Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2000-211)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire [85 KB] |
- PDFTexte complet : Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire [383 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2007-09-18 Versions antérieures
Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire
DORS/2000-211
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire
C.P. 2000-791 2000-05-31
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ci-après, prises par la Commission canadienne de sûreté nucléaire le 31 mai 2000.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 9
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
- intervenant
intervenant Personne qui est autorisée à intervenir dans une audience publique conformément à l'article 19. (intervenor)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- participant
participant Une partie ou un intervenant. (participant)
- partie
partie
a) Dans le cas d'une demande de permis, le demandeur;
b) dans le cas du renouvellement, de la suspension, de la modification, de la révocation ou du remplacement d'un permis, le titulaire;
c) dans le cas d'une question dont la Commission est saisie dans l'intérêt public, aux termes de la Loi et dans la mesure où les présentes règles n'en disposent autrement, chaque personne qu'elle désigne comme une partie à la procédure;
d) dans le cas de la révision par la Commission de l'ordre d'un inspecteur ou d'un fonctionnaire désigné, la personne nommée dans l'ordre ou visée par celui-ci;
e) dans le cas d'un appel interjeté auprès de la Commission en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi, l'appelant;
f) dans le cas d'une nouvelle audition et d'une révision aux termes du paragraphe 43(2) de la Loi, toute personne visée à ce paragraphe;
g) dans le cas d'une révision à l'initiative de la Commission en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi, toute personne visée au paragraphe 43(2) de la Loi. (party)
- secrétaire
secrétaire Le secrétaire de la Commission. (Secretary)
(2) Il est entendu que le terme « document » vise notamment des renseignements sur support électronique.
PARTIE 1Dispositions générales
Application, personnel de la Commission et quorum
2 (1) La présente partie s'applique aux procédures suivantes :
a) la possibilité d'être entendu que donne le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 39(1) de la Loi;
b) la possibilité d'être entendu que donne la Commission conformément au paragraphe 40(1) de la Loi;
c) les procédures que tient la Commission de sa propre initiative en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi;
d) l'audience publique que tient la Commission au sujet d'une question relative à un permis aux termes de l'alinéa 40(5)a) de la Loi;
e) l'audience publique que tient la Commission au sujet d'une question relevant de sa compétence aux termes de l'alinéa 40(5)b) de la Loi;
f) l'appel interjeté auprès de la Commission en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi;
g) la nouvelle audition d'une question tenue par la Commission en vertu du paragraphe 43(2) de la Loi;
h) la révision par la Commission en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi;
i) l'audience publique tenue par la Commission en vertu de l'article 46 de la Loi.
(2) La Commission ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, peut permettre ou exiger qu'un dirigeant ou un employé de la Commission participe à une procédure prévue aux présentes règles, notamment en fournissant des renseignements oralement ou par écrit, des exposés oraux ou des mémoires, en interrogeant les participants et en répondant aux questions et aux mémoires, de manière à permettre à la Commission ou au fonctionnaire désigné de trancher la question de façon équitable, informelle et rapide.
(3) Aux fins des procédures tenues par la Commission ou une formation de la Commission aux termes des présentes règles, le quorum est fixé à :
a) trois membres, dans le cas de la Commission;
b) un membre, dans le cas d'une formation d'au plus deux membres;
c) deux membres, dans le cas d'une formation de trois ou quatre membres;
d) trois membres, dans le cas d'une formation de plus de quatre membres.
Modification des règles
3 (1) La Commission ou, selon le cas, le fonctionnaire désigné peut modifier ou compléter les présentes règles afin que le déroulement des procédures soit le plus informel et le plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l'équité.
(2) Au cours d'une procédure, toute question de nature procédurale qui n'est pas visée par les présentes règles est résolue par la Commission ou, selon le cas, par le fonctionnaire désigné, de la façon la plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l'équité.
Vice de forme ou de procédure
4 Aucune procédure ne peut être invalidée, en tout ou en partie, uniquement en raison d’un vice de forme ou du défaut de remplir une formalité prévue par les présentes règles, à moins que le vice ou le défaut ne porte gravement atteinte à un intérêt pertinent.
- DORS/2007-208, art. 26(F)
Renonciation
5 (1) Le participant peut renoncer à tout droit procédural que lui confèrent les présentes règles.
(2) Sauf preuve contraire, le participant qui ne se prévaut pas d'un droit procédural conféré par les présentes règles est réputé y avoir renoncé.
Délais
6 Lorsque les présentes règles prévoient la fixation d'un délai par ordonnance ou avis de la Commission ou par ordre du fonctionnaire désigné, le délai doit permettre le déroulement de la procédure de la façon la plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l'équité.
Transmission de documents
7 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la remise, l'envoi, la communication, la signification ou le dépôt de documents exigé ou autorisé par celles-ci se fait de l'une des façons suivantes :
a) en mains propres, par courrier ordinaire ou recommandé ou par service de messagerie;
b) par télécopieur, si le destinataire dispose des installations nécessaires;
c) par tout autre moyen dont a convenu le destinataire.
(2) Le document transmis par télécopieur est accompagné des renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'expéditeur;
b) la date et l'heure de transmission;
c) le nombre total de pages transmises;
d) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire;
e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter en cas de problème de transmission.
Dépôt
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépôt de documents exigé par les présentes règles se fait au bureau du secrétaire.
(2) Au cours d'une procédure, le dépôt d'un document peut se faire auprès du commissaire qui préside ou du fonctionnaire désigné qui est saisi de la question.
(3) Sauf preuve contraire, la date de dépôt d'un document est la date à laquelle la Commission ou le fonctionnaire désigné le reçoit, telle qu'en atteste :
a) la date apposée sur le document par un employé de la Commission, s'il s'agit d'un document déposé conformément à l'alinéa 7(1)a);
b) la date apposée sur la page couverture de la télécopie par le télécopieur récepteur de la Commission, s'il s'agit d'un document déposé par télécopieur.
Signification
9 (1) Lorsque la signification à personne d’un document est exigée par les présentes règles, celle-ci se fait :
a) dans le cas d’une personne physique, par remise d’une copie du document à cette personne ou à son représentant autorisé ou, à défaut, à toute autre personne qui semble être un adulte occupant le lieu de la signification et qui accepte d’en recevoir signification;
b) dans le cas d’une société de personnes ou de toute autre association de personnes non dotée de la personnalité morale, par remise d’une copie du document à la personne qu’elle a signalée comme représentant en la matière à la Commission ou, à défaut, à toute autre personne qui paraît responsable d’un établissement de la société ou de l’association et qui accepte d’en recevoir signification;
c) dans le cas d’une personne morale, par remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci, ou, dans un de ses établissements, au gestionnaire de celui-ci ou, à défaut, à toute autre personne sur les lieux qui paraît responsable de l’établissement et qui accepte d’en recevoir signification.
(2) La signification d'un document par courrier ordinaire ou recommandé se fait à l'adresse où le courrier est habituellement reçu, telle qu'elle figure sur le dernier document déposé auprès de la Commission.
(3) La date de signification d'un document est :
a) dans le cas où il est signifié à personne, la date de sa remise;
b) dans le cas où il est signifié par courrier ordinaire, le dixième jour suivant sa mise à la poste ou, s'il y a une indication contraire, la date indiquée;
c) dans le cas où il est signifié par transmission électronique, la date de réception apposée sur la télécopie ou la version électronique par le télécopieur ou l'ordinateur du destinataire.
(4) Lorsque la signification d'un document est exigée par les présentes règles, la Commission ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, peut ordonner le dépôt d'une preuve de la signification dans le but d'assurer un examen équitable, informel et rapide de la question en cause.
(5) La preuve de la signification d'un document peut être établie par la production :
a) soit d'un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;
b) soit d'un affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.
- DORS/2007-208, art. 27
Avis
10 Les renseignements qui ne sont pas fournis conformément aux présentes règles sont considérés comme dûment fournis s'il est démontré que ceux-ci ou leur teneur ont été portés à l'attention du destinataire dans le délai prévu.
Langues officielles
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout document remis à la Commission ou au fonctionnaire désigné doit être dans au moins l'une des langues officielles.
(2) Il est permis de remettre un document qui n'est pas dans l'une des langues officielles, si celui-ci est accompagné d'une traduction dans au moins l'une de ces langues et d'un affidavit du traducteur qui en atteste la fidélité.
(3) Lorsque l'original du document visé au paragraphe (2) doit être signifié, la traduction et l'affidavit sont signifiés au même moment que l'original.
Confidentialité
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans toute procédure, la Commission ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, peut prendre les mesures visées au paragraphe (3) pour protéger des renseignements dans les cas suivants :
a) les renseignements touchent la sécurité nationale ou nucléaire;
b) il s'agit de renseignements confidentiels de nature financière, commerciale, scientifique, technique, personnelle ou autre qui sont traités comme confidentiels de façon constante et la personne en cause n'a pas consenti à leur divulgation;
c) la divulgation des renseignements est susceptible de mettre en danger la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne.
(2) La Commission ou le fonctionnaire désigné peut prendre les mesures visées au paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la protection des renseignements l'emporte sur l'importance de l'intérêt public quand à une audition publique et la divulgation de la preuve;
b) les mesures sont conçues de façon à ne toucher la nature publique de la procédure que dans la mesure nécessaire pour bien protéger les renseignements.
(3) Parmi les mesures à prendre, la Commission ou le fonctionnaire désigné peut :
a) exiger que la procédure soit tenue en tout ou en partie à huis clos de façon qu'aucun membre du public, à l'exception des parties et de leurs avocats ou représentants, n'y soit présent;
b) restreindre ou interdire la publication des renseignements fournis à la Commission ou au fonctionnaire désigné;
c) interdire la divulgation des renseignements fournis ou reçus par la Commission ou le fonctionnaire désigné, ou restreindre leur divulgation à certains ou à l'ensemble des parties et des intervenants ou leurs avocats ou représentants, le cas échéant.
- DORS/2007-208, art. 28
Sommations
13 (1) Lors d'une audience publique tenue par la Commission, un participant peut lui demander de décerner une sommation en faisant la demande par écrit avant le début de l'audience ou de vive voix à l'audience et, en tout état de cause, aussitôt qu'il prend connaissance des circonstances y donnant lieu.
(2) La demande de sommation contient les renseignements suivants :
a) les motifs de la sommation;
b) une explication de la pertinence des renseignements, des documents ou des objets que doit déposer le destinataire de la sommation;
c) les raisons pour lesquelles cette personne a été choisie pour déposer les renseignements, les documents ou les objets.
(3) La sommation est signifiée directement à son destinataire au moins sept jours avant celui où il doit comparaître à l'audience publique.
(4) Le destinataire de la sommation doit comparaître à l'audience publique aux date et heure indiquées dans la sommation et y être présent chaque jour de sa durée, à moins que la Commission n'indique que sa présence n'est requise que certains jours ou n'est plus requise.
(5) Lorsque l’audience publique est ajournée et que la date de sa reprise n’est pas annoncée au moment de l’ajournement, la Commission avise le destinataire de la sommation de la date de reprise de l’audience :
a) soit au moins cinq jours avant celui où il doit y être présent;
b) soit, si l'avis de la reprise donné par la Commission est de moins de cinq jours, dans un délai équitable et raisonnable, compte tenu des circonstances.
- DORS/2007-208, art. 29
Ajournements
14 La Commission ou le fonctionnaire désigné, selon le cas, peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un participant, ajourner une procédure aux conditions que la Commission ou le fonctionnaire désigné juge nécessaires à un examen équitable, informel et rapide de la question à trancher.
Documents
15 (1) La Commission tient, pour chaque procédure, des documents, notamment :
a) tout document utilisé pour amorcer la procédure;
b) tout avis donné par la Commission ou le fonctionnaire désigné;
c) toute preuve documentaire, mémoire écrit ou autre, déposé auprès de la Commission ou du fonctionnaire désigné;
d) toute décision finale de la Commission ou du fonctionnaire désigné, y compris les motifs le cas échéant;
e) toute transcription de la procédure faite par la Commission ou le fonctionnaire désigné;
f) tout autre renseignement pertinent que la Commission ou le fonctionnaire désigné ordonne de consigner.
(2) Sous réserve des mesures prisent en vertu de l'article 12, les participants et le public ont accès aux documents tenus en vertu du paragraphe (1).
- DORS/2007-208, art. 30(F)
PARTIE 2Audiences publiques
Application
16 La présente partie s'applique aux audiences publiques que la Commission tient :
a) en vertu de l'alinéa 40(5)a) de la Loi au sujet de la demande de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modification, de révocation ou de remplacement d'un permis;
b) en vertu de l'alinéa 40(5)b) de la Loi au sujet de toute question relevant de sa compétence.
- Date de modification :