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Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle (TR/93-169)

Règlement à jour 2024-03-06

Modification de la mise en liberté

Modification de l’ordonnance par le juge

  •  (1) Le juge peut, pour des motifs valables, annuler une ordonnance rendue en application de l’article 679 du Code et rendre toute ordonnance prévue par cet article.

Ordonnance sans comparution des avocats

  • (2) Le juge peut rendre une ordonnance relative à un nouvel engagement ou une nouvelle promesse modifiant une condition sans comparution des avocats, sur dépôt du consentement écrit de l’avocat de l’intimé.

Documents

  • (3) Lorsque l’appelant demande une ordonnance en application du paragraphe (2) modifiant une condition visée à l’alinéa 33a), les documents déposés à l’appui de sa demande comprennent un résumé de l’état de l’appel, une explication, le cas échéant, des manquements aux règles 8 ou 18 et, s’il y a lieu, la date la plus rapprochée possible à laquelle l’appel peut être entendu.

Juge de paix - définition

 Pour l’application de l’article 679 du Code, juge de paix s’entend de toute personne ayant la compétence d’un juge de paix en Ontario.

Rapport post-sentenciel

  •  (1) La personne condamnée peut demander au juge d’ordonner la préparation d’un rapport post-sentenciel.

  • (2) Dans l’appel interjeté par un détenu, le juge, avec le consentement de l’appelant, peut ordonner la préparation d’un rapport post-sentenciel.

  • (3) Lorsque le juge ordonne la préparation du rapport post-sentenciel visé par les paragraphes (1) ou (2), l’agent de probation prépare le rapport par écrit et le dépose auprès du greffier le plus tôt possible. Le greffier en achemine une copie à l’avocat de chaque partie à l’appel et aux parties qui ne sont pas représentées par avocat.

Avis

 La demande visée par les règles 31 à 36 est faite sur préavis de trois jours francs, à moins que l’intimé ne consente à un délai plus court ou qu’un juge ou que le greffier n’autorise un délai plus court.

APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE LA PARTIE XX.1 - TROUBLES MENTAUXDéfinitions et champ d’application

  •  (1) Les définitions des termes accusé, commission d’examen, décision, hôpital, ordonnance de placement, parties, tribunal et verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux de l’article 672.1 du Code s’appliquent aux règles 39 à 47.

  • (2) Les règles 39 à 47 s’appliquent aux appels interjetés en vertu de la partie XX.1 du Code.

  • (3) Sauf dispositions contraires des règles 39 à 47, les règles 1 (définitions et champ d’application), 2 (application des Règles de procédure civile), 6 (ordonnance sans comparution des avocats), 7 (prorogation ou abrégement du délai), 9 (rejet pour manquement à la règle relative aux transcriptions), 19 (motion en vue d’obtenir des directives), 21 (inscription de l’appel au rôle), 22 (dossier des textes à l’appui), 23 (intervention), 24 (appel par écrit - non-détenu), 26 (prorogation du délai), 29 (motifs de jugement), 30 (abandon de l’appel), 36 (rapport post-sentenciel) et 37 (avis) s’appliquent aux appels interjetés en vertu de la partie XX.1 du Code s’il y a lieu, avec les adaptations nécessaires.

Avis d’appel

Présentation de l’avis d’appel

  •  (1) L’avis d’appel visé à l’article 672.72 du Code est rédigé selon la formule E.

Délai de signification de l’avis d’appel

  • (2) L’avis d’appel est signifié dans les quinze jours qui suivent le jour où les parties ont obtenu copie de la décision ou de l’ordonnance de placement et des motifs de celle-ci ou plus tard, dans le délai imparti par la Cour d’appel ou un juge.

Mode de signification de l’avis d’appel

  • (3) La signification de l’avis d’appel est effectuée :

    • a) lorsque l’appelant est détenu et n’est pas représenté par avocat, par la remise de l’avis d’appel au responsable de l’hôpital ou de l’établissement où l’accusé est détenu;

    • b) dans un appel autre que l’appel visé à l’alinéa a), par la remise ou par l’envoi par courrier recommandé au greffe de trois copies de l’avis d’appel et par l’envoi par courrier recommandé au responsable de l’hôpital ou de l’établissement où l’accusé, si tel est le cas, est détenu, une copie de l’avis d’appel et, dans un appel interjeté par le procureur général ou par une partie autre que l’accusé, par signification à personne à l’accusé ou conformément à l’ordre d’un juge.

  • (4) Si l’avis d’appel n’est pas signifié dans le délai imparti par la présente règle, l’accusé inscrit, selon la formule E dans l’espace prévu à cette fin, les motifs de demande de prorogation du délai.

Remise des formules et transmission des documents par le responsable de l’hôpital ou de l’établissement

  • (5) Le responsable de l’hôpital ou de l’établissement fournit à l’accusé détenu dans son établissement, sur demande, la formule d’avis d’appel selon la formule E.

  • (6) Le responsable transmet au greffier l’avis d’appel qui lui est signifié. Il transmet promptement à l’accusé les documents qui lui sont transmis par le greffier et en informe le greffier.

Responsabilité du greffier

  • (7) Sur réception de l’avis d’appel, le greffier en transmet aussitôt copie au tribunal ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou à la commission d’examen qui a rendu l’ordonnance de placement et au procureur général, sauf lorsque le procureur général est l’appelant.

Transmission de l’original des documents

  • (8) Sur réception de l’avis d’appel, le tribunal ou la commission d’examen transmet aussitôt au greffier :

    • a) une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement;

    • b) les pièces reproductibles déposées au tribunal ou à la commission d’examen ou des copies de celles-ci;

    • c) les autres documents en sa possession relatifs à l’audition.

Renseignements retenus

  • (9) Lorsque les documents transmis en vertu du paragraphe (8) comprennent des renseignements décisionnels qui n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une autre personne en vertu du paragraphe 672.51(3) ou (5) du Code, ces renseignements sont séparés des autres documents et identifiés clairement comme étant des renseignements retenus.

La transcription

Non-application de la règle

  •  (1) La présente règle ne s’applique pas lorsque l’appelant est l’accusé et qu’il n’est pas représenté par avocat.

Certificat du sténographe judiciaire et avis d’appel

  • (2) Lorsque l’appelant dépose l’avis d’appel au greffe, il dépose un certificat du sténographe judiciaire ou du sténographe présent à l’audition de la commission d’examen attestant que les copies de la transcription prescrites par les présentes règles ont été demandées.

  • (3) Les paragraphes 8(3) à (6) et (14) à (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux transcriptions visées par la présente règle.

Contenu de la transcription

  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la transcription comprend :

    • a) dans le cas de l’appel d’une décision d’un tribunal sur l’inaptitude de l’accusé, tous les éléments de preuve et les procédures reliés à la question de l’aptitude et la décision qui en résulte;

    • b) dans le cas de l’appel d’une décision d’un tribunal suivant un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, les éléments de preuve présentés et les procédures intentées après le verdict;

    • c) dans le cas de l’appel d’une décision ou d’une ordonnance de placement rendue par la commission d’examen, les éléments de preuve présentés et la procédure suivie devant la commission d’examen.

Exposé conjoint des faits dans certains cas

  • (5) Dans le cas de l’appel d’une décision fondée sur l’inaptitude de l’accusé et où la question de l’aptitude a été différée en vertu du paragraphe 672.25(2) du Code, dans les quinze jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, les parties déposent un exposé conjoint des faits quant aux éléments de preuve présentés relativement à l’infraction. L’exposé fait partie du dossier d’appel.

  • (6) Si les parties ne s’entendent pas sur l’exposé conjoint des faits, l’avocat de l’une ou de l’autre partie peut, sur préavis, demander des directives au juge.

Dossier d’appel

Contenu du dossier d’appel

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un accusé qui n’est pas représenté par avocat, le dossier d’appel comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

    • a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) l’avis d’appel et tout avis d’appel supplémentaire;

    • c) la dénonciation ou l’acte d’accusation, y compris les inscriptions;

    • d) l’ordonnance ou la décision de placement;

    • e) les motifs de la décision ou de l’ordonnance de placement;

    • f) l’ordonnance rendue en vertu de l’article 672.76 du Code, toute autre ordonnance ou directive rendue relativement à l’appel et toute entente entre les parties;

    • g) les pièces documentaires déposées à une audience devant le tribunal ou la commission d’examen, présentées par ordre chronologique ou, s’il y a plusieurs pièces ayant des caractéristiques communes, présentées en groupes distincts classés par ordre chronologique, à l’exception des renseignements décisionnels qui ont été retenus à l’égard de l’accusé ou d’une autre partie en vertu des paragraphes 672.51(3) ou (5) du Code;

    • h) l’exposé conjoint des faits, le cas échéant;

    • i) l’avis d’une question constitutionnelle signifié conformément à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et la preuve de sa signification au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada.

Omission de documents

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), avec le consentement des parties ou selon les directives d’un juge, une partie ou l’ensemble des documents visés au paragraphe (1)g) peut être omis du dossier d’appel.

Champ d’application

  • (3) Les paragraphes 14(3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dossier d’appel visé par la présente règle.

Préparation du dossier d’appel par le procureur général

  • (4) Dans le cas de l’appel interjeté par un accusé qui n’est pas représenté par avocat, le greffier demande au procureur général de préparer un dossier d’appel.

Dispense du greffier

  • (5) Le greffier peut, par écrit, s’il l’estime opportun, dispenser le procureur général de respecter le paragraphe (4).

Exemplaires du dossier d’appel

  • (6) Le procureur général fait parvenir par courrier à l’appelant et au responsable de l’hôpital ou de l’établissement où l’accusé est détenu un exemplaire du dossier d’appel et en dépose trois au greffe.

Le mémoire

Intitulé du mémoire

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un accusé qui n’est pas représenté par avocat, l’appelant fournit un mémoire intitulé sur sa couverture « Mémoire de l’appelant ».

  • (2) Les autres parties à l’appel présentent chacune un mémoire intitulé sur la couverture « Mémoire de l’intimé », ou autrement, selon le cas.

Contenu du mémoire

  • (3) Le mémoire de l’appelant est préparé en conformité avec le paragraphe 16(3), avec les adaptations nécessaires, et le mémoire des autres parties à l’appel est préparé en conformité avec le paragraphe 16(4), avec les adaptations nécessaires.

Champ d’application

  • (4) Les paragraphes 16(2), (5), (6), (7), (8), (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mémoires visés par la présente règle.

Mise en état de l’appel

Signification et dépôt

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un accusé qui n’est pas représenté par avocat, l’appelant signifie à chaque partie à l’appel un exemplaire de chacun des documents suivants : le dossier d’appel, la transcription et le mémoire de l’appelant; il dépose aussitôt au greffe la preuve de la signification du dossier d’appel, de la transcription et du mémoire et,

    • a) dans le cas d’un appel devant être entendu par cinq juges, cinq exemplaires du dossier d’appel et six du mémoire de l’appelant;

    • b) dans le cas d’un appel devant être entendu par trois juges, trois exemplaires du dossier d’appel et quatre du mémoire de l’appelant.

Certificat de mise en état

  • (2) L’appelant dépose au greffe deux copies du certificat de mise en état attestant :

    • a) que le dossier d’appel, la transcription et le mémoire de l’appelant ont été signifiés et déposés;

    • b) que la transcription est complète;

    • c) la durée estimative de la plaidoirie orale;

    • d) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du procureur de chacune des parties à l’appel, à moins que l’intimé ne soit le procureur général, ou lorsqu’une partie agit en son nom, son nom, son domicile élu et son numéro de téléphone.

Délai de mise en état

  • (3) L’appelant met l’appel en état en conformité avec les paragraphes (1) et (2) dans les trente jours qui suivent la réception de la transcription par la Cour d’appel ou dans le délai plus long qu’autorise un juge ou le greffier.

Signification du mémoire aux autres parties à l’appel

  • (4) Les autres parties à l’appel déposent quatre copies de leur mémoire au greffe et en font signifier une copie à chacune des autres parties à l’appel, au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel sera entendu.

Défaut de mettre l’appel en état

 La règle 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans le délai imparti par la règle 43.

Ordonnance provisoire relative à la décision et à l’ordonnance de placement

Demande à un seul juge

  •  (1) La demande d’ordonnance en vertu de l’article 672.76 du Code est présentée à un seul juge.

Contenu de la demande

  • (2) L’avis de demande précise l’ordonnance demandée.

Contenu de l’affidavit

  • (3) Le demandeur dépose un ou des affidavits établissant :

    • a) les détails relatifs à la décision ou l’ordonnance de placement;

    • b) les détails relatifs à la décision ou à l’ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé, selon le cas, qui était en vigueur immédiatement avant la décision ou l’ordonnance de placement dont appel;

    • c) les motifs relatifs à la condition mentale de l’accusé qui appuient l’ordonnance demandée;

    • d) les autres faits pertinents que le demandeur invoque à l’appui de l’ordonnance demandée;

    • e) la date à laquelle l’appel devrait être en état.

  • (4) La demande est faite sur préavis de trois jours francs aux autres parties, sauf ordonnance contraire d’un juge.

Appel interjeté par un accusé non représenté

 Lorsque l’appel est interjeté par un accusé qui n’est pas représenté par avocat, l’appel est mené, autant que faire se peut, de la même manière que l’appel interjeté par un détenu en vertu des règles 1 à 37.

Réunion des appels

  •  (1) Lorsque l’appelant en appelle à la fois d’une décision ou d’une ordonnance de placement et d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou suivant lequel il n’est pas criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, l’appelant, dans la préparation de la transcription, du dossier d’appel ou du mémoire, réunit, autant que faire se peut, les dispositions portant sur les transcriptions, les dossiers d’appel et les mémoires prévues aux règles 40, 41 et 42 et les dispositions analogues des règles 8, 14 et 16.

  • (2) Le juge peut rendre toute ordonnance portant sur les sujets visés au paragraphe (1) qu’il estime nécessaire afin d’assurer un appel équitable et rapide.

Dispositions transitoires

  •  (1) Dans la présente règle et dans la règle 49, les règles précédentes s’entend des règles 13 à 40 de la partie II des règles en matière criminelle intitulée « Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle » publiées le 11 décembre 1985 dans la Partie II de la Gazette du Canada sous le numéro TR/85-205, adoptées le 4 septembre 1985 et prenant effet le 1er janvier 1986.

  • (2) Les présentes règles s’appliquent à tous les appels interjetés avant ou après l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf quant aux démarches déjà entreprises en vertu des règles précédentes.

  • (3) Par dérogation à la règle 49 et au paragraphe (2), un juge peut ordonner qu’un appel, ou une partie d’un appel, soit entendu en conformité avec les présentes règles ou les règles précédentes et rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire afin d’assurer un appel équitable et rapide.

 

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