Proclamation donnant avis que la Convention sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord entre en vigueur le 1er avril 1998 (TR/98-49)
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Règlement à jour 2024-10-30
Convention sur la sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Le Gouvernement du Canada
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne l’obligation de verser des cotisations,
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE IDispositions générales
ARTICLE PremierDéfinitions
(1) Aux fins de la présente Convention, les définitions suivantes s’appliquent :
assuré désigne :
(i) pour le Canada, que les cotisations ont été payées, ou sont payables, par la personne en cause aux termes du Régime de pensions du Canada ou, selon le cas, du régime général de pensions d’une province du Canada, et
(ii) pour le Royaume-Uni, que les cotisations ont été payées, ou sont payables, par ou pour la personne en cause, ou qu’elles ont été portées au crédit de celle-ci;
autorité compétente désigne :
(i) pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada, et
(ii) pour le Royaume-Uni, le ministère de la Sécurité sociale de la Grande-Bretagne, le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’Irlande du Nord et le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale de l’Île de Man, selon le cas;
emploi désigne un emploi à titre de personne employée, et les expressions « employer », « employé » ou « employeur » sont interprétées en conséquence;
législation désigne, pour une Partie, les lois visées à l’article 2 telles qu’elles s’appliquent dans ladite Partie;
Partie désigne le Royaume-Uni ou le Canada;
personne employée désigne :
(i) pour le Canada, un employé, tel que défini aux termes du Régime de pensions du Canada, et
(ii) pour le Royaume-Uni, une personne qui est un travailleur rémunéré, ou qui est traitée comme telle, ou une personne employée en vertu de la législation du Royaume-Uni,
et l’expression personne est employée est interprétée en conséquence;
prestations pour accidents professionnels et maladies professionnelles désigne, pour le Royaume-Uni, une pension ou une prestation payable à une personne en raison de la perte de facultés physiques ou mentales attribuable à un accident professionnel survenu ou à une maladie professionnelle contractée, dans le cadre de son emploi rémunéré;
Royaume-Uni désigne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ainsi que l’Île de Man;
Services gouvernementaux désigne :
(i) pour le Canada,
(a) un emploi pour le Gouvernement du Canada, y compris un emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, mais non un emploi à titre d’employé recruté sur place à l’extérieur du Canada, et
(b) un emploi pour le gouvernement, le mandataire ou une corporation municipale d’une province du Canada, et
(ii) pour le Royaume-Uni, un emploi pour le Gouvernement du Royaume-Uni, y compris un emploi au service de toute société publique du Royaume-Uni;
travailleur autonome désigne :
(i) pour le Canada, une personne qui tire un revenu d’un travail indépendant, conformément aux termes du Régime de pensions du Canada, et
(ii) pour le Royaume-Uni, une personne qui satisfait à la définition de travailleur autonome ou de personne à son propre compte aux termes de la législation du Royaume-Uni, ou qui est considérée comme telle,
et l’expression personne est un travailleur autonome est interprétée en conséquence.
(2) Tout autre terme ou toute autre expression qui est utilisé dans la présente Convention a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.
(3) À moins d’avis contraire, toute référence dans la présente Convention à un « article » renvoit à un article de la présente Convention, et toute référence à un « paragraphe » est une référence à un paragraphe de l’article dans lequel se trouve la référence.
ARTICLE 2Portée de la législation
(1) La présente Convention s’applique,
(a) pour le Canada :
(i) à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
(ii) au Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
(b) pour le Royaume-Uni :
(i) à la Loi sur l’administration de la sécurité sociale de 1992 (Social Security Administration Act 1992), la Loi sur les cotisations et prestations de la sécurité sociale de 1992 (the Social Security Contributions and Benefits Act 1992), la Loi sur la sécurité sociale (dispositions consécutives) de 1992 [Social Security (Consequential Provisions) Act 1992],
(ii) à la Loi sur l’administration de la sécurité sociale (Irlande du Nord) de 1992 [Social Security Administration (Northern Ireland) Act 1992], la Loi sur les cotisations et prestations de la sécurité sociale (Irlande du Nord) de 1992 [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992], la Loi sur la sécurité sociale (dispositions consécutives) (Irlande du Nord) de 1992 [Social Security (Consequential Provisions) (Northern Ireland) Act 1992],
(iii) à la Loi sur l’administration de la sécurité sociale de 1992 (Social Security Administration Act 1992), la Loi sur les cotisations et prestations de la sécurité sociale de 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), la Loi sur la sécurité sociale (dispositions consécutives) de 1992 [Social Security (Consequential Provisions) Act 1992] (lois du Parlement) (Acts of Parliament)] telles qu’elles s’appliquent à l’Île de Man en vertu de décrets (Orders) adoptés, ou applicables à ce titre, en vertu de la Loi sur la sécurité sociale de 1982 (une loi de Tynwald) [Social Security Act 1982 (an Act of Tynwald)],
ainsi qu’à la législation ayant été abrogée ou unifiée par ces lois ou décrets ou abrogée par des lois qui ont été unifiées par ceux-ci.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), la présente Convention s’applique également aux lois qui annulent, remplacent, modifient, complètent ou unifient la législation visée au paragraphe (1).
(3) La présente Convention ne s’applique pas à la législation en matière de sécurité sociale adoptée par le Conseil, ou par le Conseil et le Parlement, de la Communauté européenne, ou aux dispositions régissant la sécurité sociale qui ont force obligatoire et qui sont contenues dans des accords entre la Communauté européenne, ses États membres et un pays tiers, ou adoptées en vertu d’un tel accord ou de toute convention en matière de sécurité sociale que le Royaume-Uni a conclu avec une tierce Partie ou des lois ou règlements qui modifient la législation visée au paragraphe (1) dans le but de rendre une telle convention applicable.
ARTICLE 3Égalité de traitement
Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants d’une telle personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite législation selon les mêmes conditions que les ressortissants ou les citoyens, selon le cas, de cette dernière Partie.
TITRE IIDispositions qui déterminent la législation applicable régissant l’obligation de verser des cotisations
ARTICLE 4Dispositions générales
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 5 à 7, lorsqu’une personne est employée, l’obligation de verser des cotisations applicables à son emploi est déterminée uniquement en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle est ainsi employée. Lorsqu’une personne est assujettie uniquement à la législation du Royaume-Uni conformément au présent paragraphe, elle l’est comme si elle résidait ordinairement sur le territoire du Royaume-Uni.
(2) Lorsqu’une personne réside ordinairement sur le territoire d’une Partie et qu’elle travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie, ou sur le territoire des deux Parties, l’obligation de verser des cotisations applicables à son travail autonome est déterminée uniquement en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside ordinairement. Lorsqu’une personne est assujettie uniquement à la législation du Royaume-Uni conformément au présent paragraphe, elle l’est comme si elle travaillait à son propre compte sur le territoire du Royaume-Uni, mais sans imposer d’obligations à l’égard de profits ou de gains qui proviennent directement d’un tel emploi au Canada.
(3) Lorsqu’une personne est employée sur le territoire d’une Partie et qu’elle travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie pour cette même activité, l’obligation de verser des cotisations applicables à cette activité est déterminée uniquement en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle réside ordinairement.
(4) Lorsque, en vertu de l’article 5, une personne est employée sur le territoire du Royaume-Uni tout en restant obligée de verser des cotisations en vertu de la législation du Canada, elle n’est pas assujettie à la législation du Royaume-Uni, et elle n’a ni l’obligation ni le droit de verser des cotisations en vertu de la législation du Royaume-Uni.
ARTICLE 5Travailleurs détachés
Sous réserve des articles 6 et 7, lorsqu’une personne est obligatoirement assurée en vertu de la législation d’une Partie et qu’elle est employée par un employeur dont un établissement se trouve sur le territoire de ladite Partie, et qu’elle est envoyée par son employeur, à partir du territoire de ladite Partie ou d’un pays tiers non visé par la présente Convention, pour travailler sur le territoire de l’autre Partie, la législation de la première Partie régissant l’obligation de verser des cotisations continue de s’appliquer à son emploi comme si la personne était employée sur le territoire de ladite Partie, à la condition qu’il ne soit pas prévu que l’emploi sur le territoire de l’autre Partie ne dure plus de cinq ans, et elle n’est pas assujettie à la législation de la deuxième Partie.
ARTICLE 6Emploi de l’État et emploi semblable
(1) La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), lorsqu’une personne faisant partie des Services gouvernementaux d’une Partie est employée sur le territoire de l’autre Partie, elle est assujettie à la législation de la première Partie qui régit l’obligation de verser des cotisations comme si elle était employée sur son territoire.
(3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), lorsqu’une personne est employée dans une mission diplomatique ou un poste consulaire d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie, ou au service privé d’un représentant d’une telle mission ou d’un tel poste, elle est assujettie à la législation de cette dernière Partie qui régit l’obligation de verser des cotisations comme si elle était employée sur son territoire, à moins que dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou le début de l’emploi, selon la dernière de ces éventualités, elle choisisse d’être assurée en vertu de la législation de la première Partie, à la condition qu’elle était ainsi assurée à un moment quelconque avant le début de l’emploi dans cette mission ou ce poste. Lorsque, en vertu du présent paragraphe, une personne a le droit de choisir d’être assurée en vertu de la législation du Royaume-Uni, mais qu’elle y renonce, elle n’a ni l’obligation ni le droit de verser des cotisations en vertu de cette législation.
ARTICLE 7Dispositions concernant la modification
Exceptionnellement, les autorités compétentes des Parties peuvent consentir à modifier l’application des articles 4 à 6 à l’égard de personne ou catégorie de personnes déterminées.
ARTICLE 8Dispositions applicables au Canada
Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(a) si une personne est assurée aux termes du Régime de pensions du Canada, ou du régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Royaume-Uni, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas obligatoirement assurés en vertu de la législation du Royaume-Uni; et
(b) si une personne est assurée aux termes de la législation du Royaume-Uni pendant une période quelconque de résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assurés aux termes du Régime de pensions du Canada ou du régime général de pensions d’une province du Canada.
TITRE IIIPrestations aux termes de la législation du royaume-uni
ARTICLE 9Prestations pour accidents professionnels et maladies professionnelles
Lorsqu’une personne est employée au Canada et qu’elle est assujettie à la législation du Royaume-Uni conformément aux dispositions des articles 5 à 7, elle est traitée en vertu de cette législation, aux fins de toute demande de prestations concernant un accident professionnel survenu, ou une maladie professionnelle contractée, dans le cadre de son emploi, comme si l’accident était survenu, ou la maladie contractée, au Royaume-Uni. Toute prestation qui serait payable au regard de cette demande si la personne était au Royaume-Uni est payable à compter de la date de son retour au Royaume-Uni.
ARTICLE 10Présentation d’une demande ou d’un appel
Toute demande ou tout appel qui, aux fins de l’article 9, aurait dû être présenté dans un délai prescrit à l’autorité compétente du Royaume-Uni, est traité comme s’il avait été présenté à cette autorité compétente s’il est présenté dans le même délai à l’autorité compétente du Canada.
TITRE IVDispositions diverses
ARTICLE 11Arrangements en matière d’administration et de coopération
(1) Les autorités compétentes des deux Parties :
(a) fixent les mesures administratives requises pour l’application de la présente Convention;
(b) établissent des bureaux de liaison dans le but de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention;
(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures qu’elles ont adoptées aux fins de l’application de la présente Convention ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application de la présente Convention;
(d) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application de la présente Convention;
(e) se fournissent mutuellement assistance pour toute question touchant l’application de la présente Convention tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation. Cette assistance est fournie gratuitement.
(2) Toute exemption, en tout ou en partie, de taxes, de droits judiciaires, de droits consulaires ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie relativement à un certificat ou à un document présenté en vertu de la législation de cette Partie est étendue aux certificats ou aux documents présentés en vertu de la législation de l’autre Partie ou conformément à la présente Convention.
(3) Tout énoncé, document et certificat de tout genre à produire aux fins de la présente Convention est exempté de toute authentification par les autorités diplomatiques ou consulaires.
(4) Aucun certificat, document ou énoncé de tout genre écrit dans une langue officielle de l’une ou l’autre des Parties ne peut être rejeté parce qu’il est rédigé dans une langue étrangère.
(5) Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément à, et aux fins de, la présente Convention à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application de la présente Convention et de la législation à laquelle la présente Convention s’applique.
ARTICLE 12Règlement des différends
(1) Les autorités compétentes des Parties prendront tous les efforts raisonnables voulus pour régler d’un commun accord tout différend relatif à l’interprétation ou l’application de la présente Convention.
(2) Tout différend qui ne peut être réglé conformément au paragraphe (1) est, à la demande de l’autorité compétente de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral qui est constitué de la façon suivante :
(a) chaque Partie nomme un arbitre au cours du mois suivant la réception de la demande d’arbitrage. Les deux arbitres en nomment un troisième, qui ne peut être ni ressortissant ni citoyen, selon le cas, de l’une ou l’autre des Parties, dans les deux mois suivants la date à laquelle la dernière Partie à avoir nommé un arbitre a avisé l’autre Partie de la nomination;
(b) si, à l’intérieur du délai prescrit, l’une ou l’autre des Parties ne nomme pas un arbitre, l’autre Partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou, s’il est ressortissant ou citoyen, selon le cas, de l’une ou l’autre des deux Parties, au Vice-président ou au juge de rang le plus élevé de cette Cour qui est ni ressortissant ni citoyen, selon le cas, de l’une ou l’autre des deux Parties, d’effectuer la nomination. Une procédure semblable est adoptée à la demande de l’une ou l’autre des Parties si les deux arbitres ne peuvent s’entendre sur la nomination du troisième arbitre.
(3) La décision du tribunal arbitral est obligatoire pour les deux Parties et se prend au vote majoritaire. Le tribunal fixe ses propres règles de procédure, et les coûts sont assumés par les deux Parties.
ARTICLE 13Ententes avec une province du Canada
Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.
TITRE VDispositions transitoires et finales
ARTICLE 14Dispositions transitoires
(1) Une personne employée par un employeur dont un établissement se trouve sur le territoire d’une des Parties qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, a été envoyée par son employeur, soit à partir du territoire de cette Partie ou d’un pays tiers non visé par la présente Convention, pour travailler sur le territoire de l’autre Partie, et qui était assujettie à la législation de l’autre Partie, peut, sur demande de son employeur, être assujettie à l’article 5 à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, à la condition qu’il ne soit pas prévu que l’emploi sur le territoire de l’autre Partie ne dure plus de 5 ans à compter de cette date. Si aucune demande n’est formulée ou si une demande est refusée, elle demeure assujettie à la législation de l’autre Partie.
(2) Nonobstant l’article 4(4), lorsqu’une personne devient assujettie à la législation du Canada conformément au paragraphe (1), elle a le droit de verser des cotisations volontaires en vertu de la législation du Royaume-Uni à la condition qu’elle était assurée en vertu de cette législation immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
ARTICLE 15Durée de la Convention
(1) La présente Convention demeure en vigueur pendant une période indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de six mois.
(2) L’Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Gouvernement du Canada afin que certains emplois au Canada par le Gouvernement du Royaume-Uni soient considérés comme un emploi ouvrant droit à pension, aux termes du Régime de pensions du Canada, signé à Ottawa le 13 décembre 1966, prend fin à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
ARTICLE 16Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie a reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à ses exigences statutaires nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en deux exemplaires à Londres, ce 16e jour de janvier 1997, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
(Pierre S. Pettigrew)
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
(Nicholas Bonsor)
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