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Autorisant le transfert du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien au ministre de l’Environnement de l’administration, de la gestion et de la surveillance de certaines terres

TR/86-150

LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA

Enregistrement 1986-08-20

Autorisant le transfert du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien au ministre de l’Environnement de l’administration, de la gestion et de la surveillance de certaines terres

C.P. 1985-2663 1985-08-28

Vu qu’il est dans l’intérêt public de créer une réserve nationale de faune dans la région des anses de Bracebridge et Goodsir dans l’Île Bathurst, tel qu’il a été recommandé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien après étude d’un rapport visant l’établissement du sité écologique de Polar Bear pass;

Et vu que les terres décrites à l’annexe ci-jointe sont des terres publiques et que le Gouverneur en conseil est convaincu que lesdites terres sont nécessaires pour les recherches et la diffusion de connaissances sur la faune;

À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Environnement et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur la faune du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser le transfert, du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien au ministre de l’Environnement, de l’administration, de la gestion et de la surveillance des terres décrites à l’annexe ci-jointe.

ANNEXE A

Dans les territoires du Nord-Ouest; dans l’île Bathurst et les eaux adjacentes, la totalité de la parcelle de terre décrite ci-après :

(Les caractéristiques topographiques indiquées sont conformes à la première édition de la carte de la baie Graham Moore et de McDougall, soit les coupures 68G et 68H du Système national de référence topographique, produite à l’échelle 1 250 000 par le Service topographique de l’armée, Génie royal canadien, à Ottawa; les coordonnées citées sont déterminées d’après la Projection universelle transverse de Mercator dans la zone 14.)

partant d’un point situé près de la pointe Rapid et ayant les coordonnées 8 421 000 nord et 540 000 est;

de là, vers le sud, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 412 000 nord et 537 600 est;

de là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 406 700 nord et 531 300 est;

de là, vers le sud-est, jusqu’à un point situé près de la pointe Black et ayant les coordonnées 8 401 500 nord et 545 500 est;

de là, vers le sud, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 373 800 nord et 545 700 est;

de là, vers le sud-est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 368 700 nord et 549 200 est;

de là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point situé près de la pointe Brooman et ayant les coordonnées 8 367 000 nord et 548 000 est;

de là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 372 000 nord et 542 500 est;

de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 380 000 nord et 541 600 est;

de là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 383 300 nord et 536 200 est;

de là, vers l’ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 383 300 nord et 472 600 est;

de là, vers le nord-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 384 900 nord et 470 900 est;

de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 386 100 nord 470 800 est;

de là, vers le nord-est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 388 100 nord et 475 600 est;

de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 398 600 nord et 476 400 est;

de là, vers le sud-ouest, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 390 000 nord et 440 000 est;

de là, vers le nord, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 410 000 nord et 440 000 est;

de là, vers l’est, jusqu’à un point ayant les coordonnées 8 410 000 nord et 500 000 est;

de là, vers le nord-est, jusqu’au point de départ; ladite parcelle ayant une superficie d’environ 2 624 km2.

À L’EXCEPTION de toutes les mines et de tous les minéraux, solides, liquides ou gazeux, qui y sont situés, ainsi que du droit de les exploiter.

  • TR/88-69, art. 1(F)

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