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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)

SECTION 5Ordures (suite)

SOUS-SECTION 1Dispositions générales (suite)

Note marginale :Application

 La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(3).

SOUS-SECTION 2Rejet des ordures

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à tout bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne et à toute personne à bord de celui-ci de rejeter des ordures, sauf en conformité avec l’article 101 ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.

Note marginale :Rejets autorisés — ordures

  •  (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 100, il est permis de rejeter des ordures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II ou à partir d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, dans les cas suivants :

    • a) s’il s’agit de fardages, de matériaux de revêtement ou de matériaux d’emballage qui ne contiennent aucune matière plastique et qui peuvent flotter, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 25 milles marins à partir de la terre la plus proche;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’ordures autres que des matières plastiques ou autres que celles visées à l’alinéa a), le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 12 milles marins à partir de la terre la plus proche;

    • c) s’il s’agit d’ordures qui sont visées à l’alinéa b) et qui, après leur passage dans un broyeur ou un concasseur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm, le rejet s’effectue aussi loin que possible à partir de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d’au moins 3 milles marins à partir de la terre la plus proche;

    • d) s’il s’agit de résidus de cargaison, le rejet s’effectue après que tous les efforts raisonnables sont effectués pour vider les espaces à cargaison des résidus de cargaison et récupérer tout résidu de cargaison à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui se trouve le long, ou dans un rayon de 500 m, d’une plate-forme fixe ou flottante qui est située à plus de 12 milles marins à partir de la terre la plus proche et qui effectue l’exploration, l’exploitation et le traitement au large des ressources minérales du fond des mers à moins que les ordures ne soient des déchets alimentaires qui, après leur passage dans un broyeur ou un concasseur, peuvent passer à travers un tamis dont les ouvertures sont d’au plus 25 mm.

Note marginale :Rejets autorisés — résidus de cargaison

  •  (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est permis de rejeter des résidus de cargaison qui sont des ordures à partir d’un bâtiment qui, à la fois :

    • a) se trouve dans le lac Ontario ou le lac Érié à l’est d’une ligne tracée droit plein sud à partir de la pointe Pelée, à condition que le rejet soit effectué :

      • (i) soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive,

      • (ii) soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer;

    • b) se trouve dans le lac Érié à l’intérieur des canaux de navigation dragués entre le phare du port de Toledo et celui de la rivière Détroit, à condition que ce bâtiment ait chargé une cargaison dans un port du lac Érié immédiatement après avoir déchargé du minerai de fer, du charbon ou du sel à ce port et que les résidus de cargaison soient des résidus du minerai de fer, du charbon ou du sel déchargés;

    • c) se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, à condition que le rejet soit effectué :

      • (i) soit à une distance de plus de 12 milles marins de la rive,

      • (ii) soit à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive, s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer;

    • d) se trouve dans le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le bâtiment remonte le long de la partie de terre du Michigan qui est en forme de pouce (Thumb of Michigan) entre 5,04 milles marins au nord-est des bouées d’entrée 11 et 12 et le tournant de la trajectoire par le travers à Harbor Beach,

      • (ii) les résidus de cargaison sont du minerai de fer, de charbon ou de sel et sont rejetés à une distance de plus de 2,6 milles marins de la rive;

    • e) se trouve dans le lac Supérieur, sauf dans la zone de protection spéciale du lac Supérieur, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le rejet s’effectue à une distance de plus de 12 milles marins de la rive,

      • (ii) s’il s’agit de résidus de cargaison de minerai de fer, le rejet s’effectue à une distance de plus de 5,2 milles marins de la rive;

    • f) se trouve dans le lac Ontario, le lac Érié, le lac Huron, sauf dans la zone de protection spéciale du milieu du lac Six Fathom Scarp, le lac Supérieur, sauf dans la zone de protection spéciale du lac Supérieur, ou dans n’importe quelles eaux tributaires ou communicantes de ces lacs, à condition que les résidus de cargaison soient de la pierre à chaux ou une autre pierre propre;

    • g) se trouve dans le fleuve Saint-Laurent à l’ouest des Escoumins, si ce bâtiment fait route et à condition que les résidus de cargaison ne soient pas des balayures de cargaison;

    • h) se trouve dans les eaux internes du Canada dans le fleuve Saint-Laurent à l’est des Escoumins, si ce bâtiment fait route et si le rejet s’effectue à une distance de plus de 6 milles marins de la rive;

    • i) se trouve dans la partie du fleuve Saint-Laurent et du golfe Saint-Laurent qui est dans les eaux de la section I, à l’exception des eaux internes du Canada, si ce bâtiment fait route et si le rejet s’effectue à une distance de plus de 12 milles marins de la rive.

  • Note marginale :Efforts raisonnables

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter des résidus de cargaison seulement si tous les efforts raisonnables sont effectués pour vider les espaces à cargaison des résidus de cargaison et récupérer tout résidu de cargaison à bord du bâtiment.

  • Note marginale :Alinéas (1)g) à i)

    (3) Pour l’application des alinéas (1)g) à i), les résidus de cargaison qui peuvent être rejetés se limitent à l’alumine, à la bauxite, la bentonite, au ciment, au minerai de chrome, à l’argile, à la dolomite, au manganèse de fer, au grain, au gypse, à l’ilménite, au minerai de fer, au concentré de minerai de fer, au concentré de minerai de plomb, à la pierre à chaux, au concentré de manganèse, au minerai de manganèse, au syénite néphélinique, à la perlite, au quartz, au sel, au sable, à la pierre, au sucre, au talc, à l’urée, à la vermiculite et au concentré de minerai de zinc.

  • Note marginale :Mammifères marins à proximité

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment lorsque, par observation visuelle, le capitaine ou un membre de l’équipage constate la présence de mammifères marins dans un rayon de 0,5 mille marin du bâtiment.

  • Définition de grain

    (5) Dans le paragraphe (3), grain s’entend du blé, du maïs, de l’avoine, du seigle, de l’orge, du lin, des graines de soja, du carthame, du canola, du riz, des légumes secs et des autres graines ainsi que des graines transformées, y compris des tourteaux et des farines de céréales.

SOUS-SECTION 3Affiches et plans de gestion des ordures

Note marginale :Affichage

  •  (1) Tout bâtiment d’une longueur hors tout de 12 m ou plus dispose des affiches qui informent l’équipage et les passagers des exigences de l’article 187 de la Loi et des articles 7 et 100 à 102 concernant le rejet des ordures, selon le cas.

  • Note marginale :Langue

    (2) Les affiches doivent :

    • a) être rédigées en français ou en anglais, ou les deux, compte tenu des besoins de l’équipage et des passagers, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;

    • b) être rédigées dans la langue de travail de l’équipage, ainsi qu’en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.

  • Définition de longueur hors tout

    (3) Dans le présent article, longueur hors tout s’entend, à l’égard d’un bâtiment, de la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Note marginale :Conservation à bord d’un plan de gestion des ordures

  •  (1) Tout bâtiment qui a une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus conserve à bord un plan de gestion des ordures qui est conforme aux exigences de la règle 9(2) de l’Annexe V de MARPOL.

  • Note marginale :Obligation des membres de l’équipage

    (2) Tout membre de l’équipage doit respecter les exigences applicables du plan.

  • Note marginale :Langue

    (3) Malgré le paragraphe (1), le plan de gestion des ordures est rédigé en anglais ou en français, ou dans les deux langues, selon les besoins de l’équipage, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne.

SOUS-SECTION 4Tenue du registre

Note marginale :Registre des ordures

  •  (1) Tout bâtiment qui est d’une jauge brute de 400 ou plus ou qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus conserve à bord un registre des ordures selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe V de MARPOL.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment qui est certifié à transporter 15 personnes ou plus et qui effectue exclusivement des voyages d’une heure ou moins.

Note marginale :Mentions — officier responsable

  •  (1) L’officier responsable de l’opération visée à la règle 9(3) de l’Annexe V de MARPOL et qui a lieu à bord du bâtiment à l’égard duquel s’applique l’article 105 :

    • a) veille à ce que l’opération soit consignée sans délai, dans le registre des ordures;

    • b) signe la mention consignée.

  • Note marginale :Mentions — capitaine

    (2) Le capitaine d’un bâtiment à l’égard duquel s’applique l’article 105 :

    • a) veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet visé aux alinéas 5a), d) ou e), ou de tout autre rejet accidentel ou exceptionnel soit consignés sans délai dans le registre des ordures;

    • b) veille à ce que chaque mention consignée dans le registre des ordures soit signée par l’officier responsable de l’opération;

    • c) signe chaque page du registre des ordures lorsqu’elle est remplie.

  • Note marginale :Deux ans

    (3) Le bâtiment conserve à bord le registre des ordures pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention.

  • Note marginale :Langue

    (4) Les mentions dans le registre des ordures sont consignées :

    • a) en anglais ou en français, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne;

    • b) en anglais, en français ou en espagnol, s’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère.

  • Note marginale :Catégories d’ordures

    (5) Pour l’application du paragraphe (6), les ordures sont regroupées selon les catégories suivantes :

    • a) les matières plastiques (catégorie 1);

    • b) le fardage, les matériaux de revêtement ou les matériaux d’emballage visés à l’alinéa 101(1)a) (catégorie 2);

    • c) les ordures visées à l’alinéa 101(1)c), autres que les déchets alimentaires et les cendres provenant d’incinérateurs (catégorie 3);

    • d) les ordures visées à l’alinéa 101(1)b), autres que les déchets alimentaires et les cendres provenant d’incinérateurs (catégorie 4);

    • e) les déchets alimentaires (catégorie 5);

    • f) les cendres provenant d’incinérateurs, sauf celles des matières plastiques qui peuvent contenir des résidus toxiques ou des résidus de métaux lourds (catégorie 6).

  • Note marginale :Catégories

    (6) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que :

    • a) les ordures rejetées conformément à l’article 101 ou 102 soient inscrites dans le registre des ordures sous les catégories 2, 3, 4, 5 ou 6, le cas échéant;

    • b) les ordures transbordées à une installation de réception soient inscrites :

      • (i) dans le registre des ordures sous la catégorie 1, dans le cas de matières plastiques,

      • (ii) dans le registre des ordures sous « autres ordures », dans tous les autres cas.

  • Note marginale :Journal de bord réglementaire

    (7) Le registre des ordures peut faire partie du journal de bord réglementaire du bâtiment.

Note marginale :Reçus de l’installation de réception

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment obtient, du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation de réception qui reçoit les ordures de ce bâtiment, un reçu ou un certificat indiquant la date et l’heure de réception des ordures ainsi que leur type et leur quantité.

  • Note marginale :Un an

    (2) Le capitaine conserve le reçu ou le certificat à bord pour une période d’un an suivant la date de sa délivrance.

SECTION 6Atmosphère

SOUS-SECTION 1Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments

Plans et spécifications

Note marginale :Approbation

 Le ministre approuve, sur demande, les plans et spécifications à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment inscrit sous le régime de la Loi si les éléments qui y figurent sont conformes aux exigences applicables de la présente sous-section.

Substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Note marginale :Émission interdite

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment d’émettre, à partir d’une installation à bord, des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et à toute personne d’en permettre l’émission, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard de l’émission.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’émission d’une quantité minime d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone lorsque l’émission est associée à la récupération ou au recyclage d’une substance qui appauvrit la couche d’ozone.

  • Note marginale :Systèmes, etc.

    (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que celui-ci ne soit pas pourvu de systèmes, d’équipement — y compris des extincteurs d’incendie portatifs — d’isolant ou d’autres matériaux contenant une substance qui appauvrit la couche d’ozone.

  • Note marginale :Non-application — bâtiments construits avant le 19 mai 2005

    (4) S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 19 mai 2005, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, lesquels :

    • a) sont fixés avant cette date;

    • b) sont fixés à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux au bâtiment précède cette date.

  • Note marginale :Non-application — bâtiments construits avant le 1er janvier 2020

    (5) S’il s’agit d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 2020, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux contenant un hydrochlorofluorocarbone mais aucune autre substance qui appauvrit la couche d’ozone, lesquels :

    • a) sont fixés avant cette date;

    • b) sont fixés à tout moment, si la date contractuelle de livraison des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux au bâtiment précède cette date.

  • Note marginale :Non-application — réparation ou recharge

    (6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la réparation ou de la recharge des systèmes, de l’équipement, de l’isolant ou des autres matériaux auxquels s’appliquent les paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Non-application — équipement scellé de façon permanente

    (7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’équipement scellé de façon permanente qui ne comporte pas de branchements pour la recharge de produit réfrigérant ni d’éléments potentiellement amovibles contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

  • DORS/2013-68, art. 14
Oxydes d’azote (NOx) — moteurs diesel marins

Note marginale :Application

 Les articles 110.1 à 110.3 ne s’appliquent pas à l’égard d’un moteur diesel marin qui est, selon le cas :

  • a) destiné à être utilisé uniquement en cas d’urgence;

  • b) destiné à être utilisé uniquement pour faire fonctionner un dispositif ou un équipement utilisé uniquement en cas d’urgence à bord du bâtiment sur lequel ils sont installés;

  • c) installé à bord d’une embarcation de sauvetage destinée à être utilisée uniquement en cas d’urgence.

  • DORS/2013-68, art. 15

Note marginale :Niveau I — puissance de sortie de plus de 130 kW

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 130 kW qui est installé à bord :

    • a) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) de tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère qui a été construit après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011;

    • c) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit après le 2 mai 2007 mais avant la date de l’entrée en vigueur du présent article et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;

    • d) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit avant le 1er janvier 2000 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, ou de tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère qui a été construit avant le 1er janvier 2000, dans les cas suivants :

      • (i) après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2011:

        • (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin qui est non identique à celui-ci,

        • (B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire,

      • (ii) après le 31 décembre 1999, le moteur subit une modification importante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NOx,

      • (iii) après le 31 décembre 1999, la puissance maximale du moteur est accrue de plus de 10 %;

    • e) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit avant le 3 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, dans les cas suivants :

      • (i) après le 2 mai 2007 mais avant l’entrée en vigueur du présent article :

        • (A) soit le moteur remplace un moteur diesel marin non identique à celui-ci et a été installé à bord du bâtiment avant le 3 mai 2007,

        • (B) soit le moteur est installé comme moteur supplémentaire,

      • (ii) après le 2 mai 2007 :

        • (A) soit le moteur subit une modification importante, au sens de l’article 1.3.2 du Code technique sur les NOx,

        • (B) soit la puissance maximale du moteur est accrue de plus de 10 %.

  • Note marginale :Niveau I — puissance de sortie de plus de 5 000 kW

    (2) Le présent article s’applique à l’égard d’un moteur diesel marin d’une puissance de sortie de plus de 5 000 kW et d’une cylindrée de 90 L ou plus qui est installé à bord :

    • a) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit après le 31 décembre 1989 mais avant le 3 mai 2007 et qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) de tout bâtiment canadien ou embarcation de plaisance canadienne qui a été construit après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 2000 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne;

    • c) de tout bâtiment étranger ou embarcation de plaisance étrangère qui a été construit après le 31 décembre 1989 mais avant le 1er janvier 2000.

  • Note marginale :Limites des émissions

    (3) Sous réserve des articles 110.5 et 110.6 et, s’il s’agit d’un moteur diesel marin auquel s’applique le paragraphe (2), des règles 13.7.1 à 13.7.3 de l’Annexe VI de MARPOL, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les moteurs diesel marins ne soient pas utilisés à bord du bâtiment si la quantité d’oxydes d’azote émise par ceux-ci, calculée comme étant l’émission totale pondérée de NO2, dépasse les limites ci-après, où « n » représente le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :

    • a) 17,0 g/kWh, lorsque « n » est de moins de 130 tours par minute;

    • b) 45,0 × n-0,2 g/kWh, lorsque « n » est de 130 tours par minute ou plus, mais de moins de 2 000 tours par minute;

    • c) 9,8 g/kWh, lorsque « n » est de 2 000 tours par minute ou plus.

  • Note marginale :Certificats

    (4) S’il s’agit d’un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne, toute mention, à la règle 13.7.1 de l’Annexe VI de MARPOL, du certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère à l’égard du bâtiment vaut mention à l’égard de celui-ci du certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère.

  • DORS/2013-68, art. 15
 

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