Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er septembre 1989 de l’Accord réciproque sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Australie (TR/90-8)
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Règlement à jour 2024-10-30
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er septembre 1989 de l’Accord réciproque sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Australie
TR/90-8
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Enregistrement 1990-01-31
Proclamation avisant l’entrée en vigueur le 1er septembre 1989 de l’Accord réciproque sur la sécurité sociale entre le Canada et l’Australie
Canada
Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.
À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,
Salut :
Proclamation
Attendu que l’article 41 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, chapitre O-9 des Lois révisées du Canada (1985), prévoit que :
- « 41.
(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, mettre en vigueur l’accord conclu en vertu de l’article 40; à l’entrée en vigueur du décret, l’accord a force de loi au Canada pour la période qui y est stipulée.
(2) Il est donné avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’accord conclu en vertu de l’article 40 par proclamation du gouverneur en conseil publiée, avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada. »;
Attendu que, par le décret C.P. 1988-2067 du 15 septembre 1988Note de bas de page *, le gouverneur en conseil a déclaré que l’Accord réciproque de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Australie, signé à Canberra le 4 juillet 1988, entrera en vigueur au Canada à la date spécifiée dans des notes qui seront échangées par les parties, conformément à l’article 22 de l’Accord;
Retour à la référence de la note de bas de page *Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Attendu que les paragraphes 42(1) et (2) de cette loi prévoient que :
- « 42.
(1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa signature ou, s’il ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
(2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs a été remise au président de la chambre concernée. »;
Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 6 avril 1989;
Attendu qu’aucune motion d’étude n’a été présentée, en vertu du paragraphe 42(2) de cette loi, devant l’une ou l’autre chambre avant le vingtième jour de séance après le dépôt de ce décret devant le Parlement;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 42(2) de cette loi, ce décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 18 mai 1989;
Attendu que l’échange des instruments de ratification a eu lieu le 21 août 1989;
Attendu que l’Accord est entré en vigueur le 1er septembre 1989,
Attendu que, par le décret C.P. 1989-2561 du 21 décembre 1989Note de bas de page *, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que cet Accord est entré en vigueur le 1er septembre 1989,
Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord réciproque de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Australie, signé à Canberra le 4 juillet 1988, dont copie est jointe, est entré en vigueur le 1er septembre 1989.
De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.
En Foi De Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Jeanne Sauvé, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné Notre Décoration des Forces canadiennes, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.
À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt et unième jour de décembre en l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-neuf, le trente-huitième de Notre règne.
Accord réciproque de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Australie
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Australie,
Désireux de resserrer les liens d’amitié qui existent entre les deux pays, et
Résolus de coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE IInterprétation et champ d’application
ARTICLE 1Interprétation
1 Dans le présent Accord,
- autorité compétente
autorité compétente désigne, en ce qui concerne l’Australie, le Secrétaire au Ministère de la Sécurité sociale et, en ce qui concerne le Canada, le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social; (competent authority)
- Gouvernement du Canada
Gouvernement du Canada désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social; (Government of Canada)
- législation
législation désigne, en ce qui concerne une Partie, les lois spécifiées à l’article 2 en ce qui concerne ladite Partie; (legislation)
- lois de sécurité sociale
lois de sécurité sociale désigne :
(i) en ce qui concerne l’Australie, la Loi de Sécurité sociale de 1947 (Social Security Act 1947) telle que modifiée, mais exclut les modifications apportées par les lois adoptées pour donner effet à un accord de sécurité sociale; et
(ii) en ce qui concerne le Canada, les lois spécifiées à l’alinéa 1b) de l’article 2; (social security laws)
- pension pour personne qui prend soin d’une personne invalide
pension pour personne qui prend soin d’une personne invalide désigne la pension payable à un conjoint aux termes de la législation de l’Australie; (carer’s pension)
- période admissible canadienne
période admissible canadienne désigne toute période, ou la somme de deux ou plusieurs périodes de résidence ou de cotisations qui ont ouvert ou pourraient ouvrir droit à une prestation canadienne, mais exclut toute période considérée comme période admissible canadienne en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10; (Canadian creditable period)
- période de résidence en Australie
période de résidence en Australie, relativement à une personne, désigne toute période ainsi définie par les lois de sécurité sociale de l’Australie mais exclut toute période qui, en application des dispositions de l’article 6, est réputée être une période pendant laquelle ladite personne était un résident australien; (period of residence in Australia)
- prestation
prestation désigne, en ce qui concerne une Partie, une prestation prévue par la législation de ladite Partie, y compris tout montant supplémentaire, toute majoration ou tout supplément payable en sus de ladite prestation à toute personne ou en faveur de toute personne qui a droit audit montant supplémentaire, à ladite majoration ou audit supplément aux termes de la législation de ladite Partie; (benefit)
- veuve
veuve désigne, en ce qui concerne l’Australie :
(i) une veuve de jure; ou
(ii) une femme qui, pendant une période d’au moins trois ans précédant immédiatement le décès d’un homme, avait vécu avec lui de façon permanente en tant qu’épouse de facto et qui était entretenue entièrement ou principalement par lui,
mais exclut toute femme qui est l’épouse de facto d’un homme. (widow)
2 Aux fins de l’application du présent Accord, à moins que le contexte ne s’y oppose, tout terme non défini par le présent article a le sens qui lui est attribué par les lois de sécurité sociale de l’une ou l’autre Partie ou, en cas de conflit de sens, ledit terme a le sens qui lui est attribué par les lois qui s’appliquent le mieux à la situation de ladite personne.
ARTICLE 2Champ matériel
1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le présent Accord s’applique aux lois sousmentionnées, telles que modifiées en date de la signature du présent Accord, et à toutes lois qui, par la suite, les modifieront, les compléteront ou les remplaceront :
a) en ce qui concerne l’Australie, la Loi de Sécurité sociale de 1947 (Social Security Act 1947) en tant que la Loi prévoit et stipule relativement à :
(i) des pensions de vieillesse;
(ii) des pensions d’invalide;
(iii) des pensions d’épouses;
(iv) des pensions pour personnes qui prennent soin de personnes invalides;
(v) des pensions payables aux veuves; et
b) en ce qui concerne le Canada :
(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
(ii) le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent.
2 En ce qui concerne l’Australie, la législation à laquelle le présent Accord s’applique exclut les lois adoptées, soit avant ou après la signature du présent Accord, pour donner effet à tout accord de sécurité sociale.
3 Le présent Accord s’applique aux lois d’une Partie qui étendent la législation existante de ladite Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires à moins que l’autorité compétente de ladite Partie ne communique par écrit son opposition en ce qui concerne lesdites lois à l’autorité compétente de l’autre Partie avant l’entrée en vigueur desdites lois.
ARTICLE 3Champ personnel
Le présent Accord s’applique à toute personne qui :
a) est ou a été un résident australien; ou
b) réside ou a résidé au Canada aux fins de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou verse ou a versé des cotisations aux termes du Régime de pensions du Canada
et, le cas échéant, à tout conjoint, à toute personne à charge ou à tout survivant d’une telle personne.
ARTICLE 4Égalité de traitement
Sous réserve des dispositions restrictives du présent Accord, toutes les personnes à qui le présent Accord s’applique sont traitées également par une Partie en ce qui concerne les droits et obligations découlant directement de la législation de ladite Partie ou du présent Accord.
TITRE IIDispositions relatives aux prestations australiennes
ARTICLE 5Résidence ou présence au Canada ou dans un État tiers
1 Toute personne qui aurait droit à une prestation aux termes de la législation de l’Australie ou en vertu du présent Accord, sauf qu’elle n’est pas un résident australien et n’est pas en Australie le jour où elle présente une demande de prestation, est réputée être résidente et présente en Australie le jour où elle présente une demande de prestation, et aux fins de la présentation de ladite demande, si elle :
a) est un résident australien ou réside au Canada ou dans un État tiers avec lequel l’Australie a conclu un accord de sécurité sociale qui prévoit la coopération aux fins de l’examen des demandes de prestations et de la détermination du droit aux prestations; et
b) est en Australie, au Canada ou dans ledit État tiers.
2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas à une personne qui demande une pension d’épouse ou une pension pour personne qui prend soin d’une personne invalide et qui n’a jamais été un résident australien.
ARTICLE 6Totalisation relative aux prestations australiennes
1 Si une personne a été un résident australien pendant une période :
a) moindre que la période exigée comme résident australien pour lui ouvrir droit à une prestation aux termes de la législation de l’Australie; et
b) égale ou supérieure à la période minimale établie conformément aux dispositions du paragraphe 6, relativement à ladite personne,
mais si ladite personne justifie d’une période de résidence en Australie et d’une période admissible canadienne qui, lorsque totalisées, sont égales ou supérieures à la période minimale exigée par la législation de l’Australie pour l’ouverture du droit à ladite prestation, ladite période admissible canadienne est réputée être une période pendant laquelle ladite personne était un résident australien, aux fins d’une demande relative à ladite prestation.
2 En ce qui concerne une demande de prestation d’invalide ou de prestation payable à une veuve, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent uniquement à une période admissible canadienne dont justifie ladite personne aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Sous réserve des dispositions de l’article 9, aux fins d’une demande de pension payable à une veuve, la personne qui demande ladite prestation est réputée justifier d’une période admissible canadienne équivalente à toute période admissible dont justifie son conjoint décédé aux termes du Régime de pensions du Canada, sauf que toute période pour laquelle ladite personne et son conjoint décédé justifient tous deux d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada n’est considérée qu’une seule fois.
4 Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1 :
a) si une personne a été un résident australien de façon continue pendant une période moindre que la période minimale continue exigée par la législation de l’Australie pour ouvrir à ladite personne le droit à une prestation, et
b) si ladite personne justifie d’une période admissible canadienne comprenant deux ou plusieurs périodes distinctes dont la somme est supérieure à la période minimale visée à l’alinéa a),
la somme des périodes admissibles canadiennes est réputée être une période continue.
5 Aux fins de l’application des dispositions du présent article :
a) si une période de résidence en Australie se superpose à une période admissible canadienne, la période superposée n’est considérée qu’une seule fois comme période pendant laquelle ladite personne était un résident australien; et
b) une période admissible canadienne aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui se superpose à une période admissible canadienne aux termes du Régime de pensions du Canada n’est considérée qu’une seule fois.
6 La période minimale de résidence en Australie exigée aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1 est :
a) relativement à une prestation australienne autre qu’une pension d’invalide, une période minimale d’une année, dont une période continue d’au moins six mois; et
b) relativement à une pension d’invalide, une période minimale de deux ans, dont une période continue d’au moins six mois.
ARTICLE 7Prestations australiennes au pro-rata
1 Si une prestation australienne est due, soit en vertu du présent Accord ou non à une personne qui est hors de l’Australie, le taux de ladite prestation est déterminé en conformité des lois de sécurité sociale de l’Australie mais,
a) aux fins du calcul de ses revenus, ne comptant pas le supplément de revenu garanti prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ni la partie de l’allocation au conjoint prévue par ladite Loi qui équivaut au supplément de revenu garanti ni tous autres bénéfices canadiens fédéraux, provinciaux ou territoriaux de même nature arrêtés d’un commun accord de temps à autre par un échange de lettres entre les ministres chargés de l’application de la législation de l’Australie et du Canada respectivement; et
b) attribuant comme revenu à ladite personne une partie seulement de toute autre prestation versée à ladite personne aux termes de la législation du Canada déterminée en multipliant le nombre de mois complets, plus un, dont justifie ladite personne pendant une période de résidence en Australie, ce nombre n’étant pas supérieur à 300, par le montant de ladite prestation et divisant le produit par 300.
2 Si une prestation australienne est due uniquement en vertu du présent Accord à une personne qui est en Australie, le taux de ladite prestation est déterminé en conformité de la législation de l’Australie mais, sous réserve des dispositions du paragraphe 5, ne tenant compte, aux fins du calcul de son revenu, d’aucune prestation canadienne à laquelle ladite personne a droit, et déduisant le montant de ladite prestation canadienne du taux de la prestation australienne qui, le cas échéant, serait versée à ladite personne.
3 Si le taux d’une prestation calculée en conformité des dispositions du paragraphe 2 est moindre que le taux de ladite prestation qui serait versée en conformité des dispositions du paragraphe 1 si la personne concernée était hors de l’Australie, le premier taux susmentionné est augmenté jusqu’à ce qu’il atteigne un montant équivalent au dernier taux susmentionné.
4 Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 3, les taux de la prestation déterminée en conformité des dispositions des paragraphes 1 et 2 sont comparés comme suit :
a) en date du premier jour de paie de pension postérieur à la date de la présentation de la demande de prestation; et
b) en date de chaque anniversaire dudit jour de paie de pension aussi longtemps que la personne concernée a droit à la prestation, tenant compte aux fins de ladite comparaison, du nombre de mois de résidence en Australie dont justifie ladite personne à la date où la comparaison est effectuée.
5 Aux fins de l’application du paragraphe 2, si l’un ou l’autre de toute personne ou de son conjoint, ou les deux, ont droit à une prestation canadienne, la somme des prestations canadiennes dues à ladite personne et à son conjoint est partagée également entre eux et il n’en est pas tenu compte aux fins du calcul de leurs revenus respectifs, et le montant ainsi partagé est déduit du montant de la prestation australienne qui, le cas échéant, serait due à chacun d’eux.
6 Toute prestation australienne due uniquement en vertu du présent Accord à une personne qui :
a) était un résident australien le 8 mai 1985; et
b) commence à toucher ladite prestation avant le 1er janvier 1996,
est versée, au cours de toute absence de l’Australie de ladite personne qui commence avant le 1er janvier 1996, au taux calculé en conformité des dispositions des paragraphes 2 et 3.
7 Aussitôt que possible après l’échange des lettres qui arrêtent les bénéfices canadiens fédéraux, provinciaux ou territoriaux aux fins de l’application des dispositions de l’alinéa 1a), le ministre chargé de l’application de la législation de l’Australie prendra les mesures nécessaires à la publication d’un avis spécifiant lesdits bénéfices canadiens dans la Commonwealth of Australia Gazette.
ARTICLE 8Pension d’épouse et pension de personne qui prend soin d’une personne invalide
Aux fins du présent Accord, toute personne qui touche une pension australienne d’épouse ou de personne qui prend soin d’une personne invalide, en conséquence du fait que le conjoint de ladite personne touche une prestation australienne en vertu du présent Accord, est réputée toucher ladite pension d’épouse ou de personne qui prend soin d’une personne invalide en vertu du présent Accord.
ARTICLE 9Pensions payables aux veuves
Si, aux termes de la législation de l’Australie, une veuve présente une demande de pension payable à une veuve, toute question concernant son conjoint décédé et touchant ladite demande, est considérée, aux fins de ladite demande, uniquement en relation à son dernier conjoint décédé qui était son mari ou qui était un homme relativement à qui elle satisfait aux conditions spécifiées à l’alinéa (ii) de la définition du terme «veuve» à l’article 1.
TITRE IIIDispositions relatives aux prestations canadiennes
ARTICLE 10Totalisation de périodes aux fins de la législation du Canada
1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction de ses seules périodes admissibles canadiennes, le droit à ladite prestation lui est ouvert par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées au paragraphe 2.
- 2
a) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une période de résidence en Australie est considérée comme une période de résidence au Canada.
b) Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant une période de résidence en Australie d’une durée d’au moins six mois civils est considérée comme une année pour laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Aux fins du présent article, si une période admissible canadienne se superpose à une période de résidence en Australie, la période superposée n’est considérée comme période admissible canadienne qu’une seule fois.
ARTICLE 11Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
- 1
a) Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du Canada si la période admissible canadienne dont elle justifie aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la période de résidence en Australie, lorsque totalisées comme il est prévu à l’article 10, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
b) Dans ce cas, le montant de la pension due est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
- 2
a) Si une personne n’a pas droit à une pension ou à une allocation au conjoint aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse en fonction des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est versée si la période admissible canadienne dont elle justifie aux termes de ladite Loi et la période de résidence en Australie, lorsque totalisées comme il est prévu à l’article 10, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.
b) Dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
3 Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
a) l’autorité compétente du Canada ne verse pas une pension aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse à une personne hors du territoire du Canada à moins que la période admissible canadienne dont elle justifie aux termes de ladite Loi et la période de résidence en Australie, lorsque totalisées comme il est prévu à l’article 10, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger;
b) une allocation au conjoint n’est versée en vertu du présent Accord à aucune personne qui ne justifie pas d’une période admissible canadienne d’au moins une année aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et
c) l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
ARTICLE 12Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada
1 Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation suite à la totalisation des périodes admissibles comme il est prévu à l’article 10, l’autorité compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes du Régime de pensions du Canada.
2 Dans le cas visé au paragraphe 1, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation due aux termes des dispositions du présent Accord est déterminé en multipliant :
a) le montant de la prestation à taux uniforme fixé par les dispositions du Régime de pensions du Canada
par
b) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada pour l’ouverture du droit à ladite prestation,
mais la fraction visée à l’alinéa b) n’est en aucun cas supérieure à l’unité.
TITRE IVDispositions administratives et diverses
ARTICLE 13Présentation de documents
1 La date de présentation de toute demande ou de tout avis ou recours, touchant le droit à toute prestation ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie, à l’autorité compétente de l’autre Partie est réputée être la date de présentation dudit document à l’autorité compétente de la première Partie à toutes fins concernant la question à laquelle il touche.
2 En ce qui concerne l’Australie, le document de recours visé au paragraphe 1 désigne tout document concernant un appel pouvant être interjeté auprès d’un organisme administratif prévu par les lois de sécurité sociale de l’Australie ou créé aux fins de l’application desdites lois.
ARTICLE 14Règlement des demandes
1 Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation et du montant de ladite prestation due à toute personne en vertu du présent Accord,
a) toute période comme résident australien et toute période admissible canadienne et
b) tout événement qui touche ledit droit ou le montant de ladite prestation
sont considérés, sous réserve des dispositions restrictives du présent Accord et dans la mesure où lesdites périodes ou lesdits événements peuvent être considérés relativement à ladite personne et selon qu’elle justifie desdites périodes ou selon que lesdits événements étaient survenus avant ou après la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.
2 Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
3 Une prestation de décès aux termes du Régime de pensions du Canada n’est pas versée aux termes du présent Accord si elle se rapporte à un décès survenu avant la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.
4 En tout cas où
a) l’autorité compétente du Canada verse une prestation due pour une période antérieure à toute personne, et où
b) durant toute ladite période ou durant une partie de celle-ci, l’autorité compétente de l’Australie a versé à ladite personne une prestation aux termes de la législation de l’Australie, et en tout cas où
c) le montant de la prestation australienne aurait été réduit si la prestation canadienne avait été versée durant ladite période, dans tel cas,
d) le montant qui n’aurait pas été versé par l’autorité compétente de l’Australie si la prestation canadienne avait été versée périodiquement à compter de la date de prise d’effet de la prestation visée à l’alinéa a) constitue une dette due par ladite personne à l’Australie, et
e) l’autorité compétente de l’Australie pourra décider que le montant de ladite dette, ou toute partie de ladite dette, pourra être déduit des prestations futures versées à ladite personne.
5 La prestation visée au paragraphe 4 désigne, en ce qui concerne l’Australie, une pension, prestation ou allocation versée aux termes des lois de sécurité sociale de l’Australie.
ARTICLE 15Versement des prestations
1 Le versement hors de l’Australie de toute prestation australienne due en vertu du présent Accord n’est pas restreint par les dispositions des lois de sécurité sociale de l’Australie qui interdisent le versement d’une prestation à tout ex-résident australien qui retourne en Australie, présente une demande de prestation australienne et quitte l’Australie dans un délai de 12 mois à compter de son retour.
2 Une pension pour personne qui prend soin d’une personne invalide, telle que définie dans le présent Accord, est versée en Australie et au Canada, qu’elle soit due en vertu du présent Accord ou non.
3 Toute prestation en vertu du présent Accord est versée sans réduction pour frais administratifs ou pour des droits.
ARTICLE 16Échange de renseignements et assistance réciproque
1 Les autorités compétentes
a) s’avisent mutuellement de toutes lois qui modifient, complètent, complémentent ou remplacent les lois de sécurité sociale de leur Partie respective, dans les plus brefs délais après l’adoption desdites lois;
b) se communiquent tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord ou des lois de sécurité sociale respectives des Parties relativement à toute question découlant de l’Accord ou desdites lois;
c) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du versement de celle-ci aux termes du présent Accord ou des lois de sécurité sociale respectives des Parties tout comme si la question touchait l’application de leurs propres lois; et
d) sur demande de l’une à l’autre, se prêtent mutuellement assistance relativement à l’application d’accords de sécurité sociale conclus par l’une ou l’autre des Parties avec des États tiers, dans la mesure et dans les circonstances spécifiées dans les arrangements administratifs prévus à l’article 17.
2 L’assistance visée au paragraphe 1 est fournie gratuitement sous réserve de tout arrangement contraire entre les autorités compétentes concernant le remboursement de certains frais.
3 Tout renseignement relatif à une personne qui est transmis conformément au présent Accord à l’autorité compétente d’une Partie est protégé de la même façon qu’un renseignement obtenu aux termes des lois de sécurité sociale de ladite Partie et n’est divulgué que tel que permis par les lois de ladite Partie.
4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 n’ont en aucun cas pour effet d’imposer à l’autorité compétente d’une Partie l’obligation de :
a) mettre en oeuvre des mesures administratives qui ne sont pas conformes aux lois ou pratiques administratives de l’une ou l’autre Partie; ou de
b) fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus aux termes des lois ou par le biais des pratiques administratives ordinaires de l’une ou l’autre Partie.
ARTICLE 17Arrangements administratifs
Les autorités compétentes des Parties prennent, de temps à autre, tous arrangements administratifs utiles aux fins de l’application du présent Accord.
ARTICLE 18Langue de correspondance
Pour l’application du présent Accord, l’autorité compétente d’une Partie communique directement avec l’autre autorité compétente dans l’une ou l’autre des langues officielles de ladite Partie.
ARTICLE 19Ententes avec une province du Canada
L’autorité concernée de l’Australie et toute province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada à condition que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositons du présent Accord.
ARTICLE 20Résolution des différends
1 Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, autant que possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2 À la demande de l’une ou l’autre, les Parties se consultent dans les plus brefs délais concernant tout différend que les autorités compétentes n’ont pas pu résoudre en conformité des dispositions du paragraphe 1.
3 Tout différend entre les Parties, concernant l’interprétation du présent Accord, qui n’a pas été réglé ou résolu conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 est soumis à un tribunal arbitral à la demande de l’une ou l’autre Partie.
4 Sauf si les Parties en conviennent autrement, le tribunal arbitral est composé de trois membres : chaque Partie désigne un membre et les deux membres ainsi désignés en désignent un troisième qui agit comme président. Si les deux membres ne s’entendent pas sur le choix d’un troisième membre, on demande au Président de la Cour internationale de Justice de désigner le président du tribunal arbitral.
5 Les membres du tribunal arrêtent eux-mêmes la procédure du tribunal.
6 La décision du tribunal est finale et lie les Parties.
ARTICLE 21Revue de l’Accord
Si une Partie demande à l’autre une rencontre pour revoir le présent Accord, les représentants des Parties se rencontrent au plus tard six mois après ladite demande et, sauf si les Parties en conviennent autrement, la rencontre aura lieu sur le territoire de la Partie à qui la demande a été faite.
TITRE VDispositions finales
ARTICLE 22Entrée en vigueur et cessation
1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date spécifiée dans des notes qui seront échangées par les Parties par voies diplomatiques pour s’aviser l’une et l’autre que toutes les mesures requises pour donner effet au présent Accord ont été prises.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration de 12 mois à compter du jour où l’une des Parties reçoit de l’autre Partie, par voies diplomatiques, un avis écrit indiquant l’intention de l’autre Partie de dénoncer le présent Accord.
3 Au cas où le présent Accord est dénoncé en conformité des dispositions du paragraphe 2, ledit Accord demeure en vigueur relativement à toutes les personnes qui, en vertu du présent Accord,
a) reçoivent des prestations le jour de cessation, ou
b) antérieurement à la fin de la période visée audit paragraphe, ont présenté des demandes de prestations et pourraient avoir droit auxdites prestations.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en deux exemplaires à Canberra, ce 4e jour de juillet 1988, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
DON MAZANKOWSKI |
Pour le gouvernement du Canada |
BEN HUMPHREYS |
Pour le gouvernement de l’Australie |
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