Décret de remise visant la Spruce Falls (TR/90-118)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise visant la Spruce Falls
TR/90-118
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1990-10-10
Décret concernant la remise d’impôt sur le revenu à la Spruce Falls Power and Paper Company, Limited
C.P. 1990-2094 1990-09-27
Sur recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, de prendre le Décret concernant la remise d’impôt sur le revenu à la Spruce Falls Power and Paper Company, Limited, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret de remise visant la Spruce Falls.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques
bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques Convention entre Sa Majesté du chef de l’Ontario et la Spruce Falls, conclue le 1er janvier 1983 et modifiée le 17 mars 1989, par laquelle Sa Majesté convient de louer certaines terres à la Spruce Falls en vue de l’exploitation de ressources hydro-électriques. (Water Power Lease Agreement)
- convention d’approvisionnement en électricité
convention d’approvisionnement en électricité Convention conclue le 31 octobre 1989 entre la Spruce Falls et l’Hydro-Ontario, par laquelle celle-ci s’engage à fournir de l’électricité à la Spruce Falls à titre gratuit. (Power Rights Agreement)
- Loi
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
- Spruce Falls
Spruce Falls La Spruce Falls Power and Paper Company, Limited. (Spruce Falls)
Remise
3 Sous réserve de l’article 4, remise de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) est accordée à la Spruce Falls pour chacune des années d’imposition 1989 et suivantes :
a) le total de l’impôt sur le revenu payable par elle pour l’année en vertu de la partie I de la Loi et des intérêts et pénalités y afférents payables par elle pour l’année en vertu de la Loi;
b) le total de l’impôt sur le revenu et des intérêts et pénalités y afférents qui seraient ainsi payables si les paragraphes 13(4) et (4.1) et l’article 44 de la Loi s’appliquaient à la cession par elle du bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques à l’Hydro-Ontario et à l’acquisition par elle de la convention d’approvisionnement en électricité comme si ce bail était un «ancien bien d’entreprise» et cette convention un «bien amortissable» acquis en remplacement de l’ancien bien d’entreprise, au sens que la Loi donne à ces expressions pour l’application de ces dispositions, et comme si la Spruce Falls avait fait, selon les modalités de temps ou autres, un choix pour que le paragraphe 13(4) de la Loi s’applique à la disposition de ce bail et à l’acquisition de cette convention.
Conditions
4 La remise est accordée aux conditions suivantes :
a) la Spruce Falls ne demande, dans le calcul de ses bénéfices ou de ses pertes (autrement qu’à titre de capital) pour chacune des années d’imposition 1989 et suivantes, aucune déduction au titre du coût, pour elle, de la convention d’approvisionnement en électricité découlant de la cession;
b) en cas de disposition de la convention d’approvisionnement en électricité par la Spruce Falls :
(i) les paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi sont considérés par la Spruce Falls comme s’appliquant à la cession par elle du bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques à l’Hydro-Ontario et à l’acquisition par elle de la convention d’approvisionnement en électricité comme si ce bail était un «ancien bien d’entreprise» et cette convention un «bien amortissable» acquis en remplacement de l’ancien bien d’entreprise, au sens que la Loi donne à ces expressions pour l’application de ces dispositions, et comme si la Spruce Falls avait fait, selon les modalités de temps ou autres, un choix pour que le paragraphe 13(4) de la Loi s’applique à la disposition de ce bail et à l’acquisition de cette convention,
(ii) pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, la convention d’approvisionnement en électricité est considérée par la Spruce Falls aux fins de l’impôt comme un bien de la catégorie 14 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) toutes les conditions suspensives énoncées dans la convention d’approvisionnement en électricité sont remplies par les parties à la convention avant 1996.
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