Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (DORS/2000-55)
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PARTIE 4Navires et cargaisons (suite)
Activités relatives aux cargaisons
33 (1) Lorsqu’un navire attend que la cargaison d’un autre navire soit chargée, déchargée ou transbordée avant d’avoir un poste ou un mouillage, le propriétaire ou la personne responsable de l’autre navire doit, indépendamment du fait que le travail doit être effectué de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires doivent être engagés, veiller à ce que :
a) d’une part, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement du navire se fassent avec toute la célérité possible;
b) d’autre part, la cargaison soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend de charger, décharger ou transborder sa cargaison.
(2) Si les opérations relatives au chargement du navire, au déchargement ou au transbordement ou le déplacement de la cargaison ne sont pas effectués avec toute la célérité possible, l’administration portuaire peut donner instruction au propriétaire ou à la personne responsable du navire :
a) soit de déplacer le navire du poste ou du mouillage afin de permettre au navire qui attend un poste ou un mouillage de commencer les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement;
b) soit de déplacer la cargaison des environs immédiats du poste ou du mouillage.
(3) Si, afin de permettre à un navire en attente d’obtenir rapidement un poste ou un mouillage, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement d’un navire ou le déplacement de sa cargaison sont effectués de façon ininterrompue ou si le navire ou sa cargaison est déplacé conformément aux instructions de l’administration portuaire, le propriétaire ou la personne responsable du navire en attente doit, indépendamment du fait que le travail doit être effectué de façon ininterrompue ou que des frais relatifs aux heures supplémentaires doivent être engagés, veiller à ce que :
a) d’une part, les opérations relatives au chargement, au déchargement ou au transbordement du navire en attente se fassent avec toute la célérité possible;
b) d’autre part, la cargaison du navire en attente soit déplacée avec toute la célérité possible des environs immédiats du poste ou du mouillage.
Armement en équipage
34 Le propriétaire ou la personne responsable du navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port doit veiller à ce que :
a) le directeur de port soit informé du numéro de téléphone et de l’endroit où peut être jointe une personne qui, à la demande de celui-ci, peut prendre immédiatement le commandement du navire, s’il s’avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port;
b) le navire soit en état de préparation de manière à pouvoir être déplacé rapidement.
Dispositifs pour le remorquage
35 Le propriétaire ou la personne responsable d’un navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port doit veiller à ce que le navire soit équipé de dispositifs permettant d’y fixer un câble de remorquage de sorte qu’il puisse être remorqué de son poste ou de l’endroit où il est amarré ou il mouille, s’il s’avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port.
PARTIE 5Abrogations et entrée en vigueur
Abrogations
36 [Abrogation]
37 [Abrogation]
38 [Abrogation]
39 [Abrogation]
40 [Abrogation]
41 [Abrogation]
42 [Abrogation]
43 [Abrogation]
44 [Abrogation]
45 [Abrogation]
46 [Abrogation]
47 [Abrogation]
48 [Abrogation]
49 [Abrogation]
50 [Abrogation]
Entrée en vigueur
51 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.
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