Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
5.14 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité ou exigences suivantes :
a) pour le transport par véhicule routier :
(i) la partie II de la norme CGSB-43.145,
(ii) la partie II de la norme CGSB-43.146,
(iii) la norme CSA B621,
(iv) la norme CSA B625,
(v) si le contenant est un contenant d’une tonne, la norme TP 14877;
b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
(i) la partie II de la norme CGSB-43.145,
(ii) la partie II de la norme CGSB-43.146,
(iii) la norme CSA B625,
(iv) la norme TP 14877;
c) pour le transport par bâtiment :
(i) la partie II de la norme CGSB-43.145,
(ii) la partie II de la norme CGSB-43.146,
(iii) la norme CSA B621,
(iv) la norme CSA B625,
(v) la norme TP 14877.
(1.1) [Abrogé, DORS/2019-75, art. 7]
(2) Toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la présentation au transport des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 utilise un contenant qui est, à la fois :
a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
b) testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
(3) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 43]
(4) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 43]
- DORS/2002-306, art. 27
- DORS/2005-279, art. 3
- DORS/2007-179, art. 3
- DORS/2008-34, art. 70
- DORS/2012-245, art. 21
- DORS/2014-152, art. 23
- DORS/2015-100, art. 4
- DORS/2017-137, art. 43
- DORS/2017-253, art. 15 et 52
- DORS/2019-75, art. 7
- DORS/2026-112, art. 80
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