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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures

PARTIE IIProcédure applicable aux appels (suite)

Nouvel intervenant (suite)

 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 38]

 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 38]

Désistement

 La partie qui a interjeté appel peut, au plus tard à la date fixée pour le commencement de l’audience, se désister de l’appel en déposant auprès du Tribunal un avis et en signifiant sans délai copie de celui-ci aux autres parties.

  • DORS/2000-139, art. 27
  • DORS/2018-87, art. 39

 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 39]

Défaut de comparaître

 Si une partie omet de comparaître à l’audience, le Tribunal peut accueillir l’appel, le rejeter ou donner toute autre directive appropriée.

 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 40]

PARTIE IIIRenvois en vertu du paragraphe 33(2) de la loi sur les mesures spéciales d’importation

Application

 La présente partie s’applique à tout renvoi adressé au Tribunal en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • DORS/2000-139, art. 28

Avis de renvoi

 Le renvoi se fait par le dépôt d’un avis écrit à cet effet auprès du Tribunal.

Envoi de l’avis au président

[
  • DORS/2018-87, art. 89
]

 Si le renvoi est fait par une personne autre que le président, le Tribunal donne sans délai à ce dernier un avis écrit du renvoi.

  • DORS/2000-139, art. 29
  • DORS/2018-87, art. 41

Renseignements déposés par le président

[
  • DORS/2018-87, art. 89
]

 Dans le cas d’un renvoi relatif à toute question portée devant le président, celui-ci dépose auprès du Tribunal :

  • a) toute plainte écrite qui lui a été présentée en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à cette question;

  • b) l’ensemble des pièces et des renseignements pertinents dont il disposait pour en arriver à la décision ou aux conclusions qui ont donné lieu au renvoi au Tribunal;

  • c) la liste des noms et adresses des personnes et des gouvernements qui, conformément à cette loi, ont été avisés de la décision ou des conclusions du président qui ont donné lieu au renvoi au Tribunal.

  • DORS/2000-139, art. 29
  • DORS/2018-87, art. 42(A) et 89

Avis

  •  (1) Le Tribunal donne par écrit et motive son avis concernant le renvoi.

  • (2) Dès qu’il a donné son avis concernant le renvoi, le Tribunal en envoie copie au président ainsi qu’aux personnes et gouvernements dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l’alinéa 51c).

  • (3) Dès qu’il met fin à une procédure en application de l’alinéa 35.1(1)c) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en donne avis au président ainsi qu’aux personnes et gouvernements dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l’alinéa 51c) et à l’égard desquels l’obligation de faire donner un avis, prévue à l’alinéa 35.1(2)a) de cette loi, ne s’applique pas.

  • DORS/97-325, art. 1
  • DORS/2000-139, art. 30
  • DORS/2018-87, art. 43

PARTIE III.1Enquêtes préliminaires menées en vertu du paragraphe 34(2) de la loi sur les mesures spéciales d’importation

Application

 La présente partie s’applique aux enquêtes préliminaires menées par le Tribunal en application du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite de la réception d’un avis d’ouverture d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises.

  • DORS/2000-139, art. 31
  • DORS/2018-87, art. 44

Avis d’ouverture d’enquête préliminaire

 Dès réception d’un avis d’ouverture d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête préliminaire qui précise :

  • a) la disposition législative autorisant l’enquête;

  • b) l’objet de l’enquête;

  • c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

  • d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement visé au paragraphe 16(1);

  • e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

  • f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

  • g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

  • h) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’enquête;

  • i) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’enquête.

  • DORS/2000-139, art. 31
  • DORS/2018-87, art. 45 et 91

Envoi de l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire

 Le Tribunal envoie copie de l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire prévu à l’article 52.2 :

  • a) au président;

  • b) aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées;

  • c) au gouvernement du pays d’exportation des marchandises pour lesquelles est ouverte une enquête de dumping ou de subventionnement.

  • DORS/2000-139, art. 31
  • DORS/2018-87, art. 89, 90 et 92(F)

Renseignements déposés par le président

[
  • DORS/2018-87, art. 89
]

 S’il fait ouvrir une enquête de dumping ou de subventionnement en application de l’article 31 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président dépose auprès du Tribunal, outre l’avis qu’il est tenu de faire donner au titre de l’alinéa 34(1)a) de cette loi :

  • a) une copie de l’énoncé des motifs au titre desquels il a ouvert l’enquête;

  • b) une copie de la plainte écrite — et de sa version confidentielle, le cas échéant — reçu par lui au titre du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;

  • c) tout autre renseignement pertinent dont il a tenu compte.

  • DORS/2000-139, art. 31
  • DORS/2002-402, art. 2(A)
  • DORS/2018-87, art. 46

 S’il fait clore une enquête préliminaire en application de l’alinéa 35.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en donne avis aux personnes et gouvernements qui sont visés à l’article 52.3 et à l’égard desquels l’obligation de faire donner un avis, prévue à l’alinéa 35.1(2)a) de cette loi, ne s’applique pas.

  • DORS/2000-139, art. 31
  • DORS/2018-87, art. 47

PARTIE IVEnquêtes menées en vertu de l’article 42 de la loi sur les mesures spéciales d’importation

Application

 La présente partie s’applique aux enquêtes concernant l’existence d’un dommage, d’un retard ou d’une menace de dommage qui sont menées par le Tribunal en vertu de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation par suite de la réception d’un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement de marchandises.

  • DORS/2000-139, art. 32
  • DORS/2018-87, art. 48

Avis d’ouverture d’enquête

 Dès qu’un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement est déposé auprès de lui conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête qui précise :

  • a) la disposition législative autorisant l’enquête;

  • b) l’objet de l’enquête;

  • c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

  • d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

  • e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés par une personne intéressée aux termes du paragraphe 45(6) de cette loi;

  • f) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

  • g) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

  • h) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

  • i) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’enquête;

  • j) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;

  • k) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’enquête.

  • DORS/2000-139, art. 32
  • DORS/2002-402, art. 3(A)
  • DORS/2018-87, art. 49 et 91

Envoi de l’avis d’ouverture d’enquête

 Le Tribunal envoie copie de l’avis d’ouverture d’enquête prévu à l’article 54 :

  • a) au président;

  • b) aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées;

  • c) au gouvernement du pays d’exportation des marchandises visées par la décision provisoire.

  • DORS/2000-139, art. 32
  • DORS/2018-87, art. 89, 90 et 92(F)

Renseignements déposés par le président — Décision provisoire

[
  • DORS/2018-87, art. 89
]

 Lorsqu’il rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement en application de l’article 38 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président fait déposer auprès du Tribunal, en plus de l’avis motivé prévu à l’alinéa 38(3)b) de cette loi, les pièces suivantes :

  • a) une copie de la décision provisoire;

  • b) un exposé détaillé des estimations et des points précisés par le président en conformité avec les alinéas 38(1)a) ou b) de cette loi;

  • c) un document contenant des renseignements sur :

    • (i) les personnes qui, à la connaissance du président, sont des producteurs nationaux des marchandises visées par la décision ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises,

    • (ii) le volume de ces marchandises qui a été importé au Canada et la proportion qui a été déterminée par le président comme étant sous-évaluée ou subventionnée;

  • d) toute autre pièce contenant des renseignements sur les points visés à l’un des alinéas a) à c) dont dispose le président et que le Tribunal peut demander.

  • DORS/2000-139, art. 32
  • DORS/2018-87, art. 50 et 89

Renseignements déposés par le président — Décision définitive

[
  • DORS/2018-87, art. 89
]

 Lorsqu’il rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement en application de l’article 41 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président fait déposer auprès du Tribunal, en plus de l’avis motivé prévu au paragraphe 41(3) de cette loi, les pièces suivantes :

  • a) une copie de la décision définitive;

  • b) un exposé détaillé des points précisés par le président en conformité avec le paragraphe 41(1) de cette loi;

  • c) un document contenant des renseignements concernant :

    • (i) les personnes qui, à la connaissance du président, sont des producteurs nationaux des marchandises visées par la décision ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises,

    • (ii) le volume de ces marchandises qui a été importé au Canada et la proportion qui a été déterminée par le président comme étant sous-évaluée ou subventionnée;

  • c.1) un document indiquant la marge de dumping relative aux importations de marchandises de chacun des pays visés par l’enquête, laquelle marge est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2 de la Loi sur les mesures spéciales d’importations et est exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises;

  • c.2) un document indiquant le montant de subvention relatif aux importations de marchandises de chacun des pays visés par l’enquête, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises;

  • d) toute autre pièce contenant des renseignements sur les points visés à l’un des alinéas a) à c) dont dispose le président et que le Tribunal peut demander.

  • DORS/2000-139, art. 32
  • DORS/2002-402, art. 4(A)
  • DORS/2018-87, art. 51 et 89

Renseignements fournis par le Tribunal

[
  • DORS/2018-87, art. 90
]

 Dans toute enquête, le Tribunal, dès l’expiration du délai accordé aux parties intéressées ou à leur avocat pour déposer un acte de comparution, communique aux avocats ou directement aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresse des parties à l’enquête et de leur avocat, le cas échéant;

  • b) les cotes attribuées aux pièces des parties;

  • c) la procédure concernant le dépôt des documents.

  • DORS/2018-87, art. 90

Accessibilité des renseignements

 Dans toute enquête, le Tribunal, après l’expiration du délai accordé aux parties intéressées pour déposer un avis de participation, met, aux conditions qu’il établit au titre du paragraphe 45(3) de la Loi, à la disposition :

  • a) des avocats qui ont déposé l’acte de déclaration et d’engagement visé au paragraphe 16(1) et qui ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels, les renseignements confidentiels fournis au Tribunal dans le cadre de l’enquête;

  • b) des avocats et des parties qui ne sont pas représentées par un avocat, les renseignements fournis au Tribunal dans le cadre de l’enquête qui n’ont pas été désignés comme confidentiels.

  • DORS/2000-139, art. 33
  • DORS/2018-87, art. 52 et 91

Exposés écrits et preuve documentaire

  •  (1) Le Tribunal peut ordonner à toute partie à une enquête de déposer, au plus tard à la date fixée par lui, les pièces suivantes :

    • a) des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve relatifs à l’enquête;

    • b) un énoncé des éléments de preuve qu’elle a présentés ou doit présenter;

    • c) une description de toute pièce non documentaire qu’elle a l’intention de présenter à l’enquête.

  • (2) Dans le cas de l’enquête visée à l’article 31 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la date limite fixée pour le dépôt, par les parties autres que le plaignant ou la personne visée à cet article, des pièces mentionnées au paragraphe (1) doit être postérieure à celle qui est fixée au titre de ce paragraphe pour le plaignant ou cette personne.

  • DORS/2000-139, art. 33

Renseignements fournis par les parties

 Pour déterminer s’il y a eu ou non dommage, retard ou menace de dommage, le Tribunal peut ordonner à toute partie à une enquête de lui fournir des renseignements relatifs aux facteurs à prendre en compte au titre de l’article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.

  • DORS/2000-139, art. 33

Demandes de renseignements

  •  (1) Pour l’application du présent article, la demande de renseignements peut également porter sur l’obtention de documents.

  • (2) Une partie peut demander des renseignements à une autre partie.

  • (3) La partie qui fait la demande de renseignements la dépose auprès du Tribunal et en signifie une copie aux autres parties dans le délai que celui-ci peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité.

  • (4) La demande de renseignements doit :

    • a) être formulée par écrit;

    • b) préciser le nom de la partie à qui elle est adressée;

    • c) comporter des points numérotés consécutivement;

    • d) préciser en quoi elle se rapporte à la procédure;

    • e) être datée.

  • (5) Si la partie à qui la demande est adressée refuse de fournir tout ou partie des renseignements demandés, elle est tenue, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité :

    • a) si elle allègue que tout ou partie des renseignements en question ne sont pas pertinents ou nécessaires, de donner les motifs à l’appui de cette allégation;

    • b) si elle allègue que tout ou partie des renseignements en question ne sont pas disponibles, de donner les motifs à l’appui de cette allégation et de fournir tout autre renseignement ou document disponible qui est de la même nature et du même genre que les renseignements en question;

    • c) si elle allègue une autre raison, notamment en se fondant sur l’un des éléments visés aux alinéas (7)c) à f), de donner les motifs à l’appui de cette allégation.

  • (6) De sa propre initiative ou sur demande d’une partie, le Tribunal peut rejeter la demande de renseignements ou faire droit à tout ou partie de celle-ci à la lumière des éléments visés au paragraphe (7).

  • (7) Pour rendre sa décision, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

    • a) la pertinence et la nécessité de la demande;

    • b) toute allégation visée au paragraphe (5);

    • c) le fait que les renseignements déjà au dossier sont suffisants;

    • d) la possibilité d’obtenir les renseignements d’autres sources;

    • e) le fait que la partie est en mesure ou non de les fournir;

    • f) toute autre question pertinente.

  • (8) Si le Tribunal ordonne à la partie à qui la demande de renseignements est adressée de fournir tout ou partie des renseignements demandés, celle-ci doit, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité :

    • a) signifier à l’autre partie :

      • (i) des réponses écrites qui sont complètes et satisfaisantes relativement aux questions,

      • (ii) une déclaration signée selon laquelle les réponses fournies sont complètes et exactes autant qu’elle le sache,

      • (iii) les renseignements, ou des copies de ceux-ci;

    • b) déposer auprès du Tribunal le nombre de copies des réponses et des renseignements — précisé par lui — dont les parties intéressées et lui ont besoin.

  • (9) La partie à qui la demande de renseignements est faite se conforme à l’ordonnance du Tribunal si elle indique à l’autre partie lesquels de ses dossiers comportent les renseignements pertinents et si, à la fois :

    • a) elle le lui indique avec assez de précision;

    • b) le fardeau lié à l’obtention des renseignements est sensiblement le même pour les deux parties;

    • c) elle fournit à l’autre partie la possibilité de consulter les dossiers et d’en faire des copies ou des sommaires.

  • (10) Si une partie fournit des renseignements confidentiels, elle en fournit, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité, une version non confidentielle ou un résumé non confidentiel qui satisfait aux exigences de l’alinéa 46(1)b) de la Loi.

  • (11) Si la partie à qui est adressée la demande de renseignements ne se conforme pas au présent article, l’autre partie peut demander au Tribunal de l’y contraindre.

  • DORS/2000-139, art. 33
  • DORS/2002-402, art. 5(F)
  • DORS/2018-87, art. 53
 

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