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Règles de 1993 de la Cour d’appel du Yukon pour les appels en matière criminelle (TR/93-53)

Règlement à jour 2024-03-06

PARTIE 4Autres questions préalables à l’audition (suite)

Délais

 La Cour ou un juge peut abréger ou proroger tout délai prévu pour donner un avis ou poser un acte dans les présentes règles, nonobstant le fait que la demande de prorogation soit présentée ou l’ordonnance y accédant soit rendue après l’expiration du délai fixé pour donner cet avis ou poser cet acte.

Demandes à la Cour ou à un juge

  •  (1) La partie qui désire présenter une demande à la Cour ou à un juge doit donner à l’autre partie un avis de deux jours francs, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge.

  • (2) Le requérant doit déposer avec sa demande une copie de l’avis d’appel, ainsi que les documents justificatifs, appuyés d’un affidavit, sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge; il doit signifier à l’autre partie tous les documents, y compris les affidavits.

  • (3) Si l’appelant n’est pas représenté par un avocat, la Cour ou un juge peut exempter de la signification des documents dans les cas suivants :

    • a) l’appelant n’a pas donné d’adresse aux fins de signification dans son avis d’appel;

    • b) l’intimé démontre que l’adresse de l’appelant aux fins de signification est fictive.

Dérogation aux règles

 La Cour ou un juge peut permettre une dérogation aux présentes règles, sous réserve des conditions que la Cour ou le juge estime indiquées.

PARTIE 5Mise en liberté

Demande de mise en liberté

  •  (1) Dans le cas d’une demande de mise en liberté en application de l’article 679 du Code criminel, l’appelant doit déposer une demande établie selon la formule 8, ainsi que les documents visés au paragraphe (2), et signifier une copie de la demande et des documents au poursuivant.

  • (2) La demande doit être accompagnée d’un affidavit à l’appui des faits sur lesquels se fonde l’appelant, notamment :

    • a) un énoncé de tous les endroits où il a résidé pendant les trois années précédant la date de sa sentence;

    • b) l’endroit où il a l’intention de résider s’il est mis en liberté;

    • c) le cas échéant, le nom de son employeur et l’endroit où il travaillait avant d’être mis sous garde;

    • d) ses perspectives d’emploi s’il est mis en liberté;

    • e) les nom et adresse de ses parents ou d’autres personnes qui pourraient servir de cautions;

    • f) un énoncé des déclarations de culpabilité d’actes criminels au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité de l’infraction faisant l’objet de l’appel, avec les renseignements sur les infractions et les sentences imposées.

  • (3) L’appelant peut accompagner sa demande de tout autre document qu’il juge pertinent à sa demande.

  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, les exposés relatifs à une demande présentée en application de la présente règle par un appelant non représenté par avocat se font par écrit.

  • (5) Si l’appelant accepte de se conformer à une ordonnance de mise en liberté, l’une des personnes ci-après doit délivrer un avis de mise en liberté selon la formule 9 à la personne qui a la garde de l’appelant :

    • a) le greffier ou toute autre personne autorisée par celui-ci, dans le cas où est ordonnée une remise de promesse;

    • b) un juge de paix, devant qui a été contracté l’engagement, dans tous les autres cas.

  • (6) L’ordonnance de mise en liberté, la promesse et les sommes d’argent ou autre valeur déposées en vertu de l’engagement doivent être déposées auprès du greffier.

Révision en application de l’article 680

  •  (1) Sur demande d’ordonnance en application de l’article 680 du Code criminel, l’appelant doit se conformer aux conditions suivantes :

    • a) remplir la formule 10;

    • b) présenter tous les documents qui étaient devant le juge lorsqu’il a rendu l’ordonnance que l’appelant veut faire réviser;

    • c) soumettre un exposé succinct à l’appui de sa demande de révision.

  • (2) Le greffier doit signifier une copie de l’exposé présenté en application de l’alinéa (1)c) au poursuivant qui peut, dans les cinq jours suivant sa réception, présenter un exposé réponse concis.

  • (3) Le juge en chef informe le greffier de sa décision après avoir examiné les documents devant lui.

  • (4) Lorsqu’une révision est ordonnée en application de l’article 680 du Code criminel, le greffier informe le requérant et le poursuivant des date, heure et lieu de l’audition.

 Les Règles de 1973 relatives aux appels en matière criminelle pour le territoire du Yukon et les Règles de 1986 du Yukon relatives aux appels en matière criminelle sont abrogées.

 Les présentes règles entrent en vigueur le 15 mars 1993.

 

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