Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.22 (1) En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l’article 4.15, la marque de polluant marin doit être apposée aux endroits suivants pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins en transport à bord d’un bâtiment :
a) sur un petit contenant, juste à côté de l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une étiquette indiquant une classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci;
b) sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, juste à côté de la plaque exigée qui doit être apposée à l’égard des marchandises dangereuses.
(2) Il n’est pas nécessaire d’apposer une marque de polluant marin lorsque les polluants marins sont :
a) soit à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un navire roulier;
b) soit placés :
(i) dans un petit contenant et sont en quantité inférieure ou égale à 5 L, dans le cas d’un polluant marin liquide, ou 5 kg, dans le cas d’un polluant marin solide,
(ii) dans un grand contenant et que les conditions suivantes sont réunies :
(A) ils sont en quantité inférieure ou égale à 500 kg,
(B) ils sont transportés par bâtiment au cours d’un voyage intérieur,
(C) le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, autres que des explosifs inclus dans la classe 1.4, dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, dans la classe 6.1, Matières toxiques, ou dans la classe 7, Matières radioactives.
(3) Il n’est pas exigé d’apposer la plaque et le numéro UN des matières identifiées comme polluants marins au sous-alinéa 2.43b)(ii) si l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée conformément au paragraphe (2).
- DORS/2008-34, art. 56
- DORS/2014-306, art. 29
- DORS/2017-253, art. 13(A), 14 et 52
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