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Règlement désignant les activités concrètes (DORS/2012-147)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-12-31 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2013-186, art. 4

      • 4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancienne loi

        ancienne loi La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992). (former Act)

        Loi

        Loi La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (Act)

        règlement antérieur

        règlement antérieur S’entend du Règlement désignant les activités concrètes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)

      • (2) Le Règlement désignant les activités concrètes, dans sa version modifiée par le présent règlement, ne s’applique pas à l’activité concrète qui n’était pas désignée en vertu du règlement antérieur si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies :

        • a) l’exercice de l’activité concrète, y compris de toute activité concrète qui lui est accessoire, a commencé et, de ce fait, l’environnement est modifié;

        • b) une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi et qui pourraient permettre l’exercice, en tout ou en partie, de l’activité concrète;

        • c) une instance visée à l’un des alinéas c) à f) de la définition de instance, au paragraphe 2(1) de la Loi, ou l’autorité responsable mentionnée aux alinéas 15a) ou b) de la Loi a commencé ou achevé une évaluation des effets environnementaux de l’activité concrète;

        • d) l’activité concrète était un projet, ou était comprise dans un projet, dont l’examen préalable, commencé sous le régime de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la Loi, n’a pas été assujetti à l’exigence du paragraphe 124(1) de la Loi qu’il soit mené à terme.


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