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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures

PARTIE IVEnquêtes menées en vertu de l’article 42 de la loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)

Obtention de renseignements supplémentaires

  •  (1) La partie voulant obtenir des renseignements supplémentaires — réponses à des questions posées à l’audience ou documents ou autres renseignements à y apporter — relativement à des exposés, éléments de preuve ou réponses à une demande de renseignements qu’une autre partie a déposée auprès du Tribunal doit, avant le début de l’audience et selon le délai fixé par le Tribunal, signifier un avis à cet effet aux autres parties.

  • (2) La partie dépose copie de l’avis auprès du Tribunal.

  • (3) L’avis doit :

    • a) être formulé par écrit;

    • b) préciser le nom de la partie qui doit répondre aux questions ou apporter les documents ou renseignements spécifiés;

    • c) comporter des points numérotés consécutivement;

    • d) préciser les documents ou les renseignements demandés et en quoi ils se rapportent à la procédure;

    • e) être datée.

  • (4) Le Tribunal avise par écrit la partie des points sur lesquels elle aura à fournir des réponses à l’audience et, le cas échéant, l’avis précise les documents à y apporter.

  • DORS/2000-139, art. 33

Renseignements déposés par le Tribunal — avis donné en vertu de l’article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation

 S’il avise le président en application de l’article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait déposer auprès de ce dernier copie des renseignements sur lesquels sa décision est fondée, en sus de l’avis écrit visé à cet article.

  • DORS/2000-139, art. 33
  • DORS/2018-87, art. 54

 [Abrogé, DORS/2000-139, art. 33]

PARTIE VRéouverture d’enquêtes en vertu de l’article 44 de la loi sur les mesures spéciales d’importation

Application

 La présente partie s’applique à la réouverture d’une enquête par le Tribunal en vertu des alinéas 44(1)a) ou b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation lorsque, par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de Loi sur les mesures spéciales d’importation, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal sont annulées pour tout ou partie des marchandises en cause.

  • 2002, ch. 8, art. 182

Avis de réouverture d’enquête

 Dès qu’une enquête est rouverte conformément au paragraphe 44(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réouverture d’enquête qui contient, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes renseignements que ceux visés aux alinéas 54a) à k).

  • DORS/2018-87, art. 90

Envoi de l’avis

 Le Tribunal envoie sans délai copie de l’avis de réouverture d’enquête prévu à l’article 65 aux personnes mentionnées à l’alinéa 44(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • DORS/2000-139, art. 34
  • DORS/2018-87, art. 90

Exposé écrit

 Lorsqu’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal sont annulées pour tout ou partie des marchandises en cause par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, mais que l’affaire n’est pas renvoyée au Tribunal pour décision, toute personne intéressée qui veut présenter un exposé écrit sur la question de savoir si le Tribunal devrait rouvrir l’enquête en conformité avec l’alinéa 44(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation le dépose dans les 21 jours suivant le jugement définitif sur la demande.

  • 2002, ch. 8, art. 182

Application de la partie IV

 Sous réserve de toute directive ou ordonnance du Tribunal, la partie IV s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la réouverture d’une enquête.

PARTIE V.1Enquête d’intérêt public en vertu de l’article 45 de la loi sur les mesures spéciales d’importation

Avis de commencement d’enquête

  •  (1) Dès qu’une enquête d’intérêt public est ouverte à la suite des conclusions rendues à l’issue d’une enquête menée en vertu de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête qui précise :

    • a) la disposition législative autorisant l’enquête;

    • b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents de celle-ci;

    • c) la date limite à laquelle toute partie intéressée ou personne intéressée doit déposer un avis de participation;

    • d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée ou d’une personne intéressée, le cas échéant, doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

    • e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

    • f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

    • g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

    • h) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;

    • i) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’enquête.

  • (2) Le Tribunal envoie copie de l’avis d’ouverture d’enquête :

    • a) au président;

    • b) aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées ou des personnes intéressées;

    • c) au gouvernement du pays d’exportation des marchandises visées par la décision définitive.

  • DORS/2000-139, art. 35
  • DORS/2002-402, art. 6(A)
  • DORS/2018-87, art. 55, 89 à 91 et 92(F)

Renseignements fournis par le Tribunal

[
  • DORS/2018-87, art. 90
]

 Le Tribunal, dès l’expiration du délai accordé aux parties intéressées ou aux personnes intéressées pour déposer un avis de participation ou à leur avocat pour déposer un avis de représentation, communique aux avocats et aux parties et personnes intéressées qui ne sont pas représentées par avocat les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresses des parties et des personnes intéressées ainsi que ceux de leur avocat, le cas échéant;

  • b) la procédure de dépôt des documents.

  • DORS/2000-139, art. 35
  • DORS/2018-87, art. 90

Exposés écrits et preuve documentaire

 Le Tribunal peut ordonner à toute partie ou personne intéressée, en ce qui a trait à une enquête d’intérêt public, de déposer, au plus tard à la date fixée par lui, les pièces suivantes :

  • a) des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve ayant trait à l’enquête;

  • b) un énoncé des éléments de preuve qu’elle a présentés ou doit présenter;

  • c) une description de toute pièce non documentaire qu’elle a l’intention de présenter à l’enquête.

  • DORS/2000-139, art. 35

Renseignements supplémentaires fournis par les parties ou les personnes intéressées

 Le Tribunal peut ordonner à toute partie ou personne intéressée, pour ce qui est d’une enquête d’intérêt public, de lui fournir des renseignements supplémentaires relatifs à des facteurs ou à toute question qu’il juge à propos pour l’enquête.

  • DORS/2000-139, art. 35

PARTIE V.2Enquêtes anticontournement

 Lorsque le président conclut à un contournement au titre du paragraphe 75.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sa décision, qu’il fait déposer auprès du Tribunal, est accompagnée de la déclaration des faits essentiels et du dossier sur lesquels elle est fondée.

  • DORS/2018-87, art. 56

PARTIE VIRéexamens effectués en vertu des articles 76.01, 76.02, 76.03 Ou 76.1 De la loi sur les mesures spéciales d’importation

Application

 La présente partie s’applique au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal effectué :

  • a) soit en vertu des paragraphes 76.01(1), 76.02(1) ou 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le Tribunal procède au réexamen de sa propre initiative ou à la demande du président, d’une autre personne ou d’un gouvernement;

  • b) soit en vertu du paragraphe 76.02(3) de cette loi, si l’ordonnance ou les conclusions sont renvoyées au Tribunal par suite d’une ordonnance rendue par un groupe spécial aux termes des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4) de cette loi;

  • c) soit en vertu du paragraphe 76.1(2) de cette loi.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 89

Réexamen au titre des articles 76.01 ou 76.02 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation

  •  (1) La demande de réexamen adressée au Tribunal au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation précise ce qui suit :

    • a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s’il y a lieu;

    • b) l’intérêt que le demandeur a dans l’ordonnance ou les conclusions;

    • c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

    • d) la nature de l’ordonnance ou des conclusions que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen conformément aux paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • (2) Sur réception de la demande conforme au paragraphe (1), le Tribunal en informe chaque partie à l’enquête ou au réexamen qui a donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions en cause et lui donne la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 57
  •  (1) Dans les cas où le Tribunal décide de procéder au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient notamment les renseignements suivants :

    • a) la disposition législative autorisant le réexamen;

    • b) l’objet du réexamen et les autres détails pertinents de celui-ci;

    • c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

    • d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

    • e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

    • f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

    • g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

    • h) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur le réexamen;

    • i) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant au réexamen.

  • (2) Le Tribunal envoie copie de l’avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement à qui il serait tenu, dans le cas d’une enquête visée à l’article 53, d’envoyer copie de l’avis d’ouverture d’enquête en application de l’article 55.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2002-402, art. 7(A)
  • DORS/2018-87, art. 58, 90 et 91

 En vue de déterminer le bien-fondé d’un examen intermédiaire aux termes de l’article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :

  • a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l’ordonnance ou des conclusions;

  • b) tout fait dont l’existence ne pouvait être connu lors des procédures originales par l’exercice d’une diligence raisonnable;

  • c) toute autre question pertinente.

  • DORS/2000-139, art. 36

 Pour l’application des paragraphes 76.01(6) et 76.02(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les autres personnes et gouvernements à qui doivent être envoyés copie de l’ordonnance ou des conclusions et l’exposé des motifs sont les personnes — autres que le président — et gouvernements qui ont reçu une copie de l’avis de réexamen.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 59

Réexamen au titre de l’article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation

  •  (1) Lorsqu’une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées à l’expiration d’une période de cinq ans conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’avis d’expiration que le Tribunal est tenu de faire publier dans la Gazette du Canada aux termes du paragraphe 76.03(2) de cette loi doit préciser ce qui suit :

    • a) la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions seront réputées annulées;

    • b) la date limite à laquelle toute personne ou tout gouvernement qui demande un réexamen de l’ordonnance ou des conclusions ou qui s’y oppose doit déposer des exposés écrits;

    • c) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

    • d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

    • e) l’adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’expiration.

  • (2) Si, après la publication de l’avis d’expiration, le Tribunal ne reçoit pas de demande de réexamen de la part d’une personne ou d’un gouvernement et décide de ne pas se prévaloir du pouvoir, prévu au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de procéder de sa propre initiative au réexamen, il en informe les parties intéressées.

  • (3) Si le Tribunal décide de procéder au réexamen, les renseignements que doit renfermer l’avis de réexamen qu’il est tenu de faire paraître dans la Gazette du Canada en application du paragraphe 76.03(6) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation sont ceux visés au paragraphe 71(1).

  • (4) Le Tribunal envoie copie de l’avis d’expiration à chaque personne et à chaque gouvernement à qui il serait tenu, dans le cas d’une enquête visée à l’article 53, d’envoyer copie de l’avis d’ouverture d’enquête en application de l’article 55.

  • (5) Pour l’application de l’alinéa 76.03(6)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les autres personnes et gouvernements à qui doit être fourni un avis de la décision de procéder au réexamen relatif à l’expiration sont les personnes — autres que le président — et gouvernements à qui le Tribunal serait tenu, dans le cas d’une enquête visée à l’article 53, d’envoyer copie de l’avis d’ouverture d’enquête en application de l’article 55.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2006-161, art. 5(F)
  • DORS/2018-87, art. 60 et 90

 Pour décider du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration au titre de l’article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir des renseignements qui sont utiles au réexamen, notamment des renseignements relatifs aux facteurs prévus à l’article 37.2 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 61

 Dans le cas où il rend une décision selon laquelle l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le président est tenu de fournir sans délai au Tribunal, en application du paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les renseignements suivants :

  • a) un exposé des motifs de sa décision;

  • b) les renseignements sur l’exécution de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal, notamment, dans la mesure du possible, le volume total et la valeur totale des marchandises importées et le volume et la valeur des marchandises importées subventionnées ou sous-évaluées et des marchandises importées non subventionnées ou non sous-évaluées;

  • c) tous autres renseignements dont il a tenu compte.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 62
 

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