Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er avril 1990 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg (TR/90-73)
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Règlement à jour 2024-10-30
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er avril 1990 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg
TR/90-73
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1990-07-04
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er avril 1990 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que, par le décret C.P. 1986-2345 du 16 octobre 1986, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’article XXIII de la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg, signée à Ottawa le 22 mai 1986, celle-ci entrera en vigueur au Canada le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés;
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 28 octobre 1986;
Attendu qu’aucune motion en vue de l’annulation du décret, adressée à l’une ou l’autre chambre avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt de ce décret devant le Parlement, n’a été remise au président de la chambre concernée;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ce décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 16 décembre 1986;
Attendu que l’échange des instruments de ratification a eu lieu le 30 janvier 1990;
Attendu que la Convention est entrée en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés, soit le 1er avril 1990;
Attendu que, par le décret C.P. 1990-864 du 10 mai 1990, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que la Convention est entrée en vigueur le 1er avril 1990;
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg, signée à Ottawa le 22 mai 1986, dont copie est jointe, est entrée en vigueur le 1er avril 1990.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Ramon John Hnatyshyn, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, l’un de Nos conseillers juridiques, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce septième jour de juin en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-dix, le trente-neuvième de Notre règne.
Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg
Le Canada
et
le Grand-Duché de Luxembourg,
Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Ont décidé de conclure une convention, et
Ont, à cet effet, désigné comme leurs plénipotentiaires :
le Canada,
le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social,
et
le Grand-Duché de Luxembourg,
le Ministre de la Sécurité sociale,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme.
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE I
1 Aux fins de la présente Convention,
(a) législation désigne les lois et règlements visés à l’article II;
(b) autorité compétente désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour le Luxembourg, le ou les ministres ayant dans leurs attributions les législations visées à l’article II;
(c) institution compétente désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour le Luxembourg, l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande des prestations ou de la part de laquelle il a droit aux prestations;
(d) période d’assurance désigne les périodes de cotisation, d’activité professionnelle ou de résidence telles qu’elles sont définies ou admises par la législation sous laquelle elles ont été accomplies pour l’ouverture du droit aux prestations;
(e) prestation désigne toute prestation en espèces, pension, rente ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, à moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente Convention.
2 Aux fins du titre, du préambule et de la clause finale de la présente Convention, le terme Canada désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
3 Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
ARTICLE II
1 La présente Convention s’applique :
(a) en ce qui concerne le Canada :
(i) à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et aux règlements qui en découlent; et
(ii) au Régime de pensions du Canada et aux règlements qui en découlent;
(b) en ce qui concerne le Luxembourg :
à la législation concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie.
- TR/94-3, (A)
2 La présente Convention s’applique à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.
3 La présente Convention s’applique également à tout acte législatif ou réglementaire qui étendra les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de la Partie qui a modifié sa législation, notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication ou de la proclamation desdits actes.
ARTICLE III
Sauf dispositions contraires de la présente Convention, elle s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou des deux Parties ainsi qu’à ceux qui dérivent leurs droits de ces personnes.
- TR/94-3, (B)
ARTICLE IV
Les personnes visées à l’article III qui résident sur le territoire de l’une ou l’autre Partie sont soumises aux obligations de la législation d’une Partie et en sont admises au bénéfice dans les mêmes conditions que les citoyens de cette Partie.
ARTICLE V
1 Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les prestations acquises par les personnes visées à l’article III aux termes de la législation d’une Partie, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont payables sur le territoire de l’autre Partie.
2 Les prestations aux termes de la législation de l’une des Parties sont accordées aux personnes visées à l’article III qui résident habituellement hors du territoire des deux Parties selon les même modalités que celles qui sont applicables aux citoyens de la première Partie qui résident habituellement hors du territoire des Parties.
TITRE IILégislation applicable
ARTICLE VI
1 Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cette Partie.
2 Le travailleur non salarié exerçant une activité professionnelle sur le territoire du Luxembourg et résidant habituellement sur le territoire du Canada est soumis uniquement à la législation du Canada en ce qui concerne cette activité.
3 Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue, sur le territoire de l’autre Partie, un travail au service du même employeur n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire, pour autant que la période de ce détachement ne dépasse pas 24 mois. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de 24 mois, l’assujettissement à la législation de la première Partie peut être prolongé pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties.
4 Le travailleur salarié qui, à défaut de la présente Convention, serait soumis à la législation de l’une et l’autre des Parties en ce qui concerne un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujetti, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement à la législation du Canada s’il réside habituellement au Canada et uniquement à la législation du Luxembourg dans tout autre cas.
5 Une personne qui exerce une occupation salariée sur le territoire de l’une des Parties dans un service officiel de l’autre Partie n’est soumise à la législation de la première Partie en ce qui concerne cette occupation que si elle en est citoyen ou si elle réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas elle peut, toutefois, opter pour la seule législation de la deuxième Partie si elle en est citoyen. L’article IV n’a pas pour effet d’accorder ce droit d’option à une personne qui n’est pas citoyen de la deuxième Partie.
6 Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions précédentes du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
7 [Abrogé, TR/94-3, (C)]
ARTICLE VII
Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada,
(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Luxembourg, cette période de résidence est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation du Luxembourg en raison d’une activité professionnelle pendant ladite période;
(b) si une personne est assujettie à la législation du Luxembourg en raison d’une activité professionnelle pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, cette période de résidence n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi pendant ladite période.
TITRE IIIDispositions concernant les prestations
SECTION 1Totalisation des périodes
ARTICLE VIII
1 Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation parce qu’elle ne justifie pas de périodes d’assurance suffisantes aux termes de la législation d’une Partie, le droit au versement de ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
- TR/94-3, (D)
- 2
(a) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période d’assurance aux termes de la législation luxembourgeoise ou une période de résidence au Luxembourg, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence au Canada.
(b) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 67,5 jours ou trois mois d’assurance aux termes de la législation luxembourgeoise est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
- TR/94-3, (D)
- 3
(a) Aux fins de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse aux termes de la législation luxembourgeoise, les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, exprimées en mois, se situant avant le 1er janvier 1966, et les périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, exprimées en années, ainsi que les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, exprimées en mois, qui ne sont pas prises en compte au titre du Régime de pensions du Canada et se situant après le 31 décembre 1965, sont considérées comme périodes valablement couvertes de cotisations aux termes de la législation luxembourgeoise.
(b) Aux fins de l’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée entre l’âge de 57 ans et l’âge de 60 ans ou à une pension d’invalidité ou de survie aux termes de la législation luxembourgeoise, les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, exprimées en mois, se situant avant le 1er janvier 1966, et les périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, exprimées en années et se situant après le 31 décembre 1965, sont considérées comme périodes valablement couvertes de cotisations aux termes de la législation luxembourgeoise.
Pour la computation des périodes d’assurance aux termes de la législation du Canada prévisées, une année correspond aux termes de la législation luxembourgeoise à 12 mois.
- TR/94-3, (D)
4 Les périodes qui, en vertu de la législation luxembourgeoise, ont pour effet de prolonger la période de référence au cours de laquelle doit avoir été accompli le stage requis pour l’octroi des pensions d’invalidité et de survie sont également prises en considération si ces périodes sont accomplies sur le territoire du Canada.
- TR/94-3, (D)
5 Le paragraphe 3(b) est applicable par analogie pour la mise en compte conformément à la législation luxembourgeoise d’une période d’assurance suivant la naissance d’un enfant en faveur de l’assuré qui se consacre à son éducation. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance au titre de la législation luxembourgeoise.
- TR/94-3, (D)
ARTICLE IX
Si, après totalisation des périodes d’assurance comme le prévoit l’article VIII de la présente Convention, une personne n’a pas droit à une prestation parce qu’elle ne justifie pas de périodes d’assurance suffisantes aux termes de la législation des deux Parties, le droit à ladite prestation est déterminé par totalisation desdites périodes et des périodes d’assurance aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes d’assurance.
- TR/94-3, (D)
1 Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie n’atteint pas une année, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue d’accorder une prestation au titre desdites périodes, sauf si en vertu de ces seules périodes un droit à prestation est acquis en vertu de la législation qu’elle applique.
- TR/94-3, (D)
2 Si, d’après la législation luxembourgeoise, un droit à pension n’est pas acquis, les cotisations versées sur le compte de l’assuré lui sont remboursées à l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge conformément à cette législation.
- TR/94-3, (D)
SECTION 2Prestations aux termes de la législation du Canada
ARTICLE X
1 Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la Section 1 du présent Titre, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable en conformité des dispositions de ladite Loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
- TR/94-3, (D)
2 Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.
- TR/94-3, (D)
3 Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention,
(a) l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de sécurité de la vieillesse hors du Canada à moins que les périodes de résidence totalisées conformément aux dispositions de la Section 1 du présent Titre ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada, et
(b) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont payables hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
- TR/94-3, (D)
ARTICLE XI
Si une personne a droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, uniquement en vertu de l’application des dispositions de la Section 1 du présent Titre relatives à la totalisation, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation comme suit :
(a) la composante liée aux gains de la prestation en question est calculée en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
(b) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant :
(i) le montant de la prestation à taux uniforme déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, mais ladite fraction n’est en aucun cas supérieure à l’unité.
- TR/94-3, (D)
SECTION 3Prestations aux termes de la législation du luxembourg
ARTICLE XII
1 Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article VIII, l’institution luxembourgeoise calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.
Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
Le montant le plus élevé est seul retenu.
- TR/94-3, (D)
2 Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article VIII, les règles suivantes sont applicables :
(a) l’institution luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes accomplies en vertu des législations des deux Parties, totalisées conformément à l’article VIII, paragraphe 3, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
(b) sur la base de ce montant théorique l’institution luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée des périodes accomplies sous les législations des deux Parties, totalisées conformément à l’article VIII, paragraphe 3;
(c) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa (a) qui précède, l’institution luxembourgeoise met en compte pour les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie :
(i) en ce qui concerne le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales, la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique et,
(ii) en ce qui concerne le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales, un montant forfaitaire égal à celui qui serait dû si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.
- TR/94-3, (D)
3 Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise que compte tenu des dispositions de l’article IX, les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un État tiers sont prises en considération pour l’application du paragraphe 2 qui précède.
- TR/94-3, (D)
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE XIII
1 Les autorités compétentes se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application de la présente Convention et concernant les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où de telles modifications affectent l’application de la Convention.
2 Les institutions chargées de l’application de la présente Convention :
(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application de la présente Convention;
(b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de déterminer le droit à toute prestation aux termes de la présente Convention ou de la législation à laquelle la présente Convention s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation.
3 L’assistance dont il est question au paragraphe 2.(b) du présent article est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord, intervenu entre les autorités compétentes des deux Parties, prévoyant le remboursement de certaines catégories de frais.
4 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement au sujet d’une personne, transmis conformément à la présente Convention à une Partie par l’autre Partie, est confidentiel et est utilisé aux seules fins de l’application de la présente Convention et de la législation à laquelle cette Convention s’applique et pour nulle autre fin.
ARTICLE XIV
1 Un arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes des deux Parties, fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente Convention.
2 Dans cet arrangement sont désignés les organismes de liaison des deux Parties.
ARTICLE XV
1 Toute exemption ou réduction de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire en application de la législation de l’autre Partie.
2 Tous actes et documents quelconques de nature officielle à produire aux fins d’application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.
ARTICLE XVI
Pour l’application de la présente Convention, les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer directement entre elles dans une des langues officielles des deux Parties.
ARTICLE XVII
1 Les demandes, déclarations ou recours touchant le droit ou le versement de toute prestation qui, aux termes de la législation d’une Partie, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité ou institution compétente ou d’une juridiction de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou institution compétente ou à une juridiction de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction de la première Partie.
2 Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :
(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
(b) fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes d’assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le requérant peut demander que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
3 Dans tout cas où les dispositions des paragraphes précédents du présent article s’appliquent, l’autorité, l’institution ou la juridiction qui a reçu la demande, déclaration ou recours le transmet sans tarder à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction de l’autre Partie.
ARTICLE XVIII
1 Les institutions ou autorités débitrices de prestations en vertu de la présente Convention s’en libèrent valablement dans leur monnaie nationale.
2 Les prestations sont versées aux bénéficiaires, exemptes de toute retenue pour frais d’administration.
ARTICLE XIX
Les autorités compétentes des deux Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
ARTICLE XX
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE XXI
1 Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu de la présente Convention.
2 Aucune disposition de la présente Convention n’ouvre le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
3 Sous réserve des dispositions du présent article, une prestation autre qu’une prestation forfaitaire est payable en vertu de la présente Convention même si elle se rapporte à des événements qui se sont réalisés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la Convention.
4 Les périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise avant le 1er janvier 1988 par des personnes n’ayant pas eu en même temps leur résidence au Luxembourg, sont assimilées à des périodes de résidence pour l’obtention des majorations forfaitaires transitoires.
- TR/94-3, (E)
ARTICLE XXII
1 Sans préjudice des dispositions des articles X et XXI de la présente Convention, toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d’une Partie autre que celui où se trouve l’institution débitrice sera, à la demande l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Aux fins du paragraphe 2 de l’article V, la présente disposition s’applique par analogie.
2 Les droits des intéressés, ayant obtenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de la présente Convention. En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire des droits antérieurs des intéressés.
3 Si la demande visée au paragraphe 1 ou la demande visée au paragraphe 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de la présente Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l’une ou l’autre Partie relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.
4 Si la demande visée au paragraphe 1 ou la demande visée au paragraphe 2 du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie en cause.
ARTICLE XXIII
1 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
2 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Elle pourra être dénoncée par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
3 Au cas où la présente Convention cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de la Convention est maintenu et des négociations seront engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
PROTOCOLE à la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg
Au moment de signer la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg, les plénipotentiaires des deux Parties sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la Convention :
PARAGRAPHE I
Sauf dispositions spécifiques d’une entente entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et une province du Canada conclue conformément à l’article XX de la Convention, le travailleur salarié visé au paragraphe 3 de l’article VI de la Convention qui est détaché du Luxembourg au Canada reste soumis également à la législation Luxembourgeoise en ce qui concerne l’assurance maladie-maternité, l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, les prestations familiales et les indemnités de chômage.
PARAGRAPHE II
1. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation luxembourgeoise en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec des revenus professionnels, ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation du Canada ou s’il s’agit de revenus professionnels obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire du Canada.
- TR/94-3, (F)
2. Aux fins de l’application du paragraphe qui précède ne sont pas prises en considération les prestations prévues par la législation canadienne qui dépendent d’un examen des revenus.
- TR/94-3, (F)
PARAGRAPHE III[Abrogé, TR/94-3, (G)]
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT EN double exemplaire à Ottawa, ce 22ième jour de mai 1986, dans les langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
- Date de modification :