Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique (TR/81-21)
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Règlement à jour 2024-10-30
Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique
TR/81-21
Enregistrement 1981-02-25
Les modalités socio-économiques et écologiques du certificat de commodité et nécessité publiques délivré, en vertu du paragraphe 20(1) de la
C.P. 1981-212 1981-01-29
Ordonnance no NP-MO-11-80
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur le pipe-line du Nord; et
DANS L’AFFAIRE d’un certificat de commodité et de nécessité publiques qui a été délivré le 13 avril 1978 à la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. en vertu de ladite Loi; et
DANS L’AFFAIRE du paragraphe 20(4) de ladite Loi; et
DANS L’AFFAIRE de la modalité 7 de l’ANNEXE III et du paragraphe 21(2) de ladite Loi;
Dossier no 5012 de l’Administration.
Vu que, en vertu de la Loi sur le pipe-line du Nord, un certificat de commodité et de nécessité publiques, daté du 13 avril 1978, a été délivré à la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. [ci-après appelée «Foothills (South Yukon)»], à l’égard du pipe-line défini dans ladite Loi, pour la partie du tracé située dans le nord de la Colombie-Britannique, maintenant appelée «tronçon longeant la rivière Swift» et décrite de façon plus détaillée à l’ANNEXE I de l’ANNEXE I de ladite Loi;
Et vu que, aux audiences publiques devant l’Office national de l’énergie, qui ont commencé le 12 avril 1976 à Ottawa (Ontario) et qui se sont poursuivies, dans l’ordre, à Inuvik (territoires du Nord-Ouest), à Whitehorse (Yukon), et à Yellowknife (territoires du Nord-Ouest), puis qui ont été ajournées le 12 mai 1977 à Ottawa (Ontario), la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., The Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited, l’Alberta Natural Gas Company Ltd. et The Alberta Gas Trunk Line Company Limited, ont déposé, entre autres, certaines preuves et pris certains engagements à l’égard du «projet de pipe-line de la route de l’Alaska»;
Et vu que le paragraphe 21(2) de ladite Loi prévoit que tous ces engagements sont réputés être :
a) des engagements de chaque compagnie dans la mesure où ils ont trait à la compagnie et au tronçon du tracé porté à l’Accord relativement à ladite compagnie; et
b) une modalité exposée à l’annexe III.
Et vu que, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de ladite Loi, le fonctionnaire désigné peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, abroger ou modifier les modalités exposées à l’annexe III de ladite Loi, ou y apporter des additions.
En conséquence, en vertu des dispositions du paragraphe 20(4) de la Loi sur le pipe-line du Nord, le fonctionnaire désigné de l’Administration du pipe-line du Nord, par les présentes :
a) abroge la modalité 7 de l’annexe III de la Loi, dans la mesure où elle vise la Foothills (South Yukon) pour la partie du tracé, maintenant appelée «tronçon longeant la rivière Swift», située dans le nord de la Colombie-Britannique;
b) abroge, dans la mesure où ils visent la Foothills (South Yukon), les engagements pris à l’égard des questions socio-économiques, ainsi que des points concernant les pêches, l’agriculture et l’écologie, qui sont réputés être, en vertu des dispositions du paragraphe 21(2) de la Loi, les modalités énoncées à l’annexe III de la Loi, pour la partie du tracé, maintenant appelée «tronçon longeant la rivière Swift», située dans le nord de la Colombie-Britannique, à l’exception de l’engagement visé à l’article no 7, intitulé «Indemnisation», à la page 8-40 de l’ANNEXE 5-2 du volume 3 des MOTIFS DE DÉCISION, PIPE-LINES DU NORD, daté de juin 1977, publié par l’Office national de l’énergie; et
c) ajoute aux modalités énoncées à l’annexe III de la Loi les modalités ci-après intitulées Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique, applicables à la Foothills (South Yukon).
Calgary (Alberta), le 29 août 1980
Titre abrégé
1 Les présentes modalités peuvent être citées sous le titre : Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique.
Définitions
2 (1) Dans les présentes modalités,
- animaux à fourrure
animaux à fourrure a le même sens que l’expression fur-bearing animals définie dans la loi dite Wildlife Act de la Colombie-Britannique; (fur-bearing animals)
- ballastière
ballastière désigne un terrain d’où l’on extrait des matériaux granuleux, et l’excavation ainsi produite; (borrow pit)
- carburants
carburants désigne tous les hydrocarbures liquides et gazeux et les produits pétroliers employés dans la construction et l’exploitation du pipe-line; (fuel)
- construction
construction désigne, dans le cas du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, les travaux sur le terrain effectués par la Foothills, du début du déblayage effectué à cette fin jusqu’au moment où l’Office autorise l’ouverture du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, mais ne comprend pas le déblayage, par la Foothills, pour les travaux d’arpentage; (construction)
- contrôle
contrôle désigne la collecte, l’analyse, l’interprétation et la présentation de données pour déterminer l’importance et la nature des changements dans l’environnement; (monitoring)
- déchets
déchets désigne les produits liquides ou solides jetés ou abandonnés, y compris les eaux usées, les ordures, les barils d’huile, les produits pétroliers, les cendres et les pièces d’équipement; (waste)
- espèces rares et menacées
espèces rares et menacées désigne les espèces animales dont le nombre est si restreint, ou les espèces végétales qui croissent en une superficie si réduite, que de l’avis du fonctionnaire désigné, leur existence risque d’être menacée par la construction ou l’exploitation du pipe-line; (rare and endangered species)
- exploitation
exploitation désigne les travaux sur le terrain effectués par la Foothills relativement au pipe-line ou à l’un de ses tronçons, dont l’ouverture a été approuvée; (operation)
- faune
faune ou animaux sauvages désigne
a) le gros gibier et les animaux à fourrure indigènes de la province,
b) les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, tels que définis dans la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs,
c) tous les Galliformes indigènes de la province,
d) toutes les espèces d’oiseaux des ordres Falconiformes et Strigiformes, et
e) les espèces rares et menacées d’oiseaux, de mammifères, de reptiles et d’amphibiens; (wildlife)
- Foothills
Foothills désigne la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd.; (Foothills)
- gros gibier
gros gibier a le même sens que l’expression big game définie dans la loi dite Wildlife Act de la Colombie-Britannique; (big game animals)
- inspection
inspection désigne les travaux d’observation et de mesure menés par la Foothills pour vérifier
a) si la construction et l’exploitation du pipe-line sont conformes aux plans et devis, et
b) si les présentes modalités sont respectées; (inspection)
- installations
installations désigne tout dispositif ou construction fixe, temporaire ou permanent, intégré au pipe-line par la Foothills ou utilisé par elle pour la construction ou l’exploitation de celui-ci; (facility)
- Loi
Loi désigne la Loi sur le pipe-line du Nord; (Act)
- masses d’eau
masses d’eau désigne les lacs et les étangs, ainsi que les rivières et les cours d’eau permanents ou intermittents et leurs lits; (waterbodies)
- pâturage
pâturage désigne une réserve de terres établie pour le pacage, en vertu de la loi dite Lands Act de la Colombie-Britannique; (grazing reserve)
- poisson
poisson a le même sens que dans la Loi sur les pêcheries; (fish)
- produits dangereux
produits dangereux désigne les produits et matières chimiques, explosifs, toxiques et autres qui, s’ils s’échappent ou sont déversés par accident ou mal employés, peuvent nuire à l’environnement; (hazardous material)
- province
province désigne la province de la Colombie-Britannique; (Province)
- répercussions écologiques
répercussions écologiques désigne tous les changements dans les conditions physiques ou biologiques de l’environnement, qui découlent de la construction ou de l’exploitation du pipe-line; (environmental impact)
- réserve de terres agricoles
réserve de terres agricoles désigne une réserve de terres constituée en vertu de l’article 8 de la loi dite Agricultural Land Commission Act de la Colombie-Britannique; (agricultural land reserve)
- terre agricole
terre agricole désigne toute terre
a) défrichée et servant de pâturage,
b) cultivée, ou
c) faisant partie d’une réserve de terres agricoles; (agricultural land)
- tronçon de la rivière Swift
tronçon de la rivière Swift désigne le tronçon du pipe-line compris dans la Zone 2 Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. décrite à l’annexe II de l’Accord, et passant dans la province. (Swift River portion)
(2) Tous les autres termes ont le sens que leur donne la Loi.
Application
3 Les présentes modalités complètent celles que prévoit l’annexe III de la Loi et visent uniquement, à moins d’indication contraire, la construction et l’exploitation par la Foothills du tronçon de la rivière Swift.
Dispositions générales
Respect des lois
4 La Foothills doit, pour la construction et l’exploitation du pipe-line, se conformer aux lois du Canada et de la province.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit, dans tout contrat passé avec un entrepreneur pour la construction ou l’exploitation du pipe-line, exiger que l’entrepreneur et ses sous-traitants se conforment aux présentes modalités.
(2) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, l’exempter des exigences du paragraphe (1) visant le respect des dispositions de la partie I.
(3) La Foothills est responsable de tout manquement aux présentes modalités que commet un entrepreneur ou un sous-traitant visé au paragraphe (1).
Aide au fonctionnaire désigné
6 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui fournir toute l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line, ainsi que tout renseignement qu’il peut demander au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line.
Accès à l’emprise du pipe-line
7 Les employés ou les mandataires du gouvernement de la province doivent avoir un accès raisonnable à toutes les parties de l’emprise et à tous les chantiers de construction actuels ou futurs du pipe-line, pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line.
Indemnisation
8 La Foothills doit dédommager et indemniser Sa Majesté et assumer la responsabilité des réclamations, requêtes, poursuites judiciaires, dépens ou autres procédures légales intentées contre Sa Majesté, relativement
a) à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;
b) à l’échappement, à l’inflammation ou à l’explosion, quelle qu’en soit la cause, de gaz ou d’hydrocarbures connexes provenant du pipe-line, sur les terres de Sa Majesté;
c) à tout acte ou omission commis par la Foothills, ses entrepreneurs et leurs sous-traitants, ou par leurs cadres, leurs mandataires ou leurs employés, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line;
d) à tout acte ou omission commis par un cadre, un mandataire ou un employé de Sa Majesté, au cours des travaux effectués sur les terres de Sa Majesté relativement au pipe-line, à l’exclusion d’un acte ou d’une omission qui constituerait, en droit, une faute grossière.
9 La Foothills doit verser à Sa Majesté le montant des dommages ou pertes qu’a subis Sa Majesté dans les situations visées à l’article 8.
Mesures d’urgence
10 La Foothills doit instituer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour parer aux situations d’urgence survenant au cours de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, qui pourraient avoir un effet néfaste sur l’environnement ou les personnes habitant à proximité du pipe-line.
11 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, désigner et former des personnes travaillant au pipe-line pour mettre en oeuvre les mesures d’urgence visées à l’article 10.
12 En cas d’urgence pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills doit immédiatement informer le fonctionnaire désigné de la situation et des mesures qu’elle a prises ou entend prendre pour y parer.
PARTIE IModalités socio-économiques
Engagements
13 Si la Foothills s’engage auprès d’un gouvernement, d’un conseil, d’une collectivité, d’une association ou d’un groupe visés à l’article 17 au cours des consultations exigées à cet article, et que son engagement est accepté, elle doit le remplir à moins de recevoir un ordre contraire du fonctionnaire désigné dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l’engagement.
Plans
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills doit respecter tous les plans exigés par la présente partie qui ont été approuvés par le fonctionnaire désigné.
(2) Le fonctionnaire désigné peut, après avoir donné un préavis écrit raisonnable à la Foothills, apporter des modifications à un plan visé au paragraphe (1); la Foothills est alors tenue de se conformer au plan modifié.
Calendrier de présentation des plans
15 (1) La Foothills doit, à la date fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de ce dernier un calendrier des dates de présentation des plans visés au paragraphe 14(1).
(2) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (1) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.
(3) Le fonctionnaire désigné peut, à la demande de la Foothills, modifier le calendrier de présentation des plans visé au paragraphe (2).
Information, consultation et liaison
16 (1) La Foothills doit veiller à ce que des renseignements sur la planification et la construction du pipe-line soient fournis sur demande
a) au gouvernement du Canada,
b) au gouvernement de la province,
c) au Conseil consultatif pour le nord de la Colombie-Britannique,
d) aux collectivités situées près du tronçon de la rivière Swift, ainsi qu’à celles de Teslin et de Watson Lake dans le territoire du Yukon, et
e) aux associations d’autochtones qui, de l’avis du fonctionnaire désigné, s’intéressent au tronçon de la rivière Swift de par leurs traditions ou leur culture,
à l’exception des collectivités ou des associations qui, de l’avis de la Foothills ou du fonctionnaire désigné, n’en ont pas réellement besoin.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être présentés d’une manière jugée satisfaisante par le fonctionnaire désigné et doivent comprendre
a) le tracé et le calendrier de construction du pipe-line;
b) les avantages susceptibles de découler de la construction du pipe-line pour les personnes qui habitent près de celui-ci;
c) l’utilisation projetée des terres ou des masses d’eau;
d) les répercussions écologiques néfastes d’une importance particulière qui découlent de la construction du pipe-line; et
e) tout autre renseignement demandé par le fonctionnaire désigné.
17 La Foothills doit, pour faciliter l’exécution de la Loi assurer sur demande un service de liaison et de consultation au gouvernement de la province, au Conseil consultatif pour le nord de la Colombie-Britannique, aux localités proches du tronçon de la rivière Swift, aux collectivités de Teslin et de Watson Lake dans le territoire du Yukon, ainsi qu’aux associations d’autochtones visées à l’alinéa 16(1)e).
18 La Foothills doit assurer au public un accès facile aux renseignements visés à l’article 16.
19 La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, désigner des représentants informés pour aider à la tenue de réunions, d’ateliers ou de colloques publics destinés à renseigner les membres des collectivités situées près du pipe-line au sujet du tronçon de la rivière Swift.
20 (1) Si le fonctionnaire désigné ordonne à la Foothills de consulter, au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, le gouvernement de la province, une association d’autochtones de la province ou du territoire du Yukon ou une collectivité située près du tronçon de la rivière Swift, la Foothills doit se conformer à cet ordre dans les 30 jours après l’avoir reçu.
(2) La Foothills doit faire part au fonctionnaire désigné de tout résultat important des consultations menées conformément au paragraphe (1).
21 Si la Foothills consulte un entrepreneur ou un syndicat sur une question essentielle au progrès des travaux de construction, elle doit en communiquer tout résultat important au fonctionnaire désigné.
22 La Foothills doit désigner une personne pour l’aider
a) à diffuser les renseignements visés à l’article 16;
b) à préparer les consultations; et
c) à assurer la liaison avec les intéressés.
Orientation des employés
23 La Foothills doit mettre en oeuvre un plan d’orientation, qui comprend des renseignements sur l’environnement, pour aider les personnes qui arrivent sur le chantier de construction du pipe-line à s’adapter à la région, à leurs conditions de travail et à prendre conscience des dommages qui pourraient être causés à l’environnement.
Transport
24 Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit veiller à ce que l’usage qu’elle fait des moyens de transport ne perturbe pas indûment le service offert dans la région où passe le tronçon de la rivière Swift.
25 La Foothills doit assumer le coût de tout système supplémentaire de transport qu’établissent, à sa demande, les gouvernements du Canada ou de la province pour la construction du pipe-line et, si possible, veiller à ce que ce système soit établi, exploité et supprimé de façon à offrir, à longue échéance, le maximum d’avantages aux collectivités touchées.
26 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de transport, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 24 et 25.
Télécommunications
27 La Foothills doit, dans la mesure du possible, s’assurer
a) que l’usage qu’elle fait des moyens de télécommunications pour le pipe-line ne nuise pas au service offert dans la province; et
b) que tout système de télécommunications dont elle a besoin pour la construction du pipe-line soit établi et exploité de façon à améliorer les services de télécommunications actuels.
Protection des routes et des services publics
28 La Foothills doit consulter le gouvernement et les organismes de réglementation de la province et du territoire du Yukon qui ont compétence sur les chemins, les routes et les services publics, afin de prévoir des moyens de protéger ceux-ci au cours de la construction du pipe-line.
Santé
29 La Foothills doit veiller à ce que la santé des personnes affectées à la construction du pipe-line ou à des travaux connexes soit protégée par l’application des normes d’hygiène publique généralement reconnues.
Sécurité
30 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer la sécurité sur le chantier du pipe-line;
b) assurer la sécurité matérielle des camps de travail ou chantiers qu’elle ouvre, ainsi que celle des immeubles et des propriétés qui lui appartiennent; et
c) fournir, à prix raisonnable, à la demande des représentants de la Gendarmerie royale du Canada, des corps policiers de la province et d’autres agents de la paix, les biens et services dont ils ont besoin pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line, notamment
(i) le transport jusqu’aux endroits éloignés ou isolés, lorsqu’ils ne disposent pas des moyens de transport nécessaires,
(ii) le logement, y compris celui des prisonniers, les locaux à bureaux et les installations d’entreposage pour les approvisionnements et le matériel des services de police,
(iii) l’usage de son matériel et de ses installations de communications, et
(iv) les biens et services nécessaires au maintien d’un niveau de vie raisonnable, compte tenu des conditions locales.
31 Afin de favoriser le respect de la loi dans les régions situées à proximité du pipe-line, la Foothills doit, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada et le gouvernement de la province,
a) assurer à la Gendarmerie royale du Canada et aux corps policiers de la province libre accès au pipe-line et aux personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;
b) établir des méthodes, y compris un mode de marquage approprié, pour faciliter le recouvrement du matériel ou des approvisionnements lui appartenant qui seraient perdus ou volés;
c) interdire aux personnes non autorisées l’accès aux camps de travail qu’elle établit;
d) désigner un responsable des questions de nature policière; et
e) fournir les renseignements permettant à la Gendarmerie royale du Canada d’établir
(i) la nature et l’importance des services de police nécessaires au pipe-line,
(ii) un accord pratique entre ses services et le personnel de sécurité de la Foothills, et
(iii) un système de rapport sur les questions policières.
32 Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à aucune personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse
a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou
b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.
Surveillance, inspection et contrôle
33 La Foothills doit veiller à ce que ses archives sur ses activités dans la province soient à jour et mises à la disposition de l’Administration pour qu’elle puisse les examiner et vérifier le respect des dispositions de la présente partie.
34 La Foothills doit faire rapport à l’Administration, aux dates précisées par le fonctionnaire désigné, des mesures qu’elle a prises pour respecter les dispositions de la présente partie.
35 (1) La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, mener des études spéciales sur les répercussions socio-économiques du pipe-line.
(2) Les résultats des études spéciales visées au paragraphe (1) doivent être envoyées à l’Administration dès la fin de chaque étude.
36 La Foothills doit
a) établir des procédures et attribuer des ressources afin d’évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie; et
b) à la demande du fonctionnaire désigné, évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie et en communiquer les résultats à l’Administration.
Indemnisation des dommages à la propriété
37 La Foothills est responsable de tout dommage à la propriété découlant directement ou indirectement des travaux de construction ou des activités d’exploitation du pipe-line, que la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants auront entrepris.
38 Si, pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants infligent, directement ou indirectement, des dommages à une propriété qui ne leur appartient pas, la Foothills doit
a) prendre immédiatement des mesures pour empêcher tout autre dommage;
b) informer immédiatement le propriétaire de la nature des dommages; et
c) prendre le plus tôt possible les dispositions nécessaires pour
(i) le versement d’une indemnité,
(ii) la réparation des dommages, ou
(iii) le remplacement de la propriété endommagée.
39 La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné, de la façon établie par lui, les renseignements sur toute question visée à l’alinéa 38c) qui n’a pas été réglée.
40 Dans le cas où
a) la Foothills ne peut s’entendre avec un plaignant quant à la responsabilité ou à l’indemnisation de dommages que celui-ci lui impute, et que
b) le plaignant visé à l’alinéa a) et la Foothills conviennent
(i) que soit présentée une demande d’arbitrage soumise à la loi dite Arbitration Act de la Colombie-Britannique, et
(ii) que la décision de l’arbitre est exécutoire et définitive,
la Foothills doit être partie à la demande d’arbitrage et payer tous les frais, directs ou indirects, des procédures d’arbitrage ultérieures, sauf si l’arbitre juge la réclamation superficielle.
Protection des zones traditionnelles d’exploitation de la faune et d’importance culturelle
41 (1) Après consultation du gouvernement de la province et des associations d’autochtones qui, de l’avis du fonctionnaire désigné, ont un intérêt à caractère traditionnel ou culturel pour la région que traverse le tronçon de la rivière Swift, la Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, de la façon qu’il juge satisfaisante, une liste
a) des zones de chasse, de piégeage et de pêche utilisées par les autochtones vivant à proximité du tronçon de la rivière Swift, et
b) des zones ayant une importance culturelle pour ces autochtones,
accompagnée d’une analyse de l’exploitation des ressources dans lesdites zones de chasse, de piégeage et de pêche.
(2) L’analyse visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements sur l’exploitation saisonnière des zones de chasse, de piégeage et de pêche, et préciser le nombre et le type d’espèces en cause.
42 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’autochtones visées à l’article 41, choisir un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons de manière à réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes sur les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que sur les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 41.
43 Dans tout calendrier qu’elle soumet pour la construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, la Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’autochtones visées à l’article 41, inclure les mesures qu’elle entend prendre pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,
a) les conflits avec l’usage saisonnier des zones de chasse, de piégeage ou de pêche, et
b) les perturbations dans les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 41.
44 La Foothills doit, si elle en reçoit l’ordre du fonctionnaire désigné, soumettre à son approbation un plan, appelé plan de protection des ressources traditionnelles, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 42 et 43.
PARTIE IIModalités écologiques
Dispositions générales
45 La Foothills doit
a) planifier et construire le pipe-line efficacement et rapidement; et
b) réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes.
46 Lorsque la présente partie exige que la Foothills établisse des plans, prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit
a) inclure dans ces plans, mesures et procédures les pratiques écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et
b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la Loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.
Terres, paysage et masses d’eau
47 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes pour les terres où passe le pipe-line, ainsi que pour les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.
48 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons, la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction de ce dernier, des effets de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou masses d’eau où est censé passer le pipe-line.
Pergélisol et sol gelé
49 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures satisfaisant le fonctionnaire désigné pour réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, les changements dans les conditions physiques ou biologiques actuelles découlant de l’affaissement dû au dégel.
50 La Foothills doit inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 49, et doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, contrôler l’efficacité de ces mesures.
Drainage, contrôle de l’érosion, remise en état et regénération de la végétation
51 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les perturbations sur les terrains sensibles à l’érosion; et
b) la construction sur les terrains sensibles à l’érosion pendant les périodes où les risques d’érosion sont plus grands.
52 La Foothills doit, dans les régions où passe le pipe-line, instituer et mettre en oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger l’environnement et nuire le moins possible aux autres usages des terres et des eaux.
53 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la formation de canaux souterrains le long du pipe-line, de même que
a) l’altération du réseau naturel de drainage dans les régions où passe le pipe-line; et
b) l’accroissement de la charge de sédiments dans les masses d’eau à proximité du pipe-line.
54 La Foothills doit appliquer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour remettre en état les terres qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line.
55 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour assurer la regénération de la végétation des terres, autres que les terres agricoles, qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, de façon à compléter toute autre mesure prise par elle pour contrôler le drainage et l’érosion.
56 Lorsqu’elle doit remettre des terres en état conformément à l’article 54, ou qu’elle doit regénérer la végétation conformément à l’article 55, la Foothills doit suivre les pratiques courantes utilisées à ces fins dans la partie de la province où passe le pipe-line, et donner la priorité aux objectifs énoncés ci-après, dans l’ordre suivant :
a) le contrôle de l’érosion et de ses répercussions;
b) la protection ou l’amélioration d’importantes régions habitées par la faune; et
c) la restauration du cachet esthétique des terres.
57 Lorsqu’elle a remblayé un tronçon du pipe-line en construction, la Foothills doit, à moins d’autorisation contraire du fonctionnaire désigné, mettre en oeuvre dès que possible, et au plus tard un an après le remblayage, les mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état et de regénération de la végétation visées respectivement aux articles 52, 54 et 55.
58 La Foothills doit
a) n’utiliser que les mélanges de semences approuvés par le gouvernement de la province lors de l’application des mesures de regénération de la végétation visées à l’article 55, qui comprennent l’ensemencement des terres;
b) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter dans la mesure du possible que l’équipement de construction qu’elle utilise n’apporte des graines de mauvaises herbes dans la zone où passe le pipe-line; et
c) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contrôler la prolifération des mauvaises herbes amenées par la construction du pipe-line.
59 (1) La Foothills doit de temps à autre inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, l’application des mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état, de regénération de la végétation et de prévention des mauvaises herbes visées respectivement aux articles 52, 54, et 55 et aux alinéas 58b) et c).
(2) Lors des inspections prévues au paragraphe (1), la Foothills doit évaluer l’efficacité des mesures qui y sont visées et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats des inspections et de l’évaluation, d’une manière qu’il juge satisfaisante.
(3) Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées au paragraphe (1) sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.
Qualité de l’eau
60 La Foothills ne doit pas laisser, dans des endroits d’où elles risquent d’être entraînées dans une masse d’eau, d’importantes quantités de substances nocives, définies dans la Loi sur les pêcheries aux fins des articles 31, 33, 33.1 et 33.2 de cette loi, ainsi que d’importantes quantités de sédiments, de vase ou de copeaux, provenant des travaux de construction du pipe-line.
61 (1) La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum tout écoulement ou déversement d’eau entraîné par la construction du pipe-line dans une masse d’eau.
(2) Si l’écoulement ou le déversement d’eau visé au paragraphe (1) entre dans une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de l’eau de la masse d’eau touchée.
62 Lorsque la construction ou l’exploitation du pipe-line a lieu à l’intérieur d’une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de cette eau.
63 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et à la fréquence qu’il juge satisfaisante, prélever des échantillons dans les masses d’eau qui reçoivent des écoulements ou des déversements entraînés par la construction ou l’exploitation du pipe-line, et en analyser la qualité suivant une méthode satisfaisant le fonctionnaire désigné.
Qualité de l’air
64 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné des projets de conception et d’emplacement d’une station de compression, la Foothills doit y joindre une description des mesures qu’elle compte prendre pour
a) contrôler la pollution de l’air, ainsi que disperser et, dans la mesure du possible, diminuer le brouillard glacé occasionné par l’exploitation du pipe-line; et
b) préserver la valeur esthétique des alentours du pipe-line.
65 La Foothills doit, dans le cadre de l’exploitation des stations de compression, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets néfastes de la pollution de l’air et du brouillard glacé qui découlent de l’exploitation du pipe-line et qui portent sur
a) l’hygiène ou les loisirs des personnes;
b) le transport; ou
c) la faune et son habitat.
66 (1) La Foothills doit, selon une méthode et aux moments approuvés par le fonctionnaire désigné, et à chaque station de compression choisie par lui,
a) prélever un échantillon d’air à proximité de cette station et en analyser la qualité;
b) prélever un échantillon des gaz d’échappement de la station et l’analyser; et
c) enregistrer la quantité et le type de carburant que consomme la station.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’échantillonnage, de l’analyse et des mesures visés aux alinéas (1)a) et b), ainsi que la quantité et le type de carburant consommés visés à l’alinéa (1)c).
Bruit
67 La Foothills doit munir de dispositifs d’atténuation du bruit chacune des stations de compression qu’elle construit pour le pipe-line.
68 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures d’atténuation du bruit, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les inconvénients causés
a) aux habitants des environs du pipe-line;
b) à la faune visée à l’article 70, dont l’existence est menacée dans les terres et les masses d’eau et pendant les périodes visées à cet article; et
c) au bétail se trouvant à proximité du pipe-line.
69 (1) La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, mesurer les niveaux sonores causés par l’exploitation des installations et du matériel du pipe-line, et lui en faire rapport dans un délai raisonnable.
(2) Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que les niveaux sonores qu’on lui a signalés conformément au paragraphe (1) dérangent les personnes, la faune ou le bétail visés à l’article 68, la Foothills doit prendre des mesures correctives satisfaisant le fonctionnaire désigné.
Faune
70 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné une liste des terres, des masses d’eau et des périodes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut
a) menacer la survie d’importantes populations d’animaux sauvages; ou
b) avoir de graves effets néfastes sur d’importantes populations d’animaux sauvages.
71 La Foothills doit, d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné, préparer un calendrier des travaux de construction et proposer un emplacement pour le pipe-line, de façon à réduire au minimum pendant la construction, les répercussions néfastes pour la faune dans les régions et pendant les périodes comprises dans la liste visée à l’article 70.
72 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher que le gros gibier ne soit gêné ou piégé par la construction du pipe-line.
73 (1) Pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, la Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et aux endroits, aux moments et aux périodes satisfaisant celui-ci, contrôler les répercussions de la construction et de l’exploitation du pipe-line sur l’habitat, la répartition saisonnière et les déplacements d’importantes populations d’animaux sauvages.
(2) La Foothills doit, lors des contrôles visés au paragraphe (1), évaluer l’efficacité des mesures destinées à réduire les répercussions néfastes pour d’importantes populations d’animaux sauvages, et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de ces contrôles.
74 La Foothills doit prendre des mesures correctives, satisfaisant le fonctionnaire désigné, lorsque celui-ci est d’avis
a) que l’emplacement proposé pour le pipe-line ou le calendrier de construction visé à l’article 71 ne réduisent pas au minimum les répercussions écologiques néfastes pour la faune; ou
b) que les mesures prises conformément à l’article 72 sont inefficaces.
75 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment aux activités des chasseurs, des guides ou des trappeurs à proximité du pipe-line.
Ressources halieutiques
76 (1) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et après consultation du gouvernement de la province, soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné une liste des zones habitées par les poissons et des périodes pertinentes où la construction ou l’exploitation du pipe-line peut menacer la survie d’importantes populations de poissons.
(2) Les zones visées au paragraphe (1) comprennent les frayères, les lieux de croissance des poissons, les zones d’hibernation et les routes migratoires dans les masses d’eau que traverse le pipe-line.
(3) Les périodes visées au paragraphe (1) comprennent les périodes de frai, d’incubation, d’éclosion, de croissance et de migration des poissons.
77 La Foothills doit préparer un calendrier des travaux de construction du pipe-line de façon à réduire au minimum les répercussions néfastes pour les poissons dans les zones et pendant les périodes précisées dans la liste visée au paragraphe 76(1).
78 Lorsque
a) la période de construction, ou
b) l’emplacement
du pipe-line ou d’une installation peut déranger d’importantes populations de poissons, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter ou réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, toute répercussion écologique néfaste de cet ordre.
79 La Foothills doit employer des méthodes de construction et d’exploitation visant à protéger, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, d’importantes populations de poissons et leur habitat contre les effets néfastes entraînés par l’envasement, l’extraction de matériaux granuleux, les déversements de carburants ou de produits chimiques toxiques, les changements de la température ou de la composition chimique de l’eau, ainsi que les réductions de la concentration de l’oxygène dissous dans toute masse d’eau que traverse le pipe-line.
80 Pendant la construction du pipe-line, il est interdit à la Foothills, sans une autorisation du fonctionnaire désigné,
a) d’entraver la migration du poisson pendant les périodes précisées dans la liste visée au paragraphe 76(1), par des barrages, des dérivations ou une accélération prolongée du courant; et
b) de prélever, pendant ces périodes, de l’eau des lieux d’hibernation ou des nappes souterraines qui alimentent directement ces lieux.
81 Si elle installe un ponceau dans une masse d’eau habitée par des poissons, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour y permettre le passage des poissons pendant les périodes précisées dans la liste visée au paragraphe 76(1).
82 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment à la pêche locale, commerciale ou sportive, ni ne lèsent une zone de pêche que traverse le pipe-line.
83 (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, contrôler les déplacements des poissons et l’utilisation qu’ils font de leur habitat.
(2) La Foothills doit, lors des contrôles visés au paragraphe (1), évaluer l’efficacité
a) du calendrier de construction visé à l’article 77,
b) des mesures visées aux articles 78, 81 et 82, et
c) des méthodes visées à l’article 79,
et, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’évaluation et des contrôles visés au paragraphe (1).
84 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures ou méthodes visées aux articles 78, 79, 81 ou 82 sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.
Secteurs d’intérêt particulier
85 (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, délimiter les secteurs à proximité du tracé proposé du pipe-line qui ont une valeur naturelle ou culturelle, et proposer un emplacement qui, dans la mesure du possible, évitera de tels secteurs.
(2) Lorsque le tracé visé au paragraphe (1) traverse, avec l’approbation du fonctionnaire désigné, un secteur délimité dans ledit paragraphe, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en protéger la valeur naturelle ou culturelle.
86 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions néfastes entraînées par la construction du pipe-line dans un rayon de 2 km des limites d’un parc, d’une réserve de faune ou de gibier, d’une réserve écologique, d’un site du Programme biologique international, d’un site historique ou archéologique ou d’un lieu de recherche, de conservation ou de loisirs, proposé ou établi en vertu d’une loi du Canada ou de la province.
87 La Foothills doit obtenir l’approbation du fonctionnaire désigné avant de construire le pipe-line dans un rayon de 30 m d’un monument, d’un site archéologique ou d’un cimetière.
88 La Foothills doit, sur les terres servant à la construction du pipe-line ou perturbées par celle-ci, établir et exécuter un programme archéologique satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) identifier, examiner et protéger ou fouiller, les sites archéologiques; et
b) analyser les objets archéologiques et paléoécologiques connexes.
89 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et à la fin du programme archéologique visé à l’article 88, soumettre au fonctionnaire désigné un rapport le satisfaisant sur les résultats du programme.
90 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, prouver que tous les objets archéologiques et autres objets connexes, ainsi que tous les plans, notes, cartes, photographies, analyses et autres documents pertinents relatifs au programme archéologique visé à l’article 88, sont conservés dans un endroit selon des dispositions approuvées par le gouvernement de la province.
91 La Foothills doit immédiatement communiquer au fonctionnaire désigné toute découverte de site historique ou archéologique et ne rien y déranger sans son approbation.
92 (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les bornes géodésiques ou les bornes d’arpentage.
(2) Si une borne géodésique est déplacée pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit immédiatement en informer le fonctionnaire désigné.
(3) La Foothills doit, à ses frais et selon les directives du Géodésien fédéral, faire remettre en état ou replacer toute borne géodésique qui a été déplacée.
Terres agricoles
93 La Foothills doit, lors de la construction du pipe-line sur des terres faisant partie d’une réserve de terres agricoles ou d’un pâturage, tenir compte des dispositions du document publié par le ministère de l’Agriculture de la province et intitulé «Terms and Conditions for Linear Development in Agricultural Land Reserves and Grazing Reserves».
94 Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit, si la couche arable d’une terre agricole est perturbée ou enlevée, prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant le propriétaire ou le locataire, pour stabiliser la surface ou replacer la couche arable de manière à rendre à la terre agricole, dans la mesure du possible, sa fertilité antérieure.
95 Si, par suite de la construction du pipe-line, une clôture ou une barrière est endommagée ou détruite par la Foothills, celle-ci doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire de la terre où se trouvent ces ouvrages, les réparer ou les remplacer.
96 Si la Foothills a besoin, pour l’entretien du pipe-line, d’un chemin d’accès passant sur une terre clôturée, elle doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire, construire et entretenir à cette fin une barrière dans la clôture.
97 Lorsqu’elle a stabilisé la surface d’une terre agricole et qu’elle lui a, dans la mesure du possible, rendu sa fertilité antérieure conformément à l’article 94, la Foothills doit
a) inspecter, à la satisfaction du propriétaire ou locataire, les terres agricoles qui peuvent avoir été ou peuvent être endommagées par le pipe-line;
b) communiquer au fonctionnaire désigné, dans un délai raisonnable, toute preuve de répercussions écologiques néfastes pour les terres agricoles; et
c) prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné, à l’égard de toute terre agricole trouvée endommagée par le pipe-line après inspection.
Déblayage
98 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes que les opérations de déblayage de la végétation peuvent avoir, entre autres, sur les terrains sensibles à l’érosion.
99 Lors de la construction du pipe-line, la Foothills doit
a) déblayer seulement les zones essentielles à la construction;
b) couper, empiler et aliéner, d’une manière satisfaisant le fonctionnaire désigné, le bois ayant une valeur marchande qu’elle a enlevé;
c) laisser une zone tampon, satisfaisant le fonctionnaire désigné, de végétation non perturbée
(i) entre toute zone qu’elle a déblayée et une masse d’eau voisine, ou
(ii) entre toute zone déblayée et une route voisine;
d) enlever rapidement tout débris qui tombe ou risque de tomber dans une masse d’eau à la suite de ses opérations de déblayage de végétation; et
e) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets du vent dans les zones tampons.
100 (1) La Foothills doit, pendant le déblayage en vue de la construction, prendre des mesures pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, l’utilisation de machines le long ou en travers d’une rivière ou d’un canal permanent ou intermittent.
(2) Il est interdit à la Foothills de haler du bois le long, ou en travers d’une rivière ou d’un canal permanent non gelé et d’un canal intermittent non gelé.
101 La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, tout débris provenant de ses opérations de déblayage de végétation.
102 Il est interdit à la Foothills d’empiler des débris provenant de la construction du pipe-line de façon à créer une barrière permanente aux déplacements du gros gibier.
Carburants et autres produits dangereux
103 La Foothills doit
a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les risques d’accident au cours de l’entreposage, de la manutention et de l’utilisation des carburants et autres produits dangereux;
b) établir, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, des lieux d’entreposage et de manutention des carburants et des produits dangereux, de façon à réduire au minimum les risques de contamination des masses d’eau précisées dans la liste visée à l’article 70, des habitats de poisson compris dans la liste visée au paragraphe 76(1) et des zones de pêche importantes; et
c) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contenir et nettoyer tout carburant ou autre produit dangereux que l’on aurait déversé, mal employé ou laissé fuir.
104 Pendant la construction du pipe-line, il est interdit à la Foothills
a) d’utiliser des réservoirs à parois souples pour entreposer le carburant; ou
b) d’entreposer le carburant dans un rayon de 300 m d’une masse d’eau, sans l’approbation du fonctionnaire désigné.
105 (1) Si la Foothills crée une zone de stockage de carburant contenant un réservoir de surface d’une capacité de plus de 5 000 l, elle doit entourer cette zone d’une digue de béton armé ou d’une digue de terre recouverte de plastique ou d’un autre matériel imperméable.
(2) Lors de la construction d’une digue visée au paragraphe (1), la Foothills doit respecter les exigences établies par le fonctionnaire désigné quant à la conception et à l’emplacement de la digue et de la zone qu’elle entoure.
106 (1) Si la Foothills entrepose plus de 5 000 l de carburant dans des réservoirs se trouvant en un même endroit, elle doit
a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détecter toute fuite de carburant de ces réservoirs; et
b) enregistrer toutes les entrées et sorties de carburant.
(2) Dans le cas d’une fuite visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en empêcher la répétition.
107 (1) La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détecter les fuites de produits dangereux des installations de stockage et de manutention qu’elle utilise.
(2) Dans le cas d’une fuite visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en empêcher la répétition.
108 Il est interdit à la Foothills, sans l’approbation du fonctionnaire désigné,
a) d’utiliser, de transporter ou d’éliminer des matières radioactives; ou
b) d’utiliser des herbicides ou des pesticides, sauf pour usage domestique.
Gestion des déchets
109 (1) La Foothills doit recueillir tous les déchets liquides ou solides résultant de la construction, de l’exploitation ou de l’abandon du pipe-line et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, les traiter d’une manière qu’il juge satisfaisante.
(2) La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les déchets liquides et solides visés au paragraphe (1).
110 Il est interdit à la Foothills
a) de verser des déchets liquides ou solides visés au paragraphe 109(1) dans une masse d’eau, un marais ou un marécage naturels; ou
b) de jeter des déchets liquides ou solides dans une ballastière sans l’approbation du fonctionnaire désigné.
111 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné tout emplacement qu’elle se propose d’utiliser pendant la construction du pipe-line comme lieu de dépôt des déchets liquides ou solides.
112 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la contamination des masses d’eau ou des nappes d’eau souterraines par les lieux de dépôt des déchets solides.
113 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour la manutention et l’élimination des déchets contenant un produit dangereux.
114 (1) La Foothills doit se conformer à toute norme de composition qu’impose le fonctionnaire désigné pour les effluents provenant des systèmes de traitement des déchets liquides qu’elle utilise.
(2) La Foothills doit déverser les effluents visés au paragraphe (1) aux dates et selon les conditions qui satisfont le fonctionnaire désigné.
115 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher les mammifères carnivores et les ours d’accéder aux dépotoirs, aux lieux d’incinération et aux autres lieux de stockage ou de traitement des déchets, ainsi que pour réduire au minimum l’attirance de ces lieux pour ces animaux.
116 La Foothills doit se défaire des débris de sol, de roches, de souches, de végétation et d’autres matériaux provenant de la construction du pipe-line, d’une manière que le fonctionnaire désigné juge satisfaisante.
117 (1) La Foothills doit, aux intervalles spécifiés par le fonctionnaire désigné et d’une manière le satisfaisant,
a) contrôler l’exploitation de ses installations de traitement des déchets liquides, ainsi que la quantité et la composition des effluents qui en proviennent; et
b) contrôler l’efficacité de ses procédures de gestion des déchets solides.
(2) La Foothills doit immédiatement communiquer au fonctionnaire désigné les résultats des contrôles visés au paragraphe (1).
(3) La Foothills doit prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné pour la gestion des déchets solides et le traitement des déchets liquides.
Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières
118 Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum
a) les perturbations sur l’environnement immédiat;
b) la surface de terre utilisée; et
c) la quantité de matériaux extraits.
119 La Foothills doit, dans la mesure du possible, utiliser les routes, les sentiers ou les corridors existants pour accéder aux ballastières ou aux carrières.
120 La Foothills doit laisser des zones tampons de végétation intacte entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines.
121 (1) Il est interdit à la Foothills d’utiliser, sans l’approbation du fonctionnaire désigné, une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage.
(2) Si le fonctionnaire désigné approuve l’utilisation d’une ballastière ou d’une carrière visée au paragraphe (1), la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum l’envasement dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.
122 (1) La Foothills doit, sur l’ordre et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, fermer une ballastière ou carrière qu’elle exploite et remettre le terrain en état.
(2) Lorsque la Foothills est tenue de remettre en état le terrain d’une ballastière ou d’une carrière conformément au paragraphe (1), elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné
a) stabiliser la surface du sol; et
b) regénérer la végétation à cet endroit.
123 Si la Foothills utilise des matériaux granuleux pour la construction du pipe-line, elle doit le faire d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné et compatible avec les autres usages que font de ces matériaux les habitants de la partie de la province où passe le pipe-line.
Dynamitage
124 La Foothills doit, dans la région où passe le pipe-line, établir des procédures de dynamitage, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les effets néfastes pour les oiseaux, les poissons ou les mammifères; et
b) les nuisances aux pêcheurs, aux chasseurs, aux guides ou aux trappeurs.
125 Il est interdit à la Foothills de dynamiter dans un rayon de 20 m d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage sans l’approbation du fonctionnaire désigné.
126 Si la Foothills a l’intention de dynamiter, elle doit en informer les personnes qui vivent à proximité et préciser l’heure prévue du dynamitage.
Passage dans les masses d’eau
127 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre des renseignements sur les conditions hydrologiques et géotechniques propres au passage du pipe-line dans une masse d’eau particulière.
128 (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,
a) inspecter le passage du pipe-line dans une masse d’eau pour relever des signes de détérioration de la stabilité des rives et de la condition du lit du cours d’eau; et
b) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, contrôler les conséquences du passage du pipe-line dans cette masse d’eau.
(2) La Foothills doit, dans un délai raisonnable, communiquer au fonctionnaire désigné les résultats de l’inspection visée à l’alinéa (1)a), ainsi que, s’il en fait la demande, les résultats du contrôle visé à l’alinéa (1)b).
129 Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que des mesures correctives s’imposent pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau, la Foothills doit prendre ces mesures à la satisfaction de celui-ci.
130 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour maintenir à un niveau adéquat en hiver les nappes d’eau souterraines et le débit des canaux
a) des masses d’eau précisées dans la liste visée à l’article 70, et
b) des masses d’eau contenant une zone habitée par des poissons et comprise dans la liste visée au paragraphe 76(1),
dont le débit, dans leur lit ou en dessous de celui-ci, est, en hiver, largement tributaire des nappes d’eau souterraines.
131 Lorsqu’elle construit le pipe-line en travers d’un cours d’eau, la Foothills doit creuser la tranchée, poser le tuyau et remblayer les rives le plus rapidement possible.
132 Si un cours d’eau ne peut, par son action naturelle, rendre à son lit sa forme initiale, la Foothills doit, à moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, prendre des mesures à la fin des travaux de construction pour rendre au lit sa forme initiale, à l’aide de matériaux provenant de celui-ci ou de matériaux ayant une stabilité équivalente.
Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques
133 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que les prélèvements et les déversements d’eau n’aient des conséquences néfastes indues sur
a) le niveau ou le débit de la masse d’eau ou du puits en cause;
b) l’utilisation actuelle de la masse d’eau en cause;
c) les moyens de transport sur la masse d’eau en cause ou l’accès à celle-ci;
d) les activités de piégeage ou de pêche de la population vivant à proximité du pipe-line;
e) le poisson se trouvant dans la masse d’eau en cause ou en aval de celle-ci; et
f) les oiseaux ou les mammifères vivant dans la masse d’eau en cause ou sur ses berges.
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills ne doit pas permettre, lors des prélèvements d’une masse d’eau pour des essais hydrostatiques, que le débit ou la profondeur de l’eau baisse au-dessous du minimum précisé par le fonctionnaire désigné.
(2) La Foothills peut effectuer des prélèvements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas conformes au niveau de débit ou de profondeur précisé audit paragraphe, si elle obtient l’approbation du fonctionnaire désigné.
135 La Foothills doit concevoir ou exploiter tout système d’alimentation en eau d’un camp de travail ou d’une station de compression, tout système de lavage des matériaux granuleux ou autre système connexe utilisant de l’eau, de façon à réduire au minimum la quantité d’eau utilisée.
136 La Foothills doit effectuer les essais hydrostatiques du pipe-line de manière à utiliser le moins d’eau possible.
137 La Foothills doit nommer une personne compétente pour surveiller les prélèvements et les déversements d’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.
138 Lorsque la Foothills prélève de l’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line, elle doit installer des grillages, satisfaisant le fonctionnaire désigné, à toutes les entrées d’eau.
139 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui donner les détails de chaque prélèvement ou déversement d’eau fait dans le cadre des essais du pipe-line.
140 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) éviter d’échapper le liquide servant aux essais, sauf si le tuyau mis à l’essai fuit; et
b) nettoyer tout déversement accidentel ou liquide ayant servi aux essais.
141 La Foothills doit, avant de déverser un liquide ayant servi aux essais hydrostatiques, veiller à ce que la composition du liquide respecte les normes satisfaisant le fonctionnaire désigné.
142 La Foothills doit effectuer tous les essais hydrostatiques du pipe-line en présence du fonctionnaire désigné ou de son représentant autorisé.
Routes et autres installations
143 Lorsque la Foothills est tenue de soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné les plans et l’emplacement des routes d’accès permanentes ou des installations relatives au pipe-line qui ne sont pas situées sur l’emprise du pipe-line, ainsi que les procédures devant servir à la construction, à l’exploitation ou à l’abandon de ces routes ou installations, elle doit tenir compte de l’environnement local et régional, y compris les éléments suivants :
a) les propriétés hydrologiques;
b) les conditions du terrain;
c) la température du sol;
d) la faune et les poissons;
e) l’utilisation des terres et des eaux à des fins autres que celles du pipe-line;
f) les sites archéologiques; et
g) la valeur esthétique du paysage et des masses d’eau.
144 La Foothills doit entretenir toute voie de circulation de façon que le drainage transversal soit efficace sans accélérer l’érosion du sol ni la formation d’étangs.
145 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit installer un pont ou un ponceau partout où une route franchit une rivière ou un cours d’eau permanent ou intermittent.
146 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, rendre impassables les routes d’accès qu’elle a construites ou remises en état, sauf celles qui lui servent pour l’entretien du pipe-line, et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contrôler l’érosion de ces routes.
147 Il est interdit à la Foothills de construire ou d’utiliser au-dessus d’une masse d’eau des ponts faits de troncs d’arbres recouverts de terre.
148 Si la Foothills construit une route d’accès sur la neige, elle doit
a) en choisir l’emplacement de façon à réduire au minimum les perturbations pour la végétation; et
b) faire au besoin des brèches dans cette route, en vue de la fonte printanière des neiges.
149 (1) La Foothills doit choisir l’emplacement des ponts de glace qu’elle construit de façon à réduire au minimum les pentes d’approche et les dénivellations dans la rivière ou le cours d’eau en cause.
(2) Il est interdit à la Foothills de se servir de débris ou de remblai dans la construction des ponts de glace visés au paragraphe (1).
Machinerie et matériel de transport et de construction
150 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum l’utilisation de machinerie et de matériel de transport et de construction en dehors des voies publiques, des routes d’accès et de l’emprise du pipe-line.
151 Lorsque la Foothills utilise de la machinerie ou du matériel de transport ou de construction dans une masse d’eau, elle doit le faire pendant une période et d’une façon que le fonctionnaire désigné juge satisfaisantes.
152 La Foothills doit munir la machinerie et le matériel de transport et de construction de dispositifs courants de contrôle des gaz d’échappement et du bruit, et entretenir ces dispositifs.
Inspection et contrôle
153 (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter le pipe-line ainsi que les terres et les masses d’eau perturbées par celui-ci, évaluer les résultats de ces inspections et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, contrôler les répercussions écologiques du pipe-line.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).
154 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.
Présentation et mise en oeuvre des plans écologiques
155 (1) La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un ou plusieurs plans ou manuels établissant les procédures et les mesures qu’envisage la Foothills pour
a) respecter la présente partie;
b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et
c) protéger l’environnement par d’autres mesures que celles prévues dans la présente partie.
(2) La Foothills doit, à la date fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de celui-ci un calendrier fixant la date de présentation de chaque plan ou manuel visé au paragraphe (1).
(3) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (2) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.
156 La Foothills doit appliquer les procédures ou mesures établies dans les plans ou manuels visés au paragraphe 155(1), dès que le fonctionnaire désigné les a approuvées.
157 Si, après que le fonctionnaire désigné a approuvé une procédure ou une mesure visée au paragraphe 155(1), la Foothills obtient d’autres renseignements importants sur les aspects écologiques de cette procédure ou mesure, elle doit immédiatement les communiquer au fonctionnaire désigné.
158 (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,
a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour élaborer les plans ou manuels visés au paragraphe 155(1);
b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation des plans et manuels visés au paragraphe 155(1);
c) les renseignements sur l’environnement nécessaires à l’évaluation des répercussions écologiques éventuelles; et
d) les renseignements sur l’environnement à proximité du pipe-line avant le début de la construction, qui sont nécessaires pour mesurer les répercussions écologiques.
(2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre
a) des renseignements sur les secteurs où l’affaissement au dégel peut exiger des mesures conformes à l’article 49; et
b) les études, rapports, analyses ou autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis en vertu des articles 70 et 76.
(3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 48, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.
159 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre
a) les renseignements d’ordre environnemental et autres nécessaires à l’établissement de l’emplacement du pipe-line; et
b) toute procédure ou mesure de rechange qu’elle envisage en remplacement de celles visées au paragraphe 155(1).
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