Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2003-212)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-12 Versions antérieures
PARTIE 3Droits : formules (suite)
Facturation
17 (1) Chaque année, avant la date anniversaire du permis, la Commission envoie au titulaire de permis une facture mentionnant les droits annuels à payer.
(2) Le titulaire de permis paie les droits à la Commission dans les trente jours suivant la date de facturation ou, si la date anniversaire du permis est postérieure à l’expiration du délai, au plus tard à cette date.
Effets sur les droits
18 Aucun changement au nombre des éléments visés aux alinéas 12a) à d) durant la période d’application des droits n’influe sur les droits à payer pour cette période.
Révocation du permis
19 (1) Si un permis est révoqué au cours de la première année suivant sa délivrance, les droits annuels versés ne sont pas remboursés.
(2) Si un permis est révoqué après la première année suivant sa délivrance et que le titulaire de permis a versé les droits annuels pour la période d’application des droits en cours :
a) les droits sont réduits d’une somme égale au produit qu’on obtient en multipliant 25 % des droits annuels versés par le nombre de trimestres complets qui restent dans la période d’application des droits;
b) la Commission rembourse cette somme à l’ancien titulaire de permis.
- DORS/2008-123, art. 4
20 [Abrogé, DORS/2008-123, art. 5]
PARTIE 4Droits fixes
Champ d’application
21 La présente partie s’applique aux demandeurs relativement :
a) aux permis de transport de substances nucléaires prévus par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), à l’exception des permis d’emballage ou de transport obtenus en vertu d’un arrangement spécial;
b) aux homologations de modèles de colis prévues par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), à l’exception de l’homologation d’un modèle de matière radioactive sous forme spéciale;
c) aux homologations de modèles d’appareil à rayonnement prévues par le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
d) aux homologations de modèles d’équipement réglementé de catégorie II prévues par le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II;
e) aux accréditations d’opérateurs d’appareil d’exposition prévues par le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement.
- DORS/2015-145, art. 49
Paiement des droits
22 Pour chaque type de demande figurant à la colonne 1 de l’annexe 2, le demandeur paie à la Commission les droits prévus à la colonne 2 sur présentation de sa demande.
Retrait
23 Si le demandeur retire sa demande après que la Commission en a commencé l’évaluation, les droits versés ne sont pas remboursés.
24 [Abrogé, DORS/2008-123, art. 6]
PARTIE 5Droits : projets spéciaux
Champ d’application
25 La présente partie s’applique aux demandeurs et aux titulaires de permis pour projets spéciaux relativement :
a) aux licences ou aux permis d’emballage ou de transport requis en application de l’alinéa 6(1)d) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
b) aux homologations de modèles de matière radioactive sous forme spéciale prévues par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
c) aux permis, homologations ou accréditations non visés aux parties 2, 3 ou 4;
d) aux renseignements, produits ou services ne figurant pas aux parties 2, 3 ou 4.
- DORS/2015-145, art. 48 et 49
Calcul des droits
26 Pour chaque projet spécial, les droits à payer aux termes de la présente partie correspondent à la somme des montants suivants :
a) le produit du taux horaire visé à l’article 14 et du nombre d’heures d’activités de réglementation directes;
b) dans le cas de services professionnels ou spéciaux obtenus par la Commission en vertu d’un contrat, le coût de ces services.
Demande et dépôt
27 (1) Le demandeur paie un dépôt de 5 000 $ sur présentation de sa demande.
(2) La Commission applique le dépôt aux droits à payer.
(3) Au terme d’un projet spécial, le solde du dépôt est remboursé au demandeur.
- DORS/2008-123, art. 7
Facturation
28 (1) La Commission envoie mensuellement à chaque demandeur et titulaire de permis une facture mentionnant les droits à payer.
(2) Dans les trente jours suivant la date de facturation, le demandeur ou le titulaire de permis paie à la Commission la somme facturée.
- DORS/2003-212, err.(F), Vol. 141, no 24
29 [Abrogé, DORS/2008-123, art. 8]
PARTIE 6Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur
Disposition transitoire
30 (1) Les droits à payer aux termes du présent règlement dans les trois premières années suivant son entrée en vigueur sont réduits de la façon suivante :
a) 15 % la première année;
b) 10 % la deuxième année;
c) 5 % la troisième année.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits à payer relativement aux projets spéciaux visés à l’alinéa 25d).
Abrogation
31 [Abrogation]
Entrée en vigueur
32 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de son enregistrement.
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