, les collectivités situées près du pipe-line, les associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, ainsi que tout groupe d’intérêt spécial de la province qui en fait la demande, afin de connaître leurs besoins en matière d’information.
20 La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, désigner des représentants informés pour aider à la tenue de réunions, d’ateliers ou de colloques publics destinés à renseigner les membres des collectivités situées près du pipe-line au sujet de la mise en place du pipe-line.
21 (1) Si le fonctionnaire désigné ordonne à la Foothills de consulter, au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, une collectivité de la province ou une association d’Indiens, de Métis ou d’Indiens non inscrits de la province, la Foothills doit se conformer à cet ordre dans les 30 jours après l’avoir reçu.
(2) La Foothills doit faire part au fonctionnaire désigné de tout résultat important des consultations menées conformément au paragraphe (1).
22 Si la Foothills consulte un entrepreneur ou un syndicat sur une question essentielle au progrès des travaux de construction, elle doit en communiquer tout résultat important au fonctionnaire désigné.
23 La Foothills doit désigner une personne pour l’aider
a) à diffuser les renseignements visés à l’article 17;
b) à préparer les consultations auprès des collectivités situées près du pipe-line; et
c) à assurer la liaison avec ces collectivités.
24 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan d’information, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 17 à 19 et 22 et 23.
Orientation des employés
25 La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, mettre en oeuvre un plan d’orientation qui comprend des renseignements sur l’environnement, pour aider les personnes qui arrivent sur le chantier de construction du pipe-line à s’adapter à leurs conditions de travail et à prendre conscience des dommages qui pourraient être causés à l’environnement.
Mesures favorisant l’égalité des chances
26 La Foothills doit
a) s’assurer que les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits de la province ont accès aux possibilités de formation et d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line;
b) s’assurer que les femmes de la province ont accès aux possibilités d’emploi offertes par la construction ou l’exploitation du pipe-line; et
c) compléter les méthodes de formation, de recrutement et d’emploi par les mesures de soutien nécessaires pour répondre aux besoins spéciaux des femmes, des Indiens, des Métis et des Indiens non inscrits de la province et leur permettre de tirer le maximum d’avantages des possibilités visées aux alinéas a) et b).
27 La Foothills doit assurer aux Indiens, aux Métis et aux Indiens non inscrits de la province l’égalité des chances de participation à la fourniture des biens et services destinés au pipe-line.
28 La Foothills doit, après consultation des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province et, si le fonctionnaire désigné l’ordonne, après consultation de tout regroupement de femmes de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan visant l’égalité des chances, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 26 et 27.
Sécurité
29 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer la sécurité sur le chantier du pipe-line; et
b) collaborer avec la Gendarmerie royale du Canada pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions policières.
30 Afin de favoriser le respect de la loi dans les régions où passe le pipe-line, la Foothills doit, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer à la Gendarmerie royale du Canada libre accès au pipe-line et aux personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line; et
b) fournir les renseignements permettant à la Gendarmerie royale du Canada d’établir
(i) la nature et l’importance des services de police nécessaires au pipe-line,
(ii) un accord pratique entre ses services et le personnel de sécurité de la Foothills, et
(iii) un système de rapport sur les questions policières.
31 Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à aucune personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse
a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou
b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.
Surveillance, inspection et contrôle
32 La Foothills doit veiller à ce que ses archives sur ses activités dans la province soient à jour et mises à la disposition de l’Administration pour qu’elle puisse les examiner et vérifier le respect des dispositions de la présente partie.
33 La Foothills doit faire rapport à l’Administration, aux dates précisées par le fonctionnaire désigné, des mesures qu’elle a prises pour respecter les dispositions de la présente partie.
34 (1) La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, mener des études spéciales sur les répercussions socio-économiques du pipe-line.
(2) Les résultats des études spéciales visées au paragraphe (1) doivent être envoyées à l’Administration dès la fin de chaque étude.
35 La Foothills doit
a) établir des procédures et répartir les ressources afin d’évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie; et
b) à la demande du fonctionnaire désigné, évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie et en communiquer les résultats à l’Administration.
Indemnisation des dommages à la propriété
36 La Foothills est responsable de tout dommage à la propriété découlant directement ou indirectement des travaux de construction ou des activités d’exploitation du pipe-line, que la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants auront entrepris.
37 Si, pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants infligent, directement ou indirectement, des dommages à une propriété qui ne leur appartient pas, la Foothills doit
a) prendre immédiatement des mesures pour mettre un terme aux dommages;
b) informer immédiatement le propriétaire de la nature des dommages; et
c) prendre le plus tôt possible les dispositions nécessaires pour
(i) le versement d’une indemnité,
(ii) la réparation des dommages, ou
(iii) le remplacement de la propriété endommagée.
38 La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné, de la façon établie par lui, les renseignements sur toute question visée à l’alinéa 37c) qui n’a pas été réglée.
39 Dans le cas où
a) la Foothills ne peut s’entendre avec un plaignant quant à la responsabilité ou à l’indemnisation de dommages que celui-ci lui impute, et que
b) le plaignant visé à l’alinéa a) et la Foothills conviennent
(i) que soit présentée une demande d’arbitrage soumise à la loi dite The Arbitration Act de l’Alberta, et
(ii) que la décision de l’arbitre est exécutoire et définitive,
la Foothills doit être partie à la demande d’arbitrage et payer tous les frais, directs ou indirects, des procédures d’arbitrage ultérieures, sauf si l’arbitre juge la réclamation superficielle.
Protection des zones traditionnelles d’exploitation de la faune et d’importance culturelle
40 (1) La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, soumettre au fonctionnaire désigné, de la façon qu’il juge satisfaisante, une liste des zones de chasse, de piégeage et de pêche utilisées par les Indiens, les Métis et les Indiens non inscrits vivant à proximité du pipe-line, ainsi que des zones ayant une importance culturelle pour ces personnes, accompagnée d’une analyse de l’exploitation des ressources dans ces zones de chasse, de piégeage et de pêche.
(2) L’analyse visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements sur l’exploitation saisonnière des zones de chasse, de piégeage et de pêche.
41 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, prévoir un emplacement pour le pipe-line qui réduit au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes pour les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que pour les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 40.
42 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province, prévoir un calendrier pour la construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, qui réduit au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,
a) les conflits avec l’usage saisonnier des zones de chasse, de piégeage ou de pêche, et
b) les perturbations dans les zones d’importance culturelle
comprises dans la liste visée à l’article 40.
43 La Foothills doit, si elle en reçoit l’ordre du fonctionnaire désigné, soumettre à son approbation un plan, appelé plan de protection des ressources traditionnelles, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 41 et 42.
PARTIE IIModalités écologiques
Dispositions générales
44 La Foothills doit
a) planifier et construire le pipe-line efficacement et rapidement; et
b) réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes.
45 Lorsque la présente partie exige que la Foothills prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit
a) inclure dans ces mesures et procédures les pratiques écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et
b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la Loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.
Terres, paysage et masses d’eau
46 (1) La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la superficie des terres et des masses d’eau utilisées pour la construction du pipe-line, ainsi que les perturbations physiques causées à celles-ci.
(2) La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes sur les terres où passe le pipe-line, ainsi que sur les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.
47 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons, la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction de ce dernier, des effets de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou masses d’eau où est censé passer le pipe-line.
Contrôle de l’érosion, et des perturbations du drainage
48 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les perturbations sur les terrains sensibles à l’érosion; et
b) la construction sur les terrains sensibles à l’érosion pendant les périodes où les risques d’érosion sont plus grands.
49 La Foothills doit instituer et mettre en oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger le pipe-line et son environnement immédiat et nuire le moins possible aux autres usages des terres et des eaux.
Remise en état et régénération de la végétation
50 La Foothills doit appliquer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour remettre en état les terres, autres que les terres agricoles, qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line.
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