Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DORS/2000-207)
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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
DORS/2000-207
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
C.P. 2000-787 2000-05-31
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
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Définitions et champ d’application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accréditer
accréditer Attester la compétence en vertu des alinéas 21(1)i) ou 37(2)b) de la Loi. (French version only)
- activité autorisée
activité autorisée Activité visée à l’un des alinéas 26a) à c) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une substance nucléaire ou à un appareil à rayonnement. (licensed activity)
- activité spécifique
activité spécifique Activité par unité de masse. (specific activity)
- appareil à rayonnement
appareil à rayonnement L’un des appareils suivants :
a) un appareil contenant une substance nucléaire en une quantité supérieure à la quantité d’exemption et permettant son utilisation pour ses propriétés de rayonnement;
b) un appareil contenant un composé lumineux au radium. (radiation device)
- appareil d’exposition
appareil d’exposition Appareil à rayonnement conçu pour être utilisé en gammagraphie, y compris ses accessoires, notamment l’assemblage de source scellée, le mécanisme de commande, le tube de guidage d’assemblage de source scellée et la tête d’exposition. (exposure device)
- assemblage de source scellée
assemblage de source scellée Source scellée conçue pour être utilisée dans un appareil d’exposition, y compris les composants qui y sont fixés en permanence. (sealed source assembly)
- attestation
attestation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi qui atteste la compétence d’une personne. (certificate)
- criticité nucléaire
criticité nucléaire Réaction en chaîne auto-entretenue de fission nucléaire. (nuclear criticality)
- dose efficace
dose efficace S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (effective dose)
- dosimètre
dosimètre Appareil qu’une personne porte sur elle et qui permet de mesurer la dose de rayonnement qu’elle reçoit. (dosimeter)
- entretien
entretien S’agissant d’appareils à rayonnement, toute mesure de maintenance les concernant, y compris leur installation, réparation et démantèlement, à l’exclusion des mesures suivantes :
a) celles consistant en des opérations courantes, mentionnées dans le manuel de fonctionnement du fabricant à l’égard de l’appareil;
b) celles autorisées dans le permis délivré relativement à la possession ou à l’exploitation de l’appareil. (servicing)
- équipement réglementé
équipement réglementé Équipement réglementé visé à l’article 20 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (prescribed equipment)
- équipement réglementé de catégorie II
équipement réglementé de catégorie II S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II. (Class II prescribed equipment)
- faire fonctionner
faire fonctionner Dans le cas d’un appareil d’exposition, la présente définition vise notamment le raccordement ou débranchement du mécanisme de commande, le verrouillage ou déverrouillage de l’appareil, et toute activité associée à l’appareil lorsque l’assemblage de la source scellée n’est pas verrouillé en position complètement blindée à l’intérieur de l’appareil. (operate)
- homologation
homologation Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi qui atteste que l’équipement réglementé est homologué. (certificate)
- homologué
homologué Homologué par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)h) ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi. (certified)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- niveau de libération conditionnelle
niveau de libération conditionnelle Activité massique qui ne résulte pas en une dose efficace supérieure à l’une ou l’autre des valeurs suivantes :
a) soit 1 mSv par année à la suite d’un incident peu probable mentionné dans la Norme de sûreté RS-G-1.7 de l’AIEA;
b) soit 10 µSv par année. (conditional clearance level)
- niveau de libération inconditionnelle
niveau de libération inconditionnelle L’activité massique ci-après, à l’égard d’une quantité en vrac de matière, autre que de la matière contaminée en surface, dans laquelle la substance nucléaire radioactive est distribuée uniformément :
a) s’agissant d’une substance nucléaire radioactive figurant à la colonne 1 de l’annexe 2, l’activité massique indiquée à la colonne 2;
b) s’agissant d’une substance nucléaire radioactive ne figurant pas à la colonne 1 :
(i) 1 Bq/g, si son numéro atomique est de 81 ou moins,
(ii) 1 Bq/g, si son numéro atomique est supérieur à 81 et qu’elle — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — n’émet pas de rayonnement alpha,
(iii) 0,1 Bq/g, si son numéro atomique est supérieur à 81 et qu’elle — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — émet un rayonnement alpha;
c) relativement à plusieurs substances nucléaires radioactives — sauf le thorium 232, l’uranium 235 et l’uranium 238 et leurs produits de filiation radioactifs mentionnés au paragraphe 4.3 de la Norme de sûreté RS-G-1.7 de l’AIEA, le quotient obtenu par division de l’activité massique totale par la somme des quotients obtenus par division de l’activité massique de chaque substance par l’activité massique correspondante indiquée à l’alinéa a) ou b). (unconditional clearance level)
- Norme de sûreté RS-G-1.7 de l’AIEA
Norme de sûreté RS-G-1.7 de l’AIEA La norme intitulée Application of the Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance, no RS-G-1.7 de la Collection Normes de sûreté de l’Agence internationale de l’énergie atomique, édition de 2004. (IAEA Safety Standard RS-G-1.7)
- quantité d’exemption
quantité d’exemption L’une des quantités suivantes :
a) relativement à une substance nucléaire radioactive figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 :
(i) si elle est distribuée uniformément dans la matière et n’est pas en une quantité en vrac, l’activité massique indiquée à la colonne 2,
(ii) l’activité indiquée à la colonne 3;
b) relativement à une substance nucléaire radioactive ne figurant pas à la colonne 1 de l’annexe 1 :
(i) si son numéro atomique est de 81 ou moins :
(A) si elle est distribuée uniformément dans la matière et n’est pas en une quantité en vrac, 10 Bq/g,
(B) 10 000 Bq,
(ii) si son numéro atomique est supérieur à 81 et qu’elle — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — n’émet pas de rayonnement alpha :
(A) si elle est distribuée uniformément dans la matière et n’est pas en une quantité en vrac, 10 Bq/g,
(B) 10 000 Bq,
(iii) si son numéro atomique est supérieur à 81 et qu’elle — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — émet un rayonnement alpha :
(A) si elle est distribuée uniformément dans la matière et n’est pas en une quantité en vrac, 1 Bq/g,
(B) 1 000 Bq;
c) relativement à plusieurs substances nucléaires radioactives :
(i) si les substances nucléaires radioactives sont distribuées uniformément dans la matière et ne sont pas en des quantités en vrac, le quotient obtenu par division de l’activité massique totale par la somme des quotients obtenus par division de l’activité massique de chaque substance par la quantité d’exemption correspondante indiquée aux alinéas a) ou b),
(ii) le quotient obtenu par division de l’activité totale par la somme des quotients obtenus par division de l’activité de chaque substance par la quantité d’exemption correspondante indiquée aux alinéas a) ou b). (exemption quantity)
- quantité en vrac
quantité en vrac S’entend, relativement aux termes « quantité d’exemption » et « niveau de libération inconditionnelle » :
a) lorsque ces termes sont mentionnés à l’article 5, d’une quantité de matière dépassant une tonne métrique;
b) lorsque ces termes sont mentionnés à l’article 5.1, d’une quantité de matière dépassant une tonne métrique par année par installation nucléaire. (bulk quantity)
- radiamètre
radiamètre Appareil capable de mesurer des débits de dose de rayonnement. (radiation survey meter)
- source non scellée
source non scellée Source autre qu’une source scellée. (unsealed source)
- source scellée
source scellée Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d’un revêtement auquel elle est liée, l’enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d’emploi pour lesquelles l’enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source)
- titulaire de permis
titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a) à c) de la Loi relativement à une substance nucléaire ou à un appareil à rayonnement. (licensee)
- travailleur
travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)
- uranium appauvri
uranium appauvri Uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à celle de l’uranium que l’on trouve normalement dans la nature. (depleted uranium)
- uranium naturel
uranium naturel Uranium dont la teneur en uranium 235 est égale à celle de l’uranium que l’on trouve normalement dans la nature. (natural uranium)
- DORS/2008-119, art. 17
- DORS/2010-108, art. 2(F)
Champ d’application
2 (1) Le présent règlement s’applique à toutes les substances nucléaires et sources scellées, ainsi qu’à tous les appareils à rayonnement qui ne font pas partie de l’équipement réglementé de catégorie II.
(2) Il ne s’applique pas à l’emballage et au transport des substances nucléaires, des sources scellées et des appareils à rayonnement.
- DORS/2008-119, art. 18
Demandes de permis
Dispositions générales
3 (1) La demande de permis visant une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement, autre qu’un permis d’entretien d’un appareil à rayonnement, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis;
b) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis, ou pendant et après un accident, pour :
(i) surveiller le rejet de toute substance nucléaire radioactive du lieu de l’activité que visera le permis,
(ii) détecter et enregistrer le débit de dose de rayonnement et la quantité, en becquerels, des substances nucléaires radioactives au lieu de l’activité que visera le permis,
(iii) limiter la propagation de la contamination radioactive à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de l’activité que visera le permis,
(iv) décontaminer toute personne, tout lieu ou tout équipement contaminé par suite de l’activité que visera le permis;
c) une description des circonstances dans lesquelles la décontamination mentionnée au sous-alinéa b)(iv) se déroulera;
d) l’emplacement proposé pour l’activité que visera le permis, de même qu’une description du lieu;
e) les rôles, les responsabilités, les fonctions, les qualifications et l’expérience des travailleurs;
f) le programme de formation proposé pour les travailleurs;
g) les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, pouvant mettre en cause la substance nucléaire;
h) le programme d’inspection proposé pour l’équipement et les systèmes qui seront utilisés dans le cadre de l’activité que visera le permis;
i) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour l’étalonnage des radiamètres conformément au présent règlement;
j) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour l’étalonnage des dosimètres mentionnés aux alinéas 30(3)d) et e) et sa vérification;
k) les méthodes, les procédures et l’équipement qui seront utilisés pour les épreuves d’étanchéité et les contrôles exigés par le présent règlement;
l) lorsque la demande vise une substance nucléaire qui est une source non scellée et doit être utilisée à l’intérieur d’une pièce, la conception proposée pour la pièce;
m) si la demande vise une substance nucléaire qui est contenue dans un appareil à rayonnement, la marque et le numéro de modèle de l’appareil, ainsi que le nombre de tels appareils;
n) dans le cas d’une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire:
(i) les mesures qui seront prises pour éviter la criticité nucléaire,
(ii) les renseignements exigés aux articles 3 ou 4, selon le cas, du Règlement sur la sécurité nucléaire;
o) dans le cas où le demandeur fabriquera ou distribuera des appareils à rayonnement visés à l’alinéa 5(1)c) ou aux articles 6 ou 7 ou des sources de contrôle visées à l’article 8.1, la procédure proposée pour l’évacuation de chaque appareil à rayonnement et de chaque source de contrôle ou pour sa remise au fabricant.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’importation ou d’exportation pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.
- DORS/2008-119, art. 19
Permis d’entretien d’appareils à rayonnement
4 La demande de permis pour entretenir un appareil à rayonnement comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) la marque et le numéro de modèle de l’appareil, ou son numéro d’homologation;
b) une description de la nature des services d’entretien proposés;
c) les méthodes, les procédures et l’équipement d’entretien proposés;
d) les qualifications et le programme de formation proposés pour les travailleurs;
e) les procédures qui seront suivies après l’entretien pour confirmer que l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.
- DORS/2008-119, art. 20
Exemptions de permis
Activités générales exemptées
5 (1) Toute personne peut exercer les activités ci-après sans y être autorisée par un permis :
a) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser, produire, notamment par extraction minière, raffiner, convertir, enrichir, traiter, retraiter, gérer ou stocker une substance nucléaire radioactive, si, à aucun moment, l’activité ou l’activité massique de la substance ne dépasse :
(i) sa quantité d’exemption,
(ii) son niveau de libération conditionnelle,
(iii) son niveau de libération inconditionnelle;
b) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser, abandonner, stocker, produire ou entretenir une source scellée qui contient moins que la quantité d’exemption d’une substance nucléaire radioactive;
c) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, stocker, utiliser ou abandonner un appareil à rayonnement, autre qu’un appareil d’exposition, qui contient une ou plusieurs substances nucléaires en une quantité qui est moins de 10 fois la quantité d’exemption;
d) avoir en sa possession, transférer, utiliser, abandonner, produire, raffiner, convertir, enrichir, traiter, retraiter, gérer, stocker ou évacuer moins de 10 kg de deutérium ou un composé contenant moins de 10 kg de deutérium au cours d’une année civile;
e) avoir en sa possession, utiliser, stocker, transférer ou gérer n’importe quelle quantité d’uranium appauvri utilisé comme contrepoids dans un aéronef, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) chaque contrepoids fabriqué après l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa porte une estampe lisible et permanente comportant la mention « DEPLETED URANIUM APPAUVRI », laquelle est visible à travers tout placage ou tout autre type de revêtement,
(ii) chaque contrepoids fabriqué après l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa porte une étiquette ou une estampe lisible et permanente comportant le nom du fabricant, le numéro d’identification unique de celui-ci et la mention « MODIFICATIONS INTERDITES SANS AUTORISATION / UNAUTHORIZED ALTERATIONS PROHIBITED »,
(ii.1) aucune modification n’est effectuée au contrepoids, sauf en conformité avec les exigences prévues au paragraphe 571.02(1) du Règlement de l’aviation canadien,
(iii) aucun traitement ou procédé chimique, physique ou métallurgique du contrepoids n’est effectué, sauf pour la réparation ou la restauration du placage ou d’un autre type de revêtement;
f) au cours d’une année civile, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner toute matière qui contient au plus 10 kg d’uranium appauvri, d’uranium naturel ou de thorium naturel et qui n’est pas utilisée pour ses propriétés de rayonnement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire.
(3) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas à l’importation ou à l’exportation d’une substance nucléaire, d’une source scellée ou d’un appareil à rayonnement visés par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.
(4) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 21]
- DORS/2008-119, art. 21
- DORS/2015-67, art. 3
Abandon ou évacuation
5.1 (1) Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, abandonner ou évacuer une substance nucléaire radioactive, si l’activité ou l’activité massique de la substance ne dépasse pas :
a) sa quantité d’exemption;
b) son niveau de libération conditionnelle;
c) son niveau de libération inconditionnelle.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux matières nucléaires de catégorie I, II ou III, au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire;
b) à la décharge d’effluents provenant :
(i) des installations nucléaires de catégorie I, au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I,
(ii) des mines et des usines de concentration, au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium.
- DORS/2008-119, art. 22
Détecteurs de fumée
6 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un détecteur de fumée qui contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le détecteur contient au plus 185 kBq d’américium 241 ou, dans le cas d’une installation commerciale ou industrielle, au plus 740 kBq d’américium 241;
b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 µSv par heure à 0,1 m de toute surface accessible du détecteur;
c) le détecteur est conçu et construit de sorte à empêcher, dans des conditions d’emploi normales, tout contact direct avec la substance nucléaire qui y est contenue;
d) toutes les marques et étiquettes sur le détecteur sont lisibles;
e) la substance nucléaire radioactive contenue dans le détecteur est une source scellée qui, lorsqu’elle est placée dans son porte-source, est conforme à la norme internationale 2919 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Radioprotection — Sources radioactives scellées — Prescriptions générales et classification (1999);
f) le détecteur satisfait aux exigences d’épreuve spécifiées dans l’annexe intitulée Essais sur prototypes du document Recommandations relatives aux détecteurs de fumée à chambre d’ionisation en application des normes de radioprotection (1977) publié par l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques.
- DORS/2008-119, art. 23
Panneaux de sécurité au tritium
7 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un panneau de sécurité autolumineux au tritium si les conditions suivantes sont réunies :
a) la seule substance nucléaire contenue dans le panneau est le tritium;
b) le panneau contient au plus 925 GBq de tritium à l’état gazeux;
c) la source de lumière contenant le tritium se compose de tubes de verre qui sont enfermés de façon indémontable dans un cadre de métal ou de plastique robuste;
d) la quantité de tritium contenue dans chaque tube de verre sous forme d’oxyde ne dépasse pas 1 % par volume;
e) le panneau est conforme à la norme ANSI/HPS N43.4-2000 de l’American National Standards Institute/Health Physics Society, intitulée Classification of Radioactive Self-Luminous Light Sources, ou à la norme MIL-STD-810F, 2000 du département de la Défense des États-Unis, intitulée Department of Defense Test Method Standard for Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests;
f) le nom et la quantité en becquerels de la substance nucléaire, la date de fabrication du panneau et la date d’expiration de celui-ci que recommande le fabricant sont inscrits sur le panneau, s’il a été fabriqué après l’entrée en vigueur du présent alinéa.
- DORS/2008-119, art. 24
Appareils contenant un composé lumineux au radium
8 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer ou utiliser un appareil qui contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil est un composé lumineux au radium;
b) la personne n’a pas plus de dix appareils en sa possession;
c) l’appareil n’est pas démonté ou altéré.
- DORS/2008-119, art. 25(F)
- DORS/2015-67, art. 4(F)
Sources de contrôle
8.1 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser, abandonner, ou stocker une source de contrôle qui contient une substance nucléaire radioactive et est conçue pour vérifier la réponse d’un instrument lorsqu’il est exposé à un rayonnement de la source de contrôle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la source de contrôle :
(i) ne contient pas plus de 370 kBq de la substance nucléaire et celle-ci — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — n’émet pas de rayonnement alpha,
(ii) ne contient pas plus de 3,7 kBq d’une substance nucléaire dont le numéro atomique est supérieur à 81 et celle-ci — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — émet un rayonnement alpha;
b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 µSv par heure à une distance de 0,1 m de toute surface accessible de la source de contrôle;
c) la source de contrôle est conçue et construite de manière à empêcher, dans des conditions d’emploi normales, tout contact direct d’une personne avec la substance nucléaire qui y est contenue;
d) toutes les marques et étiquettes sur la source de contrôle ou son emballage extérieur sont lisibles;
e) la substance nucléaire radioactive contenue dans la source de contrôle qui se trouve dans le porte-source est conforme à la norme internationale 2919 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Radioprotection — Sources radioactives scellées — Prescriptions générales et classification (1999);
f) la source de contrôle qui est une source scellée satisfait aux exigences d’épreuve indiquées dans la norme ANSI/HPS N43.6-1997 de l’American National Standards Institute/Health Physics Society, intitulée Sealed Radioactive Sources — Classification.
- DORS/2008-119, art. 26
- DORS/2010-108, art. 3(F)
Fabricants et distributeurs non exemptés
9 Les articles 6 à 8.1 ne s’appliquent ni aux fabricants ni aux distributeurs initiaux au Canada des appareils et des sources de contrôle visés à ces articles.
- DORS/2008-119, art. 27
10 [Abrogé, DORS/2008-119, art. 27]
Homologation des appareils à rayonnement
Exigence d’homologation
11 (1) Il est interdit d’utiliser un appareil à rayonnement à moins que celui-ci ne soit, selon le cas :
a) d’un modèle homologué;
b) utilisé conformément au permis qui en autorise l’usage à des fins de développement.
(2) Il est interdit de transférer un appareil à rayonnement pour usage au Canada à moins qu’il ne soit d’un modèle homologué.
Demande d’homologation
12 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi peut homologuer un modèle d’appareil à rayonnement sur réception d’une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur et son adresse d’affaires;
b) le nom du fabricant de l’appareil et son adresse d’affaires;
c) la marque et le numéro de modèle de l’appareil;
d) la conception de l’appareil et de ses composants, y compris les normes qui ont servi à la conception;
e) l’usage auquel l’appareil est destiné;
f) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire qui sera contenue dans l’appareil;
g) la méthode utilisée pour incorporer la substance nucléaire dans l’appareil;
h) les débits de dose de rayonnement prévus autour de l’appareil, dans tous les modes de fonctionnement, y compris la méthode, les calculs et les relevés qui ont servi à les établir;
i) les instructions concernant l’utilisation, le transport et le stockage provisoire de l’appareil;
j) les instructions pour l’exécution des épreuves d’étanchéité que doit subir l’appareil;
k) les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, susceptibles de mettre en cause l’appareil;
l) une description de l’étiquetage de l’appareil;
m) le programme d’assurance de la qualité qui a été suivi pendant la conception de l’appareil et qui sera suivi pendant sa production;
n) le programme d’inspection et d’entretien recommandé pour l’appareil.
o) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 28]
(2) La Commission ou le fonctionnaire désigné peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre de décider si le modèle de l’appareil présente un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale et si l’homologation du modèle de l’appareil est conforme aux mesures de contrôle et aux obligations internationales que le Canada a assumées.
- DORS/2008-119, art. 28
Refus d’homologuer
13 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a demandé l’homologation d’un modèle d’appareil à rayonnement de la décision proposée de ne pas l’homologuer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’homologuer.
(2) L’avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à la procédure prévue à l’article 15.
Annulation de l’homologation
14 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi avise la personne qui a obtenu l’homologation d’un modèle d’appareil à rayonnement, ainsi que les titulaires de permis concernés, de la décision proposée d’annuler l’homologation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de l’annuler.
(2) L’avis mentionne également le droit de la personne et des titulaires de permis de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.
Possibilité d’être entendu
15 (1) La personne visée aux articles 13 ou 14 ou le titulaire de permis visé à l’article 14 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de sa réception, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit, est entendu conformément à la demande.
(2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne et les titulaires de permis qui ont reçu un avis conformément aux articles 13 ou 14 sont avisés de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.
(3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), la personne visée aux articles 13 ou 14 ou les titulaires de permis visés à l’article 14 n’ont présenté aucune demande pour être entendus, ils sont avisés de la décision et des motifs de celle-ci.
Obligations générales
Surveillance médicale
16 Le titulaire de permis ne peut utiliser une substance nucléaire radioactive ou un appareil à rayonnement sur des personnes sauf selon les directives d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables.
Consignes de radioprotection
17 Le titulaire de permis met à la disposition de tous les travailleurs, sur le lieu de l’activité autorisée, des copies des consignes de radioprotection ainsi que des consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, pouvant mettre en cause une substance nucléaire, qui sont mentionnées dans le permis.
Épreuves d’étanchéité
18 (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit une source scellée contenant au moins 50 MBq d’une substance nucléaire ou d’une substance nucléaire servant de blindage soumet, aux moments ci-après, la source scellée ou le blindage à des épreuves d’étanchéité au moyen d’instruments et de procédures qui lui permettent de détecter des fuites de 200 Bq ou moins de la substance :
a) lorsque la source scellée ou le blindage est utilisé après avoir été stocké provisoirement pendant douze mois consécutifs ou plus, immédiatement avant son utilisation;
b) lorsque la source scellée ou le blindage est stocké provisoirement, tous les vingt-quatre mois;
c) après tout événement susceptible d’avoir endommagé la source scellée ou le blindage, immédiatement après l’événement;
d) dans tous les autres cas :
(i) lorsque la source scellée ou le blindage se trouve dans un appareil à rayonnement, tous les douze mois,
(ii) lorsque la source scellée ou le blindage ne se trouve pas dans un appareil à rayonnement, tous les six mois.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la source scellée qui est :
a) à l’état gazeux;
b) contenue dans un éliminateur statique que le titulaire de permis conserve pendant moins de quinze mois;
c) exemptée en vertu des articles 5, 6, 8 ou 8.1;
d) utilisée ou stockée sous l’eau dans une installation nucléaire qui est munie d’un dispositif capable de détecter une contamination hydrique de 200 Bq ou moins d’une substance nucléaire.
(3) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :
a) cesse d’utiliser la source scellée ou le blindage;
b) cesse d’utiliser l’appareil à rayonnement dans lequel la source scellée ou le blindage se trouve ou a pu se trouver;
c) prend des mesures pour limiter la propagation de la contamination radioactive en provenance de la source scellée ou du blindage;
d) immédiatement après s’être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.
- DORS/2008-119, art. 29
Transferts
19 (1) Le titulaire de permis qui transfère un appareil à rayonnement fournit au destinataire les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, qui sont mentionnées dans l’homologation.
(2) Le titulaire de permis qui transfère une source scellée ou une substance nucléaire servant de blindage fournit au destinataire un document sur la plus récente épreuve d’étanchéité effectuée conformément à l’article 18.
Radiamètres
20 Il est interdit d’utiliser, pour l’application de la Loi, de ses règlements, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un permis, un radiamètre qui n’a pas été étalonné au cours des douze mois précédant son utilisation.
Accidents
21 Le titulaire de permis cesse d’utiliser un appareil à rayonnement mis en cause dans un accident ou soumis à des conditions d’emploi anormales jusqu’à ce qu’il ait effectué une épreuve ou une inspection qui confirme que l’appareil fonctionne bien.
Étiquetage pour une opération sur le terrain
22 Il est interdit d’utiliser un appareil à rayonnement pendant une opération sur le terrain à moins qu’il porte bien en évidence et solidement fixée une étiquette durable et lisible indiquant le nom ou le titre ainsi que le numéro de téléphone de la personne qui peut être contactée jour et nuit pour lancer la procédure à suivre en cas d’accident prévue dans le permis délivré pour cet appareil.
Affichage de panneaux
23 Le titulaire de permis qui est tenu d’afficher un panneau conformément à l’article 21 du Règlement sur la radioprotection affiche en permanence :
a) sur les lieux où la substance nucléaire radioactive est utilisée ou stockée, un panneau durable, lisible et bien en vue qui indique le nom ou le titre du poste et le numéro de téléphone d’une personne qui peut lancer les procédures à suivre en cas d’urgence et qui peut être jointe jour et nuit;
b) à tous les points d’accès du personnel à de l’équipement doté d’un appareil à rayonnement, un panneau durable, lisible et bien en vue sur lequel figurent :
(i) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »,
(ii) la mention de l’obligation de suivre les procédures d’entrée du personnel prévues par le permis.
- DORS/2008-119, art. 30
Appareils d’exposition
Exigences pour l’opérateur
24 Il est interdit à quiconque de faire fonctionner un appareil d’exposition à moins d’être un opérateur d’appareil d’exposition accrédité ou un stagiaire agissant sous la surveillance directe et continue d’un tel opérateur.
Demande d’accréditation d’un opérateur
25 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer une personne à titre d’opérateur d’appareil d’exposition sur réception d’une demande qui comprend les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et son adresse d’affaires;
b) la formation et l’expérience de la personne;
c) une preuve établissant que la personne a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission.
- DORS/2008-119, art. 31
Refus d’accréditer
26 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne qui a demandé à être accréditée à titre d’opérateur d’appareil d’exposition de la décision proposée de ne pas l’accréditer, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’accréditer.
(2) L’avis mentionne également le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à la procédure prévue à l’article 28.
Retrait de l’attestation
27 (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité de la décision proposée de lui retirer son attestation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.
(2) L’avis mentionne également le droit de l’opérateur de se voir accorder la possibilité d’être entendu conformément à la procédure prévue à l’article 28.
Possibilité d’être entendu
28 (1) La personne visée à l’article 26 ou l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité visé à l’article 27 qui a reçu un avis et a demandé, dans les trente jours suivant la date de sa réception, à être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), la personne ou l’opérateur qui a demandé à être entendu est avisé de la décision et des motifs de celle-ci.
(3) Si, dans le délai prévu au paragraphe (1), aucune demande n’est faite pour être entendu, la personne visée ou l’opérateur visé à l’article 27 est avisé de la décision ainsi que des motifs de celle-ci.
Remise de l’attestation
29 L’opérateur d’appareil d’exposition accrédité qui est avisé de la décision de lui retirer son attestation conformément aux paragraphes 28(2) ou (3) remet immédiatement à la Commission son attestation.
Obligations du titulaire de permis
30 (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise ou produit un appareil d’exposition :
a) veille à ce que soit fixée solidement et bien en évidence sur l’appareil d’exposition, au moyen d’attaches métalliques, une étiquette durable en acier ou en laiton sur laquelle figurent en caractères facilement lisibles le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire contenue dans l’appareil d’exposition, ainsi que la date de relevé de cette quantité;
b) le verrouille et le garde verrouillé lorsqu’il n’est pas utilisé;
c) remet le dosimètre mentionné à l’alinéa (3)c) au service de dosimétrie qui l’a fourni, dans les dix jours suivant la fin de la période prévue au paragraphe 31(2).
(2) Le titulaire de permis qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre à cet égard :
a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de source scellée est perdu ou volé, ou endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;
c) l’assemblage de source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;
d) l’assemblage de source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.
(3) Le titulaire de permis qui autorise une personne à utiliser un appareil d’exposition lui fournit :
a) un radiamètre :
(i) capable de mesurer un débit de dose de rayonnement gamma qui est émis par la source scellée entre 20 µSv et 100 mSv par heure,
(ii) indiquant que la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement;
b) dans le cas où un tube de guidage d’assemblage de source scellée externe est employé :
(i) du matériel permettant d’atténuer d’au moins 100 fois le rayonnement émis par la source scellée,
(ii) des outils permettant de séparer de l’appareil d’exposition le tube et le câble auxquels l’assemblage de la source scellée est attaché,
(iii) des pinces munies d’une poignée d’au moins 1,5 m de longueur permettant de manipuler l’assemblage de la source scellée;
c) un dosimètre qui :
(i) est fourni par un service de dosimétrie autorisé,
(ii) n’a pas été utilisé par une autre personne depuis sa dernière lecture,
(iii) est conçu pour être porté sur le torse;
d) un dosimètre qui :
(i) est à lecture directe,
(ii) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement que la personne peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,
(iii) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant sa fourniture, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement,
(iv) est conçu pour être porté sur le torse;
e) un dosimètre qui :
(i) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement que la personne peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,
(ii) émet un signal sonore lorsque le débit de dose de rayonnement atteint ou dépasse 5 mSv par heure ou que la dose totale de rayonnement atteint ou dépasse 2 mSv, ou qui émet un signal sonore dont l’intensité augmente proportionnellement au débit de la dose,
(iii) est conçu pour empêcher tout changement accidentel du débit de dose ou de la dose totale de rayonnement auquel il émet un signal sonore,
(iv) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant sa fourniture, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement,
(v) est conçu pour être porté sur le torse;
f) un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour permettre à la personne de se conformer à l’alinéa 31(1)k);
g) un nombre suffisant de formulaires pour permettre à la personne de tenir les documents prévus à l’alinéa 31(1)e) et à l’article 37.
(4) Il est interdit au titulaire de permis d’autoriser une personne à faire fonctionner un appareil d’exposition qui :
a) semble mal fonctionner;
b) émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface.
(5) Le titulaire de permis qui autorise une personne à enlever ou à insérer une source scellée d’un appareil d’exposition lui remet une autorisation écrite signée.
(6) Le titulaire de permis limite à 0,1 mSv par semaine et à 0,5 mSv par année la dose de rayonnement que reçoit une personne, autre qu’un travailleur du secteur nucléaire, en raison de la possession ou de l’utilisation d’un appareil d’exposition.
(7) Il est interdit au titulaire de permis d’autoriser toute personne à intervenir dans l’une des situations ci-après à moins que la personne n’ait reçu une formation spécialisée sur les mesures de sécurité et les exigences réglementaires et techniques applicable à ce type de situation ou, si elle a reçu une formation autre que spécialisée sur ces mesures et exigences, qu’elle agisse sur les conseils d’une personne qui a reçu la formation spécialisée :
a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de source scellée est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;
c) l’assemblage de source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;
d) l’assemblage de source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.
- DORS/2008-119, art. 32
Obligations de l’opérateur
31 (1) L’opérateur d’un appareil d’exposition :
a) se sert d’un radiamètre :
(i) capable de mesurer le débit de dose de rayonnement gamma qui est émis par la source scellée entre 20 µSv et 100 mSv par heure,
(ii) indiquant que la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement;
b) dans le cas où un tube de guidage d’assemblage d’une source scellée externe est employé, garde à sa portée les articles suivants :
(i) du matériel permettant d’atténuer d’au moins 100 fois le rayonnement émis par la source scellée,
(ii) des outils permettant de séparer de l’appareil d’exposition le tube et le câble auxquels l’assemblage de la source scellée est attaché,
(iii) des pinces munies d’une poignée d’au moins 1,5 m de longueur permettant de manipuler l’assemblage de la source scellée;
c) porte sur le torse un dosimètre qui :
(i) est fourni par un service de dosimétrie autorisé,
(ii) n’a pas été utilisé par une autre personne depuis sa dernière lecture;
d) porte sur le torse un dosimètre qui :
(i) est à lecture directe,
(ii) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement qu’il peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,
(iii) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant son port, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement;
e) tient un document où il consigne la dose de rayonnement, indiquée par le dosimètre prévu à l’alinéa d), qu’il reçoit chaque jour où il fait fonctionner l’appareil d’exposition;
f) porte sur le torse un dosimètre qui :
(i) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement qu’il peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,
(ii) émet un signal sonore lorsque le débit de dose de rayonnement atteint ou dépasse 5 mSv par heure ou que la dose totale de rayonnement atteint ou dépasse 2 mSv, ou qui émet un signal sonore dont l’intensité augmente proportionnellement au débit de la dose,
(iii) est conçu pour empêcher tout changement accidentel du débit de dose ou de la dose totale de rayonnement auquel il émet un signal sonore,
(iv) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant son port, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement;
g) immédiatement avant de faire fonctionner l’appareil d’exposition, examine la fixation d’assemblage et le tube de guidage de la source scellée, le mécanisme de verrouillage, le mécanisme à manivelle, le câble de commande et la pompe pneumatique de l’appareil d’exposition pour établir que l’appareil fonctionne selon les spécifications du fabricant;
h) après chaque tentative faite pour mettre l’assemblage de source scellée en position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition, vérifie au moyen d’un radiamètre si la source est bien dans cette position;
i) limite à 0,1 mSv par semaine et à 0,5 mSv par année la dose de rayonnement que reçoit toute personne, autre qu’un travailleur du secteur nucléaire, en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;
j) place des personnes ou érige des barrières pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;
k) pose un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;
l) verrouille l’appareil d’exposition lorsque personne ne le fait fonctionner;
m) lorsqu’il prend connaissance de l’un des faits suivants, avise immédiatement le titulaire de permis de l’endroit où s’est produit le fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :
(i) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de la source scellée est perdu ou volé, ou endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement,
(ii) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée,
(iii) l’assemblage de la source scellée est séparé de l’appareil d’exposition alors que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien,
(iv) l’assemblage de la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.
(2) La personne à qui le titulaire de permis a fourni le dosimètre visé à l’alinéa 30(3)c) le lui remet à la fin de la période de quinze jours débutant le jour où elle a commencé à le porter.
(3) La personne qui tient le document prévu à l’alinéa (1)e) le remet au titulaire de permis à la fin de chacune des périodes de quinze jours, dont la première débute le jour où elle a commencé à faire fonctionner l’appareil d’exposition.
(4) Il est interdit de faire fonctionner un appareil d’exposition qui :
a) semble mal fonctionner;
b) émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface.
(5) L’opérateur d’un appareil d’exposition doit, pendant chaque quart de travail, s’assurer que la dose de rayonnement accumulée ne dépasse pas 2 mSv; si le dosimètre indique que la dose dépasse 2 mSv, il cesse sur-le-champ de travailler et avise le titulaire de permis de la situation dès que possible.
(6) Il est interdit à toute personne d’intervenir dans l’une des situations ci-après à moins qu’elle n’ait reçu une formation spécialisée sur les mesures de sécurité et les exigences réglementaires et techniques applicable à ce type de situation ou, si elle a reçu une formation autre que spécialisée sur ces mesures et exigences, qu’elle agisse sur les conseils d’une personne qui a reçu la formation spécialisée :
a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de la source scellée est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;
c) l’assemblage de la source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;
d) l’assemblage de la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.
- DORS/2008-119, art. 33
Nomination des surveillants de stagiaires
32 (1) Le titulaire de permis peut nommer un opérateur d’appareil d’exposition accrédité pour surveiller un stagiaire faisant fonctionner un appareil d’exposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’opérateur possède les qualifications, la formation et l’expérience voulues pour veiller à ce que le stagiaire fasse fonctionner l’appareil en toute sécurité;
b) le titulaire de permis demande conformément au paragraphe (2) à l’opérateur d’accepter la nomination;
c) l’opérateur accepte par écrit la nomination.
(2) La demande prévue à l’alinéa (1)b) est faite par écrit et comprend les renseignements et les documents suivants :
a) le nom du stagiaire;
b) la marque et le numéro de modèle de l’appareil d’exposition;
c) des instructions à l’attention de l’opérateur sur les exigences du présent article et de l’article 33;
d) une copie du permis pour utiliser l’appareil d’exposition.
- DORS/2008-119, art. 34
Obligations des surveillants de stagiaires
33 (1) Il est interdit à l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité qui surveille un stagiaire pendant le fonctionnement d’un appareil d’exposition de lui permettre de le faire fonctionner s’il ne possède pas les connaissances voulues pour le faire fonctionner en toute sécurité.
(2) La surveillance exercée par l’opérateur à l’égard d’un stagiaire qui fait fonctionner un appareil d’exposition est directe et continue.
Remplacement des sources scellées
34 (1) La personne qui enlève ou insère une source scellée d’un appareil d’exposition possède l’autorisation écrite de le faire, signée par le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise, produit ou entretient l’appareil.
(2) Immédiatement après avoir enlevé ou inséré la source scellée de l’appareil d’exposition, la personne mesure :
a) le débit de dose de rayonnement sur chaque surface accessible de l’appareil;
b) la dose de rayonnement reçue par les personnes qui ont été exposées au rayonnement pendant l’enlèvement ou l’insertion, à l’aide du dosimètre visé à l’alinéa 30(3)d).
(3) La personne qui enlève ou insère une source scellée d’un appareil d’exposition enregistre le débit de dose de rayonnement et la dose de rayonnement mentionnés au paragraphe (2) et les signale au titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise l’appareil.
Études par traceurs
35 (1) Le titulaire de permis qui utilise plus de 2 GBq d’une substance nucléaire qui n’est pas une source scellée pour effectuer une étude par traceur, ou de traceur souterrain, en avise auparavant la Commission.
(2) Le titulaire de permis dépose auprès de la Commission, dans les soixante jours suivant l’utilisation de la substance nucléaire mentionnée au paragraphe (1) pour une étude par traceur, ou de traceur souterrain un rapport comprenant les renseignements suivants :
a) la date et l’emplacement de l’étude;
b) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire utilisée dans l’étude;
c) le nom de la personne pour laquelle l’étude a été effectuée;
d) les noms de tous les travailleurs qui ont manipulé la substance nucléaire, les lectures des dosimètres portés par les travailleurs et les résultats des essais biologiques qu’ils ont subis;
e) une description de tout fait inhabituel;
f) une description de ce qui est advenu de toute substance nucléaire inutilisée;
g) l’activité spécifique de la substance nucléaire à l’entrée et à la sortie du système visé par l’étude, et une description de ce qui est advenu de la substance.
Documents à tenir et à conserver
Substances nucléaires
36 (1) Le titulaire de permis tient les documents suivants :
a) un document où il consigne, à l’égard de toute substance nucléaire qu’il a en sa possession et qui est visée par le permis, les renseignements suivants :
(i) le nom, la quantité, la forme et l’emplacement,
(ii) s’il s’agit d’une source scellée, le modèle et le numéro de série de celle-ci,
(iii) si elle est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de celui-ci,
(iv) la quantité utilisée,
(v) la façon dont elle a été utilisée;
b) un relevé du nom de chaque travailleur qui utilise ou manipule une substance nucléaire;
c) un document sur chaque transfert, réception, évacuation ou abandon d’une substance nucléaire, y compris :
(i) la date du transfert, de la réception, de l’évacuation ou de l’abandon,
(ii) le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire,
(iii) le numéro du permis du destinataire,
(iv) le nom, la quantité et la forme de la substance nucléaire ayant fait l’objet du transfert, de la réception, de l’évacuation ou de l’abandon,
(v) si la substance est une source scellée, le modèle et le numéro de série de la source,
(vi) si la substance est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de l’appareil;
d) un document sur la formation reçue par chaque travailleur;
e) un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien qu’il effectue conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis relatif à tout appareil à rayonnement contenant une substance nucléaire que son permis l’autorise à posséder.
(1.1) Le titulaire d’un permis d’entretien d’appareils à rayonnement tient un document où il consigne les renseignements ci-après à l’égard de chacune des opérations d’entretien qu’il a effectuées sur tout appareil à rayonnement contenant une substance nucléaire pour le titulaire d’un permis autorisé à posséder la substance nucléaire :
a) le nom et l’adresse du client pour lequel l’entretien a été effectué;
b) le numéro de permis de ce client;
c) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil à rayonnement;
d) le nom, la quantité et la date de mesure de la substance nucléaire contenue dans l’appareil à rayonnement;
e) un sommaire de l’entretien et la date de celui-ci.
(2) Le titulaire de permis conserve le document prévu à l’alinéa (1)d) pendant les trois ans suivant la date de fin d’emploi du travailleur.
(3) La personne qui doit tenir le document visé à l’alinéa (1)e) ou au paragraphe (1.1) le conserve pendant les trois années qui suivent la date de l’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.
(4) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque épreuve d’étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l’article 18 et le conserve pendant les trois années qui suivent la date de l’épreuve.
- DORS/2008-119, art. 35
Appareils d’exposition
37 Le titulaire de permis tient un document où il consigne, à l’égard de tout appareil d’exposition qu’il a en sa possession, les renseignements suivants :
a) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série;
b) la quantité en becquerels de toute substance nucléaire qu’il contient;
c) les dates et les endroits où on l’a fait fonctionner;
d) la date d’acquisition et, le cas échéant, la date de stockage permanent ou d’évacuation de l’appareil et de l’assemblage de toute source scellée;
e) les noms de toutes les personnes que le titulaire de permis a autorisées à avoir en leur possession ou à utiliser l’appareil ou tout assemblage de source scellée;
f) toutes les autorisations écrites qu’il a fournies conformément au paragraphe 30(5);
g) toutes les demandes qu’il a faites conformément à l’alinéa 32(1)b) et toutes les nominations acceptées en réponse à ces demandes;
h) chaque inspection, relevé, épreuve, entretien ou étalonnage effectué conformément au présent règlement;
i) les relevés que lui soumet, conformément au présent règlement, l’opérateur de l’appareil.
- DORS/2008-119, art. 36
Rapports à fournir par le titulaire de permis
38 (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement et qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :
a) la substance nucléaire ou l’appareil à rayonnement est perdu ou volé;
b) l’appareil à rayonnement est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
c) la source scellée est séparée de l’appareil à rayonnement pendant que celui-ci ne fait pas l’objet d’un entretien;
d) la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil à rayonnement;
e) il y a déversement :
(i) d’une substance nucléaire radioactive non scellée figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui a produit une quantité d’activité 100 fois supérieure à l’activité indiquée à la colonne 3,
(ii) d’une substance nucléaire radioactive non scellée ne figurant pas à la colonne 1.
(2) Le titulaire de permis visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 30(2) qui apprend un fait mentionné à un de ces paragraphes dépose auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la date où il en a appris la survenance ou dans le délai prévu au permis, un rapport complet à cet égard qui comporte les renseignements suivants :
a) une description du fait et des circonstances l’entourant et, le cas échéant, du problème concernant l’appareil à rayonnement;
b) la cause probable du fait;
c) la substance nucléaire et, le cas échéant, la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil à rayonnement en cause;
d) les date, heure et lieu de la survenance du fait ou, s’ils ne sont pas connus, leur approximation, ainsi que les date et heure auxquelles le titulaire a appris le fait;
e) les mesures qu’il a prises pour que les opérations reviennent à la normale;
f) les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour éviter que le fait se reproduise;
g) s’agissant d’un appareil d’exposition, les qualifications des travailleurs en cause, y compris les stagiaires;
h) la dose efficace et la dose équivalente, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection, reçues par toute personne par suite de la survenance du fait;
i) les effets qu’a entraînés ou est susceptible d’entraîner le fait sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que sur le maintien de la sécurité.
- DORS/2008-119, art. 37
Entrée en vigueur
39 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
ANNEXE 1(article 1 et alinéa 38(1)e))
Quantités d’exemption
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Substance nucléaire radioactive | Activité massique (Bq/g) | Activité (Bq) |
Actinium 227 | 1 × 10–1 | 1 × 103 |
Actinium 228 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Américium 241 | 1 × 100 | 1 × 104 |
Américium 242 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Américium 242mNote de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 104 |
Américium 243Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 103 |
Antimoine 122 | 1 × 102 | 1 × 104 |
Antimoine 124 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Antimoine 125 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Argent 105 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Argent 110m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Argent 111 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Argon 37 | 1 × 106 | 1 × 108 |
Argon 41 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Arsenic 73 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Arsenic 74 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Arsenic 76 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Arsenic 77 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Astate 211 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Azote 13 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Baryum 131 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Baryum 133 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Baryum 140Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
Berkélium 249 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Béryllium 7 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Bismuth 206 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Bismuth 207 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Bismuth 210 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Bismuth 212Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
Brome 82 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Cadmium 107 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Cadmium 109 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Cadmium 113m | 1 × 103 | 1 × 106 |
Cadmium 115 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Cadmium 115m | 1 × 103 | 1 × 106 |
Calcium 45 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Calcium 47 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Californium 246 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Californium 248 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Californium 249 | 1 × 100 | 1 × 103 |
Californium 250 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Californium 251 | 1 × 100 | 1 × 103 |
Californium 252 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Californium 253 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Californium 254 | 1 × 100 | 1 × 103 |
Carbone 11 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Carbone 14 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Cérium 139 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Cérium 141 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Cérium 143 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Cérium 144Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 102 | 1 × 105 |
Césium 129 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Césium 131 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Césium 132 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Césium 134 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Césium 134m | 1 × 103 | 1 × 105 |
Césium 135 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Césium 136 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Césium 137Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 104 |
Césium 138 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Chlore 36 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Chlore 38 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Chrome 49 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Chrome 51 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Cobalt 55 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Cobalt 56 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Cobalt 57 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Cobalt 58 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Cobalt 58m | 1 × 104 | 1 × 107 |
Cobalt 60 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Cobalt 60m | 1 × 103 | 1 × 106 |
Cobalt 61 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Cobalt 62m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Cuivre 60 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Cuivre 64 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Cuivre 67 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Curium 242 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Curium 243 | 1 × 100 | 1 × 104 |
Curium 244 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Curium 245 | 1 × 100 | 1 × 103 |
Curium 246 | 1 × 100 | 1 × 103 |
Curium 247 | 1 × 100 | 1 × 104 |
Curium 248 | 1 × 100 | 1 × 103 |
Dysprosium 159 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Dysprosium 165 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Dysprosium 166 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Einsteinium 253 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Einsteinium 254 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Einsteinium 254m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Erbium 169 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Erbium 171 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Étain 113 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Étain 125 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Europium 152 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Europium 152m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Europium 154 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Europium 155 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Fer 52 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Fer 55 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Fer 59 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Fermium 254 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Fermium 255 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Fluor 18 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Gadolinium 153 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Gadolinium 159 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Gallium 67 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Gallium 72 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Germanium 68 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Germanium 71 | 1 × 104 | 1 × 108 |
Hafnium 181 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Holmium 166 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Hydrogène 3 | 1 × 106 | 1 × 109 |
Indium 111 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Indium 113m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Indium 114m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Indium 115 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Indium 115m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Iode 123 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Iode 125 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Iode 126 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Iode 129 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Iode 130 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Iode 131 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Iode 132 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Iode 133 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Iode 134 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Iode 135 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Iridium 190 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Iridium 192 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Iridium 194 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Krypton 74 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Krypton 76 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Krypton 77 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Krypton 79 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Krypton 81 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Krypton 83m | 1 × 105 | 1 × 1012 |
Krypton 85 | 1 × 105 | 1 × 104 |
Krypton 85m | 1 × 103 | 1 × 1010 |
Krypton 87 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Krypton 88 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Lanthanum 140 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Lutécium 177 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Manganèse 51 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Manganèse 52 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Manganèse 52m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Manganèse 53 | 1 × 104 | 1 × 109 |
Manganèse 54 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Manganèse 56 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Mercure 197 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Mercure 197m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Mercure 203 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Molybdène 90 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Molybdène 93 | 1 × 103 | 1 × 108 |
Molybdène 99 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Molybdène 101 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Néodyme 147 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Néodyme 149 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Neptunium 237Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 103 |
Neptunium 239 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Neptunium 240 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Nickel 59 | 1 × 104 | 1 × 108 |
Nickel 63 | 1 × 105 | 1 × 108 |
Nickel 65 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Niobium 93m | 1 × 104 | 1 × 107 |
Niobium 94 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Niobium 95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Niobium 97 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Niobium 98 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Or 195 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Or 198 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Or 199 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Osmium 185 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Osmium 191 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Osmium 191m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Osmium 193 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Oxygène 15 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Palladium 103 | 1 × 103 | 1 × 108 |
Palladium 109 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Phosphore 32 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Phosphore 33 | 1 × 105 | 1 × 108 |
Platine 191 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Platine 193m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Platine 197 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Platine 197m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Plomb 203 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Plomb 210Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 104 |
Plomb 212Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
Plutonium 234 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Plutonium 235 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Plutonium 236 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Plutonium 237 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Plutonium 238 | 1 × 100 | 1 × 104 |
Plutonium 239 | 1 × 100 | 1 × 104 |
Plutonium 240 | 1 × 100 | 1 × 103 |
Plutonium 241 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Plutonium 242 | 1 × 100 | 1 × 104 |
Plutonium 243 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Plutonium 244 | 1 × 100 | 1 × 104 |
Polonium 203 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Polonium 205 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Polonium 207 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Polonium 210 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Potassium 40 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Potassium 42 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Potassium 43 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Praséodyme 142 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Praséodyme 143 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Prométhium 147 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Prométhium 149 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Protactinium 230 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Protactinium 231 | 1 × 100 | 1 × 103 |
Protactinium 233 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Radium 223Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 102 | 1 × 105 |
Radium 224Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
Radium 225 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Radium 226Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 104 |
Radium 227 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Radium 228Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
Radon 220Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 104 | 1 × 107 |
Radon 222Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 108 |
Rhénium 186 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Rhénium 187 | 1 × 106 | 1 × 109 |
Rhénium 188 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Rhodium 103m | 1 × 104 | 1 × 108 |
Rhodium 105 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Rubidium 86 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Ruthénium 97 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Ruthénium 103 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Ruthénium 105 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Ruthénium 106Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 102 | 1 × 105 |
Samarium 151 | 1 × 104 | 1 × 108 |
Samarium 153 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Scandium 46 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Scandium 47 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Scandium 48 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Sélénium 75 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Sélénium 79 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Silicium 31 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Sodium 22 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Sodium 24 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Soufre 35 | 1 × 105 | 1 × 108 |
Strontium 85 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Strontium 85m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Strontium 87m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Strontium 89 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Strontium 90Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 102 | 1 × 104 |
Strontium 91 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Strontium 92 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tantale 182 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Technétium 96 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Technétium 96m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Technétium 97 | 1 × 103 | 1 × 108 |
Technétium 97m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Technétium 99 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Technétium 99m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Tellure 123m | 1 × 102 | 1 × 107 |
Tellure 125m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Tellure 127 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Tellure 127m | 1 × 103 | 1 × 107 |
Tellure 129 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Tellure 129m | 1 × 103 | 1 × 106 |
Tellure 131 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Tellure 131m | 1 × 101 | 1 × 106 |
Tellure 132 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Tellure 133 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Tellure 133m | 1 × 101 | 1 × 105 |
Tellure 134 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Terbium 160 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Thallium 200 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Thallium 201 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Thallium 202 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Thallium 204 | 1 × 104 | 1 × 104 |
Thorium 226Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 103 | 1 × 107 |
Thorium 227 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Thorium 228Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 104 |
Thorium 229Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 103 |
Thorium 230 | 1 × 100 | 1 × 104 |
Thorium 231 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Thorium 232 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Thorium 234Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 103 | 1 × 105 |
Thorium naturelNote de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 103 |
Thulium 170 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Thulium 171 | 1 × 104 | 1 × 108 |
Tungstène 181 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Tungstène 185 | 1 × 104 | 1 × 107 |
Tungstène 187 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Uranium 230Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
Uranium 231 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Uranium 232Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 103 |
Uranium 233 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Uranium 234 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Uranium 235Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 104 |
Uranium 236 | 1 × 101 | 1 × 104 |
Uranium 237 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Uranium 238Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 104 |
Uranium 239 | 1 × 102 | 1 × 106 |
Uranium 240 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Uranium 240Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 106 |
Uranium naturelNote de Quantités d’exemptiona | 1 × 100 | 1 × 103 |
Vanadium 48 | 1 × 101 | 1 × 105 |
Xénon 123 | 1 × 102 | 1 × 109 |
Xénon 129m | 1 × 103 | 1 × 104 |
Xénon 131m | 1 × 104 | 1 × 104 |
Xénon 133 | 1 × 103 | 1 × 104 |
Xénon 135 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
Ytterbium 169 | 1 × 102 | 1 × 107 |
Ytterbium 175 | 1 × 103 | 1 × 107 |
Yttrium 90 | 1 × 103 | 1 × 105 |
Yttrium 91 | 1 × 103 | 1 × 106 |
Yttrium 91m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Yttrium 92 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Yttrium 93 | 1 × 102 | 1 × 105 |
Zinc 65 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Zinc 69 | 1 × 104 | 1 × 106 |
Zinc 69m | 1 × 102 | 1 × 106 |
Zirconium 93Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 103 | 1 × 107 |
Zirconium 95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
Zirconium 97Note de Quantités d’exemptiona | 1 × 101 | 1 × 105 |
Retour à la référence de la note de bas de page aNucléides précurseurs et produits de filiation compris dans l’équilibre séculaire :
- DORS/2008-119, art. 38
ANNEXE 2(article 1)
Niveaux de libération inconditionnelle
Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|
Substance nucléaire radioactive | Activité massique (Bq/g) |
Actinium 227 | 1 × 100 |
Américium 241 | 1 × 10-1 |
Américium 242 | 1 × 103 |
Américium 242mNote de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 10-1 |
Américium 243Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 10-1 |
Antimoine 122 | 1 × 101 |
Antimoine 124 | 1 × 100 |
Antimoine 125 | 1 × 10-1 |
Argent 105 | 1 × 100 |
Argent 110m | 1 × 10-1 |
Argent 111 | 1 × 102 |
Arsenic 73 | 1 × 103 |
Arsenic 74 | 1 × 101 |
Arsenic 76 | 1 × 101 |
Arsenic 77 | 1 × 103 |
Astate 211 | 1 × 103 |
Baryum 131 | 1 × 101 |
Baryum 140Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Berkélium 249 | 1 × 102 |
Béryllium 7 | 1 × 101 |
Bismuth 206 | 1 × 100 |
Bismuth 207 | 1 × 10-1 |
Brome 82 | 1 × 100 |
Cadmium 109 | 1 × 100 |
Cadmium 115 | 1 × 101 |
Cadmium 115m | 1 × 102 |
Calcium 45 | 1 × 102 |
Calcium 47 | 1 × 101 |
Californium 246 | 1 × 103 |
Californium 248 | 1 × 100 |
Californium 249 | 1 × 10-1 |
Californium 250 | 1 × 100 |
Californium 251 | 1 × 10-1 |
Californium 252 | 1 × 100 |
Californium 253 | 1 × 102 |
Californium 254 | 1 × 100 |
Carbone 14 | 1 × 100 |
Cérium 139 | 1 × 100 |
Cérium 141 | 1 × 102 |
Cérium 143 | 1 × 101 |
Cérium 144Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 101 |
Césium 129 | 1 × 101 |
Césium 131 | 1 × 103 |
Césium 132 | 1 × 101 |
Césium 134 | 1 × 10-1 |
Césium 134m | 1 × 103 |
Césium 135 | 1 × 102 |
Césium 136 | 1 × 100 |
Césium 137Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 10-1 |
Césium 138 | 1 × 101 |
Chlore 36 | 1 × 100 |
Chlore 38 | 1 × 101 |
Chrome 51 | 1 × 102 |
Cobalt 55 | 1 × 101 |
Cobalt 56 | 1 × 10-1 |
Cobalt 57 | 1 × 100 |
Cobalt 58 | 1 × 100 |
Cobalt 58m | 1 × 104 |
Cobalt 60 | 1 × 10-1 |
Cobalt 60m | 1 × 103 |
Cobalt 61 | 1 × 102 |
Cobalt 62m | 1 × 101 |
Cuivre 64 | 1 × 102 |
Curium 242 | 1 × 101 |
Curium 243 | 1 × 100 |
Curium 244 | 1 × 100 |
Curium 245 | 1 × 10-1 |
Curium 246 | 1 × 10-1 |
Curium 247 | 1 × 10-1 |
Curium 248 | 1 × 10-1 |
Dysprosium 165 | 1 × 103 |
Dysprosium 166 | 1 × 102 |
Einsteinium 253 | 1 × 102 |
Einsteinium 254 | 1 × 10-1 |
Einsteinium 254m | 1 × 101 |
Erbium 169 | 1 × 103 |
Erbium 171 | 1 × 102 |
Étain 113 | 1 × 100 |
Étain 125 | 1 × 101 |
Europium 152 | 1 × 10-1 |
Europium 152m | 1 × 102 |
Europium 154 | 1 × 10-1 |
Europium 155 | 1 × 100 |
Fer 52 | 1 × 101 |
Fer 55 | 1 × 103 |
Fer 59 | 1 × 100 |
Fermium 254 | 1 × 104 |
Fermium 255 | 1 × 102 |
Fluor 18 | 1 × 101 |
Gadolinium 153 | 1 × 101 |
Gadolinium 159 | 1 × 102 |
Gallium 72 | 1 × 101 |
Germanium 71 | 1 × 104 |
Hafnium 181 | 1 × 100 |
Holmium 166 | 1 × 102 |
Hydrogène 3 | 1 × 102 |
Indium 111 | 1 × 101 |
Indium 113m | 1 × 102 |
Indium 114m | 1 × 101 |
Indium 115m | 1 × 102 |
Iode 123 | 1 × 102 |
Iode 125 | 1 × 102 |
Iode 126 | 1 × 101 |
Iode 129 | 1 × 10-2 |
Iode 130 | 1 × 101 |
Iode 131 | 1 × 101 |
Iode 132 | 1 × 101 |
Iode 133 | 1 × 101 |
Iode 134 | 1 × 101 |
Iode 135 | 1 × 101 |
Iridium 190 | 1 × 100 |
Iridium 192 | 1 × 100 |
Iridium 194 | 1 × 102 |
Lanthanum 140 | 1 × 100 |
Lutécium 177 | 1 × 102 |
Manganèse 51 | 1 × 101 |
Manganèse 52 | 1 × 100 |
Manganèse 52m | 1 × 101 |
Manganèse 53 | 1 × 102 |
Manganèse 54 | 1 × 10-1 |
Manganèse 56 | 1 × 101 |
Mercure 197 | 1 × 102 |
Mercure 197m | 1 × 102 |
Mercure 203 | 1 × 101 |
Molybdène 90 | 1 × 101 |
Molybdène 93 | 1 × 101 |
Molybdène 99 | 1 × 101 |
Molybdène 101 | 1 × 101 |
Néodyme 147 | 1 × 102 |
Néodyme 149 | 1 × 102 |
Neptunium 237Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Neptunium 239 | 1 × 102 |
Neptunium 240 | 1 × 101 |
Nickel 59 | 1 × 102 |
Nickel 63 | 1 × 102 |
Nickel 65 | 1 × 101 |
Niobium 93m | 1 × 101 |
Niobium 94 | 1 × 10-1 |
Niobium 95 | 1 × 100 |
Niobium 97 | 1 × 101 |
Niobium 98 | 1 × 101 |
Or 198 | 1 × 101 |
Or 199 | 1 × 102 |
Osmium 185 | 1 × 100 |
Osmium 191 | 1 × 102 |
Osmium 191m | 1 × 103 |
Osmium 193 | 1 × 102 |
Palladium 103 | 1 × 103 |
Palladium 109 | 1 × 102 |
Phosphore 32 | 1 × 103 |
Phosphore 33 | 1 × 103 |
Platine 191 | 1 × 101 |
Platine 193m | 1 × 103 |
Platine 197 | 1 × 103 |
Platine 197m | 1 × 102 |
Plomb 203 | 1 × 101 |
Plomb 210Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Plutonium 234 | 1 × 102 |
Plutonium 235 | 1 × 102 |
Plutonium 236 | 1 × 100 |
Plutonium 237 | 1 × 102 |
Plutonium 238 | 1 × 10-1 |
Plutonium 239 | 1 × 10-1 |
Plutonium 240 | 1 × 10-1 |
Plutonium 241 | 1 × 101 |
Plutonium 242 | 1 × 10-1 |
Plutonium 243 | 1 × 103 |
Plutonium 244 | 1 × 10-1 |
Polonium 203 | 1 × 101 |
Polonium 205 | 1 × 101 |
Polonium 207 | 1 × 101 |
Polonium 210 | 1 × 100 |
Potassium 40 | 1 × 101 |
Potassium 42 | 1 × 102 |
Potassium 43 | 1 × 101 |
Praséodyme 142 | 1 × 102 |
Praséodyme 143 | 1 × 103 |
Prométhium 147 | 1 × 103 |
Prométhium 149 | 1 × 103 |
Protactinium 230 | 1 × 101 |
Protactinium 231 | 1 × 100 |
Protactinium 233 | 1 × 101 |
Radium 223Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Radium 224Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Radium 225 | 1 × 101 |
Radium 226Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Radium 227 | 1 × 102 |
Radium 228Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Rhénium 186 | 1 × 103 |
Rhénium 188 | 1 × 102 |
Rhodium 103m | 1 × 104 |
Rhodium 105 | 1 × 102 |
Rubidium 86 | 1 × 102 |
Ruthénium 97 | 1 × 101 |
Ruthénium 103 | 1 × 100 |
Ruthénium 105 | 1 × 101 |
Ruthénium 106Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 10-1 |
Samarium 151 | 1 × 103 |
Samarium 153 | 1 × 102 |
Scandium 46 | 1 × 10-1 |
Scandium 47 | 1 × 102 |
Scandium 48 | 1 × 100 |
Sélénium 75 | 1 × 100 |
Silicium 31 | 1 × 103 |
Sodium 22 | 1 × 10-1 |
Sodium 24 | 1 × 100 |
Soufre 35 | 1 × 102 |
Strontium 85 | 1 × 100 |
Strontium 85m | 1 × 102 |
Strontium 87m | 1 × 102 |
Strontium 89 | 1 × 103 |
Strontium 90Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Strontium 91 | 1 × 101 |
Strontium 92 | 1 × 101 |
Tantale 182 | 1 × 10-1 |
Technétium 96 | 1 × 100 |
Technétium 96m | 1 × 103 |
Technétium 97 | 1 × 101 |
Technétium 97m | 1 × 102 |
Technétium 99 | 1 × 100 |
Technétium 99m | 1 × 102 |
Tellure 123m | 1 × 100 |
Tellure 125m | 1 × 103 |
Tellure 127 | 1 × 103 |
Tellure 127m | 1 × 101 |
Tellure 129 | 1 × 102 |
Tellure 129m | 1 × 101 |
Tellure 131 | 1 × 102 |
Tellure 131m | 1 × 101 |
Tellure 132 | 1 × 100 |
Tellure 133 | 1 × 101 |
Tellure 133m | 1 × 101 |
Tellure 134 | 1 × 101 |
Terbium 160 | 1 × 100 |
Thallium 200 | 1 × 101 |
Thallium 201 | 1 × 102 |
Thallium 202 | 1 × 101 |
Thallium 204 | 1 × 100 |
Thorium 226Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 103 |
Thorium 227 | 1 × 100 |
Thorium 228Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Thorium 229Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 10-1 |
Thorium 230 | 1 × 100 |
Thorium 232 | 1 × 100 |
Thorium 234Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Thorium naturelNote de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Thulium 170 | 1 × 102 |
Thulium 171 | 1 × 103 |
Tungstène 181 | 1 × 101 |
Tungstène 185 | 1 × 103 |
Tungstène 187 | 1 × 101 |
Uranium 230Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 101 |
Uranium 231 | 1 × 102 |
Uranium 232Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 10-1 |
Uranium 233 | 1 × 100 |
Uranium 234 | 1 × 100 |
Uranium 235Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Uranium 236 | 1 × 101 |
Uranium 237 | 1 × 102 |
Uranium 238Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Uranium 239 | 1 × 102 |
Uranium 240Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 102 |
Uranium naturelNote de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 100 |
Vanadium 48 | 1 × 100 |
Ytterbium 175 | 1 × 102 |
Yttrium 90 | 1 × 103 |
Yttrium 91 | 1 × 102 |
Yttrium 91m | 1 × 102 |
Yttrium 92 | 1 × 102 |
Yttrium 93 | 1 × 102 |
Zinc 65 | 1 × 10-1 |
Zinc 69 | 1 × 103 |
Zinc 69m | 1 × 101 |
Zirconium 93Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 101 |
Zirconium 95 | 1 × 100 |
Zirconium 97Note de Niveaux de libération inconditionnellea | 1 × 101 |
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- DORS/2008-119, art. 38
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