a) l’exercice de l’activité concrète, y compris de toute activité concrète qui lui est accessoire, a commencé et, de ce fait, l’environnement est modifié;
b) une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi et qui pourraient permettre l’exercice, en tout ou en partie, de l’activité concrète;
c) une instance visée à l’un des alinéas c) à f) de la définition de instance, au paragraphe 2(1) de la Loi, ou l’autorité responsable mentionnée aux alinéas 15a) ou b) de la Loi a commencé ou achevé une évaluation des effets environnementaux de l’activité concrète;
d) l’activité concrète était un projet, ou était comprise dans un projet, dont l’examen préalable, commencé sous le régime de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la Loi, n’a pas été assujetti à l’exigence du paragraphe 124(1) de la Loi qu’il soit mené à terme.