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Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec (TR/89-157)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec

TR/89-157

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1989-07-05

Décret de 1988 concernant la remise d’impôt sur certains revenus de particuliers gagnés dans la province de Québec

C.P. 1989-1204 1989-06-22

Sur avis conforme du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, de prendre le Décret de 1988 concernant la remise d’impôt sur certains revenus de particuliers gagnés dans la province de Québec, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Loi

Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)

règlement

règlement Le Règlement de l’impôt sur le revenu. (Regulations)

Remise accordée aux particuliers qui n’ont pas résidé au Canada au cours d’une année d’imposition

 Est accordée à tout particulier qui n’a pas résidé au Canada au cours d’une année d’imposition une remise égale à l’excédent éventuel :

  • a) de l’impôt, des intérêts et des pénalités payables par lui en vertu de la Loi pour cette année,

sur

  • b) l’impôt, les intérêts et les pénalités qui seraient payables par lui en vertu de la Loi pour cette année si, aux fins du calcul de son revenu gagné au cours de cette année dans la province de Québec, l’article 2602 du Règlement prévoyait ce qui suit :

    • « 2602 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu gagné dans une province donnée au cours d’une année d’imposition par un particulier qui n’a pas résidé au Canada au cours de l’année est égal au total des montants suivants :

      • a) la fraction de son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi qui est inclus, selon le sous-alinéa 115(1)a)(i) de la Loi, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions exercées par lui dans la province;

      • b) son revenu pour l’année gagné dans la province et déterminé de la façon établie à l’article 4 du Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec;

      • c) son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans la province et déterminé de la façon établie dans la présente partie;

      • d) ses gains en capital imposables dans la province — déterminés de la façon établie dans la présente partie — inclus selon le sous-alinéa 115(1)a)(iii) de la Loi dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année et tirés de la disposition de biens ou de droits dans des biens qui étaient :

        • (i) soit des biens immeubles situés dans la province ou des options sur ceux-ci,

        • (ii) soit d’autres biens en immobilisation qu’il utilisait dans l’exploitation d’une entreprise dans la province;

      • e) son revenu pour l’année provenant de la disposition d’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle une personne qui réside dans la province est, au moment de l’établissement ou de la souscription de la police, la personne dont la vie était assurée.

    • (2) Dans le cas où le revenu total d’un particulier gagné dans toutes les provinces et déterminé selon le paragraphe (1) dépasse, pour une année d’imposition, son revenu visé au paragraphe 115(1) de la Loi, le montant de son revenu ainsi visé que représente le montant de son revenu gagné au cours de l’année dans une province donnée est la fraction de son revenu gagné au cours de l’année dans la province, déterminé selon le paragraphe (1), sur son revenu total.

    • (3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un particulier non résidant dispose d’un bien immeuble situé dans une province donnée, d’un droit dans un tel bien ou d’une option sur un tel bien, tout gain en capital imposable tiré de cette disposition est un gain en capital imposable dans cette province.

    • (4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un particulier non résidant dispose d’un bien en immobilisation, sauf un bien visé au paragraphe (3), qu’il utilisait dans l’exploitation d’une entreprise au Canada, est un gain en capital imposable dans une province donnée la fraction de tout gain en capital imposable tiré de cette disposition que représente :

      • a) son revenu pour l’année tiré de l’exploitation de l’entreprise dans cette province,

      sur

      • b) son revenu pour l’année tiré de l’exploitation de l’entreprise au Canada.

    • (5) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un particulier non résidant :

      • a) d’une part, n’a pas d’établissement stable au Canada,

      • b) d’autre part, a fait la disposition d’un bien en immobilisation, sauf un bien visé au paragraphe (3), qu’il utilisait au cours d’une année antérieure dans l’exploitation d’une entreprise au Canada,

      est un gain en capital imposable dans une province donnée la fraction de tout gain en capital imposable tiré de cette disposition que représente :

      • c) son revenu tiré de l’exploitation de l’entreprise dans cette province pour la dernière année d’imposition précédant celle de la disposition au cours de laquelle il a tiré un revenu de l’exploitation de cette entreprise dans une province,

      sur

      • d) son revenu pour l’année, visé à l’alinéa c), tiré de l’exploitation de l’entreprise au Canada. »

  • TR/98-47, art. 1(T)

 Dans le cas où un particulier qui n’a pas résidé au Canada au cours d’une année d’imposition était :

  • a) soit un étudiant fréquentant à plein temps un établissement d’enseignement situé dans la province de Québec, qui est une université, un collège ou autre établissement d’enseignement offrant des cours de niveau post-secondaire,

  • b) soit un étudiant suivant des cours ou un professeur enseignant dans un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Canada, qui est une université, un collège ou autre établissement d’enseignement offrant des cours de niveau post-secondaire, qui avait, au cours d’une année antérieure, cessé de résider dans la province de Québec lors ou à la suite de son départ pour aller fréquenter cet établissement ou y enseigner, selon le cas,

  • c) soit un particulier qui avait, au cours d’une année antérieure, cessé de résider dans la province de Québec lors ou à la suite de son départ pour effectuer des recherches ou des travaux analogues grâce à une bourse qu’il avait reçue pour effectuer ces recherches ou ces travaux,

  • d) soit un particulier qui avait, au cours d’une année antérieure, cessé de résider dans la province de Québec, et qui, au cours de l’année d’imposition, a reçu une rémunération relativement à une charge ou à un emploi qui lui a été versée directement ou indirectement :

    • (i) soit par la province de Québec,

    • (ii) soit par une société, une commission ou une association dont au moins 90 % des actions, du capital ou des biens appartenaient à la province de Québec, ou par une filiale en propriété exclusive d’une telle société, commission ou association, si nul autre que Sa Majesté du chef de la province de Québec n’avait des droits sur les actions, le capital ou les biens de cette société, commission, association ou filiale, ou n’avait le droit d’acquérir ces actions, ce capital ou ces biens,

    • (iii) soit par un établissement d’enseignement situé dans la province de Québec, sauf un établissement d’enseignement du gouvernement du Canada, qui était, selon le cas :

      • (A) une université, un collège ou autre établissement d’enseignement offrant des cours de niveau post-secondaire et qui recevait ou qui avait le droit de recevoir un appui financier de la province de Québec,

      • (B) une école administrée par la province de Québec, par une municipalité de cette province ou par un organisme public de cette province remplissant un rôle généralement dévolu au gouvernement, ou une école administrée pour le compte de cette province, de cette municipalité ou de cet organisme,

      • (C) une école secondaire offrant des cours menant à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme requis aux fins de l’admission à un collège ou à une université,

    • (iv) soit par une institution située dans la province de Québec, sauf une institution du gouvernement du Canada, assurant des services de santé ou des services sociaux, ou les deux, qui recevait ou avait le droit de recevoir un appui financier de la province de Québec,

le total des montants suivants doit être inclus, pour l’application du présent décret, dans le calcul de son revenu gagné au cours de l’année d’imposition dans la province de Québec :

  • e) toute rémunération relative à une charge ou à un emploi, qui lui a été versée directement ou indirectement par la province de Québec ou par toute corporation, commission, association ou tout établissement ou institution visés à l’alinéa d), sauf une institution du gouvernement du Canada ou par une filiale en propriété exclusive de cette corporation, commission ou association, et qui a été reçue par le particulier qui n’a pas résidé au Canada au cours de l’année, sauf dans la mesure où cette rémunération était attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées à l’extérieur du Canada et dans la mesure où, selon le cas :

    • (i) elle est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices imposé par le gouvernement d’un pays autre que le Canada,

    • (ii) elle est versée relativement à la vente de biens, à la négociation de contrats ou à la prestation de services pour son employeur ou une corporation étrangère affiliée de son employeur, ou pour toute autre personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise par son employeur, cette corporation ou cette autre personne,

  • f) les montants dont l’inclusion serait requise, par les alinéas 56(1)n) ou o) de la Loi, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année si, à la fois :

    • (i) le particulier était un résident du Canada tout au long de l’année,

    • (ii) les passages « reçues au cours de l’année par le contribuable » au sous-alinéa 56(1)n)(i) et « reçue au cours de l’année par le contribuable » à l’alinéa 56(1)o) de la Loi étaient respectivement remplacés par « reçues au cours de l’année par le contribuable de la province de Québec ou d’une société, commission, association, établissement ou institution visés à l’alinéa 4d) du Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec, sauf une institution du gouvernement du Canada ou une filiale à 100 % d’une telle société, commission ou association, » et « reçue au cours de l’année par le contribuable de la province de Québec ou d’une société, commission, association, établissement ou institution visés à l’alinéa 4d) du Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec, sauf une institution du gouvernement du Canada, ou d’une filiale à 100 % d’une telle société, commission ou association, »,

    • (iii) le passage « de 500 $ » à l’alinéa 56(1)n) de la Loi était remplacé par « du produit de la multiplication de 500 $ par le quotient de la division du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) par le montant qui serait ainsi déterminé si les conditions des sous-alinéas 4f)(i) et (ii) du Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec n’étaient pas remplies »,

  • g) les montants dont l’inclusion serait requise, par le paragraphe 56(8) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année s’il était un résident du Canada tout au long de l’année,

  • h) les montants qui, aux termes de l’alinéa 56(1)q) de la Loi, seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année,

moins le montant qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année selon l’article 62 de la Loi si, à la fois :

  • i) il n’était pas tenu compte de l’alinéa (1)a) de cet article;

  • j) cet article s’appliquait au calcul du revenu imposable des particuliers qui n’ont pas résidé au Canada;

  • k) les montants visés au sous-alinéa (1)f)(ii) de cet article étaient les montants visés à l’alinéa f).

  • TR/98-47, art. 2(T)

Remise accordée aux personnes qui ne résidaient pas dans une province le dernier jour de l’année d’imposition

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est accordée à tout particulier qui ne résidait pas dans une province le dernier jour d’une année d’imposition une remise égale à l’excédent éventuel :

    • a) de l’impôt, des intérêts et des pénalités payables par lui en vertu de la Loi pour cette année,

    sur

    • b) l’impôt, les intérêts et les pénalités qui seraient payables par lui en vertu de la Loi pour cette année s’il avait résidé dans la province de Québec le dernier jour de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au particulier qui, selon le cas :

    • a) a séjourné dans la province de Québec pour une ou des périodes totalisant 183 jours ou plus pendant l’année et résidait habituellement à l’extérieur du Canada;

    • b) était, à un moment quelconque de l’année d’imposition, un agent général, un agent ou un employé de la province de Québec et résidait dans cette province immédiatement avant qu’il soit nommé ou que ses services soient retenus par cette province;

    • c) a, à un moment quelconque de l’année, exécuté des services dans le cadre d’un programme d’aide au développement international visé à la partie XXXIV du Règlement et était :

      • (i) à un moment de la période de trois mois précédant le jour où il a commencé à exécuter ces services, un résident de la province de Québec, et

      • (ii) à un moment quelconque de la période de six mois précédant le jour où il a commencé à exécuter ces services, un agent ou un employé :

        • (A) soit de la province de Québec,

        • (B) soit d’une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions, du capital ou des biens appartenaient à la province de Québec, ou d’une filiale en propriété exclusive d’une telle société, commission ou association, si nul autre que Sa Majesté du chef de la province de Québec n’avait des droits sur les actions, le capital ou les biens de cette société, commission, association ou filiale, ou n’avait le droit d’acquérir ces actions, ce capital ou ces biens,

        • (C) soit d’un établissement d’enseignement situé dans la province de Québec, sauf un établissement d’enseignement du gouvernement du Canada, qui était selon le cas :

          • (I) une université, un collège ou autre établissement d’enseignement offrant des cours de niveau post-secondaire et qui recevait ou avait le droit de recevoir un appui financier de la province de Québec,

          • (II) une école administrée par la province de Québec, par une municipalité de cette province ou par un organisme public de cette province remplissant un rôle généralement dévolu au gouvernement, ou une école administrée pour le compte de cette province, de cette municipalité ou de cet organisme,

          • (III) une école secondaire offrant des cours menant à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme requis aux fins de l’admission à un collège ou à une université,

        • (D) soit d’une institution située dans la province de Québec, sauf une institution du gouvernement du Canada, assurant des services de santé ou des services sociaux, ou les deux, qui recevait ou avait le droit de recevoir un appui financier de la province de Québec;

    • d) était un résident du Canada au cours d’une année antérieure et était, à un moment quelconque de l’année, le conjoint d’une personne visée à l’alinéa b) ou c) habitant avec cette personne;

    • e) était, à un moment donné de l’année, un enfant d’un particulier visé aux alinéas b) ou c), qui vivait avec ce dernier dans un établissement domestique autonome que le particulier tenait, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habitait et où le particulier subvenait réellement aux besoins de l’enfant qui était, à ce moment :

      • (i) d’une part, entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces autres personnes,

      • (ii) d’autre part, soit âgé de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

  • (3) L’alinéa (2)d) ne s’applique pas lorsque le conjoint d’un particulier visé à l’alinéa (2)c) est également un particulier visé à l’alinéa (2)c).

  • TR/98-47, art. 3(T)

Remise accordée aux particuliers qui résidaient dans la province de Québec le dernier jour d’une année d’imposition

  •  (1) Est accordée à tout particulier qui résidait dans la province de Québec le dernier jour d’une année d’imposition une remise égale à l’excédent éventuel :

    • a) de l’impôt, des intérêts et des pénalités payables par lui en vertu de la Loi pour cette année,

    sur

    • b) l’impôt, les intérêts et les pénalités qui seraient payables par lui en vertu de la Loi pour cette année si, à la fois :

      • (i) les paragraphes 2601(1) et (2) du Règlement prévoyaient ce qui suit :

        • « 2601 (1) Par dérogation au paragraphe (4) et à l’article 2603, le revenu gagné dans une province donnée au cours d’une année d’imposition par un particulier qui y résidait le dernier jour de cette année et qui n’a tiré aucun revenu, pour l’année, d’une entreprise ayant un établissement stable dans une autre province est égal à son revenu pour l’année.

        • (2) Par dérogation au paragraphe (4) et à l’article 2603, le revenu gagné dans une province donnée au cours d’une année d’imposition par un particulier qui y résidait le dernier jour de cette année et qui a tiré un revenu, pour l’année, d’une entreprise ayant un établissement stable dans toute autre province est égal à l’excédent éventuel :

          • a) du revenu du particulier pour l’année,

          sur

          • b) le total de son revenu, pour l’année, tiré de l’exploitation d’une entreprise et gagné dans chaque autre province, déterminé de la façon établie dans la présente partie. »,

      • (ii) la définition de  impôt sur le revenu tiré d’une entreprise , au paragraphe 126(7) de la Loi, se lisait comme suit :

        impôt sur le revenu tiré d’une entreprise

        « impôt sur le revenu tiré d’une entreprise S’agissant de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par le contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger, la fraction du montant représentant 55 % de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le contribuable a payé pour l’année au gouvernement d’un pays autre que le Canada ou au gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays, qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt frappant son revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite dans le pays étranger; est exclu de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise l’impôt, ou la partie de l’impôt, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant :

        • a) soit qu’une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;

        • b) soit qui est déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année. »,

      • (iii) la définition de impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, au paragraphe 126(7) de la Loi, se lisait comme suit :

        impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie

        « impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie  Le résultat du calcul suivant :

        A - B

        où :

        A
        représente l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, compte tenu du sous-alinéa 6(1)b)(i) du Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec, avant toute déduction visée au présent article et à l’un des articles 121, 122.3, 126.1, 127 et 127.2 à 127.4,
        B
        la somme réputée par le paragraphe 120(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, compte tenu du sous-alinéa 6(1)b)(i) du Décret de 1988 sur la remise d’impôt sur le revenu gagné au Québec. »
  • (2) Dans le cas d’un particulier qui résidait dans la province de Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition et qui a cessé de résider au Canada avant la fin de l’année, l’expression « le dernier jour d’une année d’imposition » au paragraphe (1) est réputée s’entendre du dernier jour de l’année où il résidait au Canada.

  • TR/98-47, art. 4(T)

Déductions et versements

 Par dérogation à l’alinéa 102(1)a), au paragraphe 102(2), à l’alinéa 103(1)m) et aux sous-alinéas 103(4)a)(xiii), b)(xiii) et c)(xiii) du règlement, le montant que l’employeur doit déduire ou retenir et verser au receveur général conformément à la partie I du règlement est déterminé comme si l’employé s’était présenté au travail à un établissement de l’employeur au Québec :

  • a) dans le cas d’un particulier visé à l’article 4 en ce qui concerne la rémunération visée à l’alinéa 4e);

  • b) dans le cas d’un particulier visé à l’alinéa 5(2)b), c), d) ou e), en ce qui concerne la rémunération reçue de la province de Québec ou d’une société, commission, association ou institution ou d’un établissement visés à l’alinéa 5(2)c), sauf une institution du gouvernement du Canada, ou d’une filiale en propriété exclusive d’une telle société, commission ou association.

  • TR/98-47, art. 5(F)

 Tout particulier qui a reçu un montant en application de l’article 5 pour une année d’imposition est tenu de rembourser ce montant, ainsi que les intérêts y afférents, à Sa Majesté du chef du Canada jusqu’à concurrence du montant d’impôt payable en application de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3, pour cette année dont il a été déclaré non redevable, suite à une opposition signifiée au ministre du Revenu de la province de Québec ou à une requête ou plainte déposée devant un tribunal, pour le motif qu’il n’était pas assujetti aux impôts levés en application de cette loi en raison de son lieu de résidence.

  • TR/98-47, art. 6

Application

  •  (1) Les articles 3 à 6 s’appliquent aux années d’imposition 1983 à 1996.

  • (2) L’article 7 s’applique aux années d’imposition 1989 et suivantes.

  • TR/91-116, art. 1
  • TR/92-230, art. 1
  • TR/94-43, art. 1
  • TR/98-47, art. 7(T)

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — TR/98-47, art. 8

      • 8 (1) Les articles 1 et 7 s’appliquent aux années d’imposition 1994 et suivantes.

      • (2) L’alinéa 4f) du même décret, édicté par le paragraphe 2(2), s’applique aux années d’imposition 1983 et suivantes.

      • (3) L’alinéa 4g) du même décret, édicté par le paragraphe 2(2), s’applique aux années d’imposition 1993 et suivantes.

      • (4) Le paragraphe 3(2) s’applique aux années d’imposition 1988 et suivantes.

      • (5) L’article 4 s’applique aux années d’imposition 1990 et suivantes.


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