Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-08 Versions antérieures
Importation (suite)
Véhicules importés en application des paragraphes 7(2) et (2.1) de la Loi (suite)
Véhicules vendus au détail aux États-Unis et véhicules réglementaires provenant du Mexique (suite)
12.2 (1) La déclaration visée à l’alinéa 7(2)b) de la Loi, faite par la personne qui importe un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou un véhicule réglementaire provenant du Mexique, est signée par elle et contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification du véhicule;
b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
c) la date de présentation du véhicule à l’importation;
d) le nom du fabricant du véhicule;
e) le type de véhicule;
f) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule;
g) le statut du véhicule;
h) la mention portant :
(i) dans le cas d’un véhicule ayant le statut « récupéré et réparable » ou un statut équivalent, que, dans l’année suivant la date de son importation, il sera rendu conforme aux exigences applicables prévues au paragraphe 12.1(2), il sera présenté au registraire des véhicules importés pour inspection et il ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province avant d’avoir obtenu du registraire une étiquette de certification canadienne,
(ii) dans tout autre cas, que, dans les 45 jours suivant la date de son importation, il sera rendu conforme aux exigences applicables prévues au paragraphe 12.1(2), il sera présenté au registraire des véhicules importés pour inspection et il ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province avant d’avoir obtenu du registraire une étiquette de certification canadienne.
(2) La déclaration faite par la personne qui importe un véhicule vendu au détail aux États-Unis contient aussi les renseignements suivants :
a) une mention portant que le véhicule a été vendu au détail aux États-Unis;
b) s’agissant d’un véhicule autre qu’un véhicule à usage restreint ou qu’une motoneige, une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
c) s’agissant d’une motoneige, une mention selon laquelle la motoneige porte une étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou une mention du fabricant indiquant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou qu’elle était conforme aux normes prévues à l’article 1201 de l’annexe VI à la date de sa fabrication;
d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.
(3) La déclaration faite par la personne qui importe un véhicule réglementaire provenant du Mexique contient aussi les renseignements suivants :
a) le relevé de l’odomètre;
b) le nom du pays où le véhicule a été immatriculé pour la dernière fois pour utilisation sur les voies publiques;
c) une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.
12.3 Pour l’application de l’alinéa 7(2)b) de la Loi, le délai réglementaire dans lequel les véhicules vendus au détail aux États-Unis et les véhicules réglementaires provenant du Mexique doivent être rendus conformes aux exigences du paragraphe 12.1(2) et certifiés par le registraire des véhicules importés est le suivant :
a) dans le cas d’un véhicule ayant le statut « récupéré et réparable » ou un statut équivalent, un an à compter de la date d’importation;
b) dans tout autre cas, 45 jours à compter de la date d’importation.
12.4 (1) Si, après avoir inscrit le véhicule dans son système d’enregistrement et l’avoir inspecté, le registraire des véhicules importés juge que le véhicule est conforme aux exigences du paragraphe 12.1(2), il certifie le véhicule en délivrant dans les deux langues officielles une étiquette de certification canadienne à l’égard du véhicule.
(2) L’étiquette de certification canadienne :
a) porte les renseignements suivants :
(i) le numéro d’identification du véhicule,
(ii) une mention selon laquelle les modifications nécessaires ont été apportées pour rendre le véhicule conforme aux normes — prévues par le présent règlement — qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication,
(iii) la date à laquelle la modification du véhicule a été apportée,
(iv) dans le cas d’une voiture de tourisme, d’un camion, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un véhicule à basse vitesse, d’un autobus, d’une remorque, d’un chariot de conversion, d’une motocyclette ou d’un véhicule à trois roues vendus au détail aux États-Unis et dans le cas d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique :
(A) d’une part, le poids nominal brut du véhicule, exprimé en kilogrammes,
(B) d’autre part, le poids nominal brut sur l’essieu, exprimé en kilogrammes, pour chaque essieu, de l’avant à l’arrière;
b) est fixée en permanence, selon le cas :
(i) sur la même surface que celle où se trouve l’étiquette de conformité américaine,
(ii) si le véhicule ne porte aucune étiquette de conformité américaine, à l’endroit approprié mentionné au paragraphe 6(3);
c) résiste aux intempéries ou est à l’abri des intempéries;
d) porte des inscriptions :
(i) indélébiles,
(ii) en creux, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,
(iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de haut.
Véhicules vendus au détail aux États-Unis et véhicules réglementaires provenant du Mexique — Importation pour les pièces
12.5 (1) La déclaration visée au paragraphe 7(2.1) de la Loi, faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou un véhicule réglementaire provenant du Mexique, est signée par elle et contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification du véhicule;
b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
c) la date de présentation du véhicule à l’importation;
d) le nom du fabricant du véhicule;
e) le type de véhicule;
f) la marque, le modèle et l’année de modèle du véhicule;
g) le statut du véhicule;
h) une mention portant que le véhicule ne sera pas présenté pour immatriculation sous le régime des lois d’une province;
i) une mention portant que la déclaration sera fournie au registraire des véhicules importés;
j) une mention portant que le véhicule sera démonté pour ses pièces.
(2) La déclaration faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule vendu au détail aux États-Unis contient aussi les renseignements suivants :
a) une mention portant que le véhicule a été vendu au détail aux États-Unis;
b) s’agissant d’un véhicule autre qu’un véhicule à usage restreint ou qu’une motoneige, une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
c) s’agissant d’une motoneige, une mention selon laquelle la motoneige porte une étiquette de certification du Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou une mention du fabricant indiquant que la motoneige a été certifiée par le Snowmobile Safety and Certification Committee, Inc. ou qu’elle était conforme aux normes prévues à l’article 1201 de l’annexe VI à la date de sa fabrication;
d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.
(3) La déclaration faite par la personne qui importe pour les pièces un véhicule réglementaire provenant du Mexique contient aussi les renseignements suivants :
a) le relevé de l’odomètre;
b) le nom du pays où le véhicule a été immatriculé pour la dernière fois pour utilisation sur les voies publiques;
c) une mention selon laquelle le véhicule porte une étiquette de conformité américaine ou une mention du fabricant indiquant que le véhicule était conforme aux exigences des parties 541, 565, 571 et 581, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
d) le mois et l’année de la date de sa fabrication.
12.6 Après réception de la déclaration visée à l’article 12.5, le registraire des véhicules importés inscrit le véhicule dans son système d’enregistrement.
Demandes de dispense
13 (1) L’entreprise qui demande une dispense aux termes de l’article 9 de la Loi doit fournir, par écrit, au ministre :
a) ses nom et adresse;
b) la province ou le pays sous les lois desquels elle est constituée;
c) le numéro, le titre et le texte ou la substance des normes visées par la demande de dispense et la durée de cette dispense;
d) la raison de la demande de dispense;
e) s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles une partie déterminée des données et renseignements contenus dans la demande ne doivent pas être divulgués;
f) les raisons pour lesquelles l’octroi de la dispense serait dans l’intérêt public et conforme aux buts de la Loi.
(2) [Abrogé, DORS/2023-222, art. 2]
(3) Lorsque la dispense est demandée pour le développement de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires visées par la demande, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une description des nouveaux dispositifs;
b) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent le caractère innovateur de ces dispositifs;
c) une analyse démontrant que le niveau de performance de ces nouveaux dispositifs est équivalent ou supérieur à celui qu’exigent les normes réglementaires, notamment :
(i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule équipé de ces nouveaux dispositifs d’un véhicule conforme aux normes réglementaires, si la dispense était accordée,
(ii) les résultats de la mise à l’essai de ces nouveaux dispositifs qui démontrent une performance égale ou supérieure à celle qu’exigent les normes réglementaires;
d) la preuve que la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule;
e) un énoncé indiquant si, à la fin de la période de dispense, le fabricant a l’intention, selon le cas :
(i) de se conformer aux normes réglementaires,
(ii) de demander une autre dispense,
(iii) de demander que les normes réglementaires soient modifiées pour qu’elles englobent les nouveaux dispositifs.
(4) Lorsque la dispense est demandée pour le développement de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
a) une copie des documents de recherche, de mise au point et d’essai qui démontrent que la dispense ne diminuerait pas de façon considérable la sécurité de fonctionnement du véhicule, notamment :
(i) une description détaillée de ce qui différencierait le véhicule équipé des nouveaux types de dispositifs ou pièces d’un véhicule conforme aux normes réglementaires, si la dispense était accordée,
(ii) les raisons pour lesquelles la non-conformité aux normes réglementaires ne diminue pas de façon considérable la sécurité de fonctionnement du véhicule,
(iii) un exposé des autres moyens envisagés pour se conformer aux normes réglementaires et des raisons du rejet de chacun d’eux;
b) les raisons pour lesquelles la dispense faciliterait la mise au point ou l’évaluation sur le terrain du véhicule;
c) un énoncé indiquant si l’entreprise a l’intention de rendre le véhicule conforme aux normes réglementaires, à la fin de la période de dispense.
(5) Lorsque le ministre a pris un arrêté de dispense à l’égard d’un modèle de véhicule en vertu de l’article 9 de la Loi, l’entreprise doit apposer, sur chaque véhicule de ce modèle, une étiquette portant les renseignements suivants :
a) les dispositifs du véhicule et, par numéro et titre, les normes qui sont visées par la dispense;
b) le titre abrégé de l’arrêté de dispense et le code de référence qui y figure.
(6) L’étiquette doit être apposée solidement sur le pare-brise ou sur une fenêtre latérale. Cependant, dans le cas d’un véhicule sans pare-brise ni fenêtre latérale ou d’un véhicule dont la superficie du pare-brise et de chaque fenêtre latérale est trop petite pour qu’elle y soit apposée, l’étiquette doit être apposée solidement à un endroit d’accès facile et de sorte qu’il soit facile de la lire de l’extérieur du véhicule sans en déplacer aucune pièce.
- DORS/86-995, art. 1
- DORS/89-481, art. 1
- DORS/90-805, art. 3
- DORS/95-147, art. 2
- DORS/2023-222, art. 2
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