Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta (TR/80-127)
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Règlement à jour 2024-10-30
Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta
TR/80-127
Enregistrement 1980-07-23
Les Modalités Socio-Économiques et Écologiques du certificat de commodité et de nécessité publiques délivré, en vertu du paragraphe 20(1) de la
ORDONNANCE NO NP-MO-1-80
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur le pipe-line du Nord; et
DANS L’AFFAIRE d’un certificat de commodité et de nécessité publiques qui a été délivré le 13 avril 1978 à la Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd. en vertu de ladite Loi; et
DANS L’AFFAIRE du paragraphe 20(4) de ladite Loi; et
DANS L’AFFAIRE de la modalité 7 de l’ANNEXE III et du paragraphe 21(2) de ladite Loi;
Dossier no 5015 de l’Administration.
Vu que, en vertu de la Loi sur le pipe-line du Nord, un certificat de commodité et de nécessité publiques, daté du 13 avril 1978, a été délivré à la Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd. [ci-après appelée «Foothills (Alta.)»], à l’égard du pipe-line défini dans ladite Loi, pour la partie du tracé dans la province d’Alberta mieux décrite à l’ANNEXE I de l’ANNEXE I de ladite Loi;
Et vu que, aux audiences publiques devant l’Office national de l’énergie qui ont commencé le 12 avril 1976 à Ottawa (Ontario), et qui se sont poursuivies, dans l’ordre, à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), à Whitehorse (Yukon), et à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), puis qui ont été ajournées le 12 mai 1977 à Ottawa (Ontario), la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., la Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited, la Alberta Natural Gas Company Ltd. et la Alberta Gas Trunk Line Company Limited, ont déposé, entre autres, certaines preuves et pris certains engagements à l’égard du «projet de pipe-line de la route de l’Alaska»;
Et vu que le paragraphe 21(2) de ladite Loi prévoit que tous ces engagements sont réputés être :
a) des engagements de chaque compagnie dans la mesure où ils ont trait à la compagnie et au tronçon du tracé porté à l’Accord relativement à ladite compagnie; et
b) une modalité exposée à l’annexe III.
Et vu que, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de ladite Loi, le fonctionnaire désigné peut abroger ou modifier les modalités exposées à l’annexe III de ladite Loi, ou y apporter des additions, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil.
En conséquence, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de la Loi sur le pipe-line du Nord, le fonctionnaire désigné de l’Administration du pipe-line du Nord, par les présentes :
a) abroge la modalité 7 de l’annexe III de la Loi, dans la mesure où elle vise la Foothills (Alta.);
b) abroge, dans la mesure où ils visent la Foothills (Alta.), les engagements pris à l’égard des questions sociales et économiques et écologiques, ainsi que les points concernant les pêcheries et l’agriculture qui sont réputés être, en vertu des dispositions du paragraphe 21(2) de la Loi des modalités exposées à l’annexe III de la Loi, à l’exception de l’engagement visé à l’article 7, intitulé «Indemnisation», à la page 8-40 de l’ANNEXE 5-2 du volume 3 des MOTIFS DE DÉCISION, PIPELINES DU NORD, daté de juin 1977, publié par l’Office national de l’énergie; et
c) ajoute aux modalités exposées à l’annexe III de la Loi les modalités ci-après intitulées les Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta applicables à la Foothills (Alta.).
Calgary (Alberta), le 12 juin 1980
Titre abrégé
1 Les présentes modalités peuvent être citées sous le titre : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le pipe-line du Nord en Alberta.
Définitions
2 (1) Dans les présentes modalités,
- animaux à fourrure
animaux à fourrure a le même sens que l’expression fur-bearing animals définie dans la Loi dite The Wildlife Act de l’Alberta; (fur-bearing animals)
- apte à la certification
apte à la certification a le même sens que dans le Règlement sur les semences; (certified status)
- ballastière
ballastière désigne un terrain d’où l’on extrait des matériaux granuleux et l’excavation ainsi produite; (borrow pit)
- carburants
carburants désigne tous les produits pétroliers employés dans la construction et l’exploitation du pipe-line; (fuel)
- carnivores à fourrure
carnivores à fourrure a le même sens que l’expression «fur-bearing carnivores» définie dans la loi dite The Wildlife Act de l’Alberta; (fur-bearing carnivores)
- construction
construction désigne, dans le cas de la construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, les travaux sur le terrain effectués par la Foothills, du début de la construction jusqu’au moment où l’Office autorise l’ouverture du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, mais ne comprend pas le déblayage, par la Foothills, pour les travaux d’arpentage; (construction)
- contrôle
contrôle désigne la collecte, l’analyse, l’interprétation et la présentation de données pour déterminer l’importance et la nature des changements dans l’environnement; (monitoring)
- déchets
déchets désigne les produits liquides ou solides jetés ou abandonnés, y compris les eaux usées, les ordures, les barils d’huile, les produits pétroliers, les cendres et les pièces d’équipement; (waste)
- exploitation
exploitation désigne les travaux sur le terrain effectués par la Foothills relativement au pipe-line ou à l’un de ses tronçons, dont l’ouverture a été approuvée; (operation)
- faune
faune ou animaux sauvages désigne
a) le gros gibier, les animaux à fourrure et les carnivores à fourrure indigènes de la province,
b) les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, tels que définis dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs,
c) tous les Galliformes indigènes de la province, et
d) toutes les espèces d’oiseaux des ordres Falconiformes et Strigiformes; (wildlife)
- Foothills
Foothills désigne la Foothills Pipe Lines (Alta.) Ltd.; (Foothills)
- gros gibier
gros gibier a le même sens que l’expression big game définie dans la loi dite The Wildlife Act de l’Alberta; (big game animals)
- Indien
Indien désigne une personne qui, en vertu de la Loi sur les Indiens, est inscrite à titre d’Indien ou a le droit de l’être; (Indian)
- inspection
inspection désigne les travaux d’observation et de mesure menés par la Foothills pour vérifier
a) si la construction et l’exploitation du pipe-line sont conformes aux plans et devis, et
b) si les présentes modalités sont respectées; (inspection)
- installation
installation désigne tout dispositif ou construction fixe, temporaire ou permanent, intégré au pipe-line par la Foothills ou utilisé par elle pour la construction ou l’exploitation de celui-ci; (facility)
- Loi
Loi désigne la Loi sur le pipe-line du Nord; (Act)
- masses d’eau
masses d’eau désigne les lacs et les étangs, ainsi que les rivières et les cours d’eau permanents ou saisonniers; (waterbodies)
- poisson
poisson a le même sens que dans la Loi sur les pêcheries; (fish)
- produits dangereux
produits dangereux désigne les produits et matières chimiques, explosifs, toxiques et autres qui, s’ils s’échappent, sont déversés par accident ou sont mal employés, peuvent nuire à l’environnement; (hazardous material)
- province
province désigne la province de l’Alberta; (Province)
- répercussions écologiques
répercussions écologiques désigne tous les changements dans les conditions physiques ou biologiques de l’environnement, qui découlent de la construction ou de l’exploitation du pipe-line; (environmental impact)
- ressources visuelles
ressources visuelles désigne les éléments qui constituent le paysage visible, notamment la terre, l’eau, la végétation et la faune; (visual resources)
- terre agricole
terre agricole désigne toute terre servant à des fins agricoles ou utilisée pour la culture ou l’élevage de bétail. (agricultural land)
(2) Tous les autres termes ont le sens que leur donne la Loi.
Application
3 Les présentes modalités complètent celles que prévoit l’annexe III de la Loi et visent uniquement, à moins d’indication contraire, la construction et l’exploitation par la Foothills du tronçon du pipe-line qui se trouve dans la province.
Dispositions générales
Respect des lois
4 La Foothills doit, pour la construction et l’exploitation du pipe-line, se conformer aux lois du Canada et de la province.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit, dans tout contrat passé avec un entrepreneur pour la construction ou l’exploitation du pipe-line, exiger que l’entrepreneur et ses sous-traitants se conforment aux présentes modalités.
(2) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, l’exempter des exigences du paragraphe (1) visant le respect des dispositions de la partie I.
(3) La Foothills est responsable de tout manquement aux présentes modalités que commet un entrepreneur ou un sous-traitant visé au paragraphe (1).
Accès à l’emprise du pipe-line
6 Les employés ou les mandataires du gouvernement de la province doivent avoir un accès raisonnable à toutes les parties de l’emprise et à tous les chantiers de construction actuels ou futurs du pipe-line, pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line.
Aide au fonctionnaire désigné
7 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui fournir toute l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line, ainsi que tout renseignement qu’il peut demander au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.
Indemnisation
8 La Foothills doit dédommager et indemniser Sa Majesté et assumer la responsabilité de tous procès, réclamations, requêtes, poursuites judiciaires, dépens et autres procédures légales intentées contre Sa Majesté, relativement
a) à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;
b) à l’échappement, à l’inflammation ou à l’explosion, quelle qu’en soit la cause, de gaz ou d’hydrocarbures connexes provenant du pipe-line, sur les terres de Sa Majesté;
c) à tout acte ou omission commis par la Foothills, ses entrepreneurs et leurs sous-traitants, ou par leurs cadres, leurs mandataires ou leurs employés, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, y compris sa construction et son exploitation; et
d) à tout acte ou omission commis par un cadre, un mandataire ou un employé de Sa Majesté, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, à l’exclusion d’un acte ou d’une omission qui constituerait, en droit, une faute grossière.
9 La Foothills doit verser à Sa Majesté le montant des dommages ou pertes qu’a subis Sa Majesté dans les situations visées à l’article 8.
Mesures d’urgence
10 Foothills doit instituer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour parer aux situations d’urgence survenant au cours de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, qui pourraient avoir un effet néfaste sur l’environnement ou les personnes habitant à proximité du pipe-line.
11 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, désigner et former des personnes travaillant au pipe-line pour mettre en oeuvre les mesures d’urgence visées à l’article 10.
12 La Foothills doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir en bon état le matériel et les articles devant servir aux situations d’urgence.
13 En cas d’urgence pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills doit immédiatement informer le fonctionnaire désigné de la situation et des mesures qu’elle a prises ou entend prendre pour y parer.
PARTIE IModalités socio-économiques
Engagements
14 Si la Foothills s’engage auprès d’une collectivité ou d’un organisme visés au paragraphe 21(1) au cours des consultations exigées à l’article 21 et que son engagement est accepté, elle doit, à moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, remplir son engagement dans les 30 jours qui en suivent le dépôt.
Plans
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit respecter tous les plans exigés par la présente partie qui ont été approuvés par le fonctionnaire désigné.
(2) Le fonctionnaire désigné peut, après avoir donné un préavis écrit raisonnable à la Foothills, apporter des modifications à un plan visé au paragraphe (1); la Foothills est alors tenue de se conformer au plan modifié.
Calendrier de présentation des plans
16 (1) La Foothills doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente partie ou à une date ultérieure fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de ce dernier un calendrier des dates de présentation des plans visés au paragraphe 15(1).
(2) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (1) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.
(3) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, modifier le calendrier de présentation des plans visé au paragraphe (2).
Information et consultation
17 (1) La Foothills doit fournir des renseignements sur la planification et la construction du pipe-line
a) au gouvernement du Canada;
b) au gouvernement de la province;
c) aux collectivités situées près du pipe-line;
d) aux associations d’Indiens, de Métis et d’Indiens non inscrits de la province; et
e) à tout groupe d’intérêt spécial qui demande ces renseignements, sauf ceux qui, de l’avis de la Foothills ou du fonctionnaire désigné, n’en ont pas réellement besoin.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être présentés d’une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné et doivent comprendre :
a) le tracé et le calendrier de construction du pipe-line;
b) les répercussions prévues du pipe-line sur les collectivités avoisinantes;
c) les avantages susceptibles de découler de la construction du pipe-line pour les personnes qui habitent près de celui-ci;
d) l’utilisation projetée des terres ou masses d’eau;
e) les répercussions écologiques néfastes d’une importance particulière qui découlent de la construction du pipe-line;
f) les possibilités visées aux articles 26 et 27; et
g) tout autre renseignement demandé par le fonctionnaire désigné.
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