Règlement désignant les activités concrètes (DORS/2012-147)
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Règlement désignant les activités concrètes
DORS/2012-147
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)
Enregistrement 2012-07-06
Règlement désignant les activités concrètes
En vertu des alinéas 84a) et e) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement prend le Règlement désignant les activités concrètes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 52
Ottawa, le 6 juillet 2012
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aérodrome
aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)
- aéroport
aéroport[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]
- aire d’exploitation minière
aire d’exploitation minière La surface occupée, au niveau du sol, par toute installation d’exploitation à ciel ouvert ou souterraine, tout complexe usinier ou toute aire d’entreposage des terrains de couverture, des stériles, des résidus miniers ou de minerai. (area of mine operations)
- au large des côtes
au large des côtes Se dit d’un élément ou d’une action situé dans l’une ou l’autre des zones suivantes :
a) une zone sous-marine décrite à l’alinéa 3b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’égard de laquelle une autorisation est exigée aux termes de cette loi en vue de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, de la transformation ou du transport du pétrole ou du gaz;
b) une zone à l’égard de laquelle une autorisation est exigée, aux termes de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, en vue de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, de la transformation ou du transport du pétrole ou du gaz. (offshore)
- canal
canal Voie navigable artificielle construite pour la navigation. (canal)
- conduite d’écoulement
conduite d’écoulement S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada. (flowline)
- déchets dangereux
déchets dangereux S’entend au sens de déchet dangereux à l’article 1 du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de matière recyclable dangereuse à l’article 2 du même règlement. La présente définition exclut les substances nucléaires. (hazardous waste)
- désaffectation
désaffectation[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]
- emprise
emprise[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]
- fabrique de pâtes et papiers
fabrique de pâtes et papiers[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]
- fermeture
fermeture[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]
- installation nucléaire
installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)
- installation nucléaire de catégorie IA
installation nucléaire de catégorie IA[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]
- installation nucléaire de catégorie IB
installation nucléaire de catégorie IB[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]
- mine d’uranium
mine d’uranium S’entend d’une mine au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mine)
- nouvelle emprise
nouvelle emprise Terrain qui est assujetti à un droit de passage, qui est destiné à être aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente, et qui n’est pas situé le long d’une emprise existante ni contiguë à celle-ci. (new right of way)
- pâte
pâte[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]
- pipeline d’hydrocarbures
pipeline d’hydrocarbures Pipeline qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)
- plan d’eau
plan d’eau Tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux. La présente définition vise notamment les canaux, les réservoirs et les océans, ainsi que les terres humides au sens de La Politique fédérale sur la conservation des terres humides publiée en 1991 par le ministère de l’Environnement, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers. (water body)
- produit de papier
produit de papier[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]
- programme de forage
programme de forage S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada. (drilling program)
- puits d’exploration
puits d’exploration S’entend au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. La présente définition exclut les puits de délimitation et les puits d’exploitation au sens de ce paragraphe. (exploratory well)
- refuge d’oiseaux migrateurs
refuge d’oiseaux migrateurs Zone décrite à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs. (migratory bird sanctuary)
- réserve d’espèces sauvages
réserve d’espèces sauvages S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages. (wildlife area)
- substance nucléaire
substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)
- système de gestion des déchets
système de gestion des déchets[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]
- terminal maritime
terminal maritime
a) Les lieux qui servent habituellement à l’accostage des navires, notamment les quais, les structures en rideaux de palplanches, les jetées, les docks et les terres submergées, ainsi que les aires, l’équipement et les structures :
(i) liés au mouvement des marchandises entre les navires et la terre ferme ainsi que les aires d’entreposage connexes, y compris les aires, l’équipement et les structures affectés à la réception, à la manutention, à la mise en attente, au regroupement et au chargement ou au déchargement de marchandises transportées par eau,
(ii) affectés à la réception, à la mise en attente, au regroupement et à l’embarquement ou au débarquement de passagers transportés par eau;
b) les aires adjacentes aux lieux, aux aires, à l’équipement et aux structures visés à l’alinéa a) qui sont affectées à leur entretien. (marine terminal)
- terres humides
terres humides[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]
- usine de concentration d’uranium
usine de concentration d’uranium S’entend d’une usine de concentration au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mill)
- DORS/2013-186, art. 1
- 2014, ch. 13, art. 117
Note marginale :Activités concrètes — projets désignés
2 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de projet désigné au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe.
Note marginale :Activités concrètes — programmes d’aide financière
3 Pour l’application de l’alinéa 58(1)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe et celles désignées par le ministre en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi.
Note marginale :Activités liées à l’Agence
4 (1) Les activités prévues aux articles 1 à 30 de l’annexe sont liées à l’Agence lorsqu’elles ne sont pas régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou accessoires à une activité concrète qui est régie par l’une ou l’autre de ces lois.
Note marginale :Activités liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire
(2) Les activités prévues aux articles 31 à 38 de l’annexe sont liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire lorsqu’elles sont régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Activités liées à l’Office national de l’énergie
(3) Les activités prévues aux articles 39 à 48 de l’annexe sont liées à l’Office national de l’énergie lorsqu’elles sont régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- DORS/2013-186, art. 2
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 6 juillet 2012, voir TR/2012-56.]
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