Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services (DORS/92-48)
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Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services
DORS/92-48
LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES
Enregistrement 1991-12-16
Règlement concernant l’emploi de l’une ou l’autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation de services au public
C.P. 1991-2541 1991-12-16
Attendu que, conformément à l’article 84 de la Loi sur les langues officiellesNote de bas de page *, le président du Conseil du Trésor a consulté les minorités francophones et anglophones ainsi que le grand public sur le projet de Règlement concernant l’emploi de l’une ou l’autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation de services au public;
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Attendu que, conformément à l’article 85 de cette loi, le président du Conseil du Trésor a déposé un avant-projet du règlement à la Chambre des communes le 8 novembre 1990, laquelle date est au moins trente jours avant la publication du projet de règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86 de cette loi;
Attendu que, conformément à l’article 86 de cette loi, le projet de règlement a été publié dans la Gazette du Canada le 23 mars 1991, laquelle date est au moins trente jours avant la date prévue pour l’entrée en vigueur du règlement, et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter au président du Conseil du Trésor leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 32 de la Loi sur les langues officiellesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’emploi de l’une ou l’autre des langues officielles dans les communications avec le public et la prestation de services au public, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les langues officielles. (Act)
- méthode I
méthode I[Abrogée, DORS/2019-242, art. 1]
- organisme de développement économique régional
organisme de développement économique régional L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l’Agence canadienne de développement économique du Nord, l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, l’Initiative fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario ou le ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien. (regional economic development agency)
- région métropolitaine de recensement
région métropolitaine de recensement Région métropolitaine de recensement, à l’exclusion de celle d’Ottawa-Gatineau, utilisée par Statistique Canada aux fins du plus récent recensement décennal de la population. (CMA)
- services d’immigration
services d’immigration[Abrogée, DORS/2019-242, art. 1]
- subdivision de recensement
subdivision de recensement Subdivision de recensement, à l’exclusion d’une telle subdivision ou d’une partie de celle-ci situées dans la région de la capitale nationale, utilisée par Statistique Canada aux fins du plus récent recensement décennal de la population. (CSD)
- trajet
trajet S’entend :
a) pour l’application des alinéas 7(4)c) et d), du trajet emprunté par un service de transport par aéronef ou train offert aux voyageurs par une institution fédérale et qui est effectué à bord du même aéronef ou train;
b) pour l’application du paragraphe 7(2) et de l’alinéa 7(4)e), du trajet emprunté par un service de transport par aéronef, train ou traversier offert aux voyageurs par une institution fédérale, dans les deux directions entre la tête de ligne et le terminus, et qui est effectué entre ces deux points, avec ou sans escale, à bord du même aéronef, train ou traversier. (route)
- 2001, ch. 27, art. 273
- DORS/2019-242, art. 1
2.1 Pour l’application de l’alinéa 32(2)a) de la Loi et du présent règlement, population de la minorité francophone ou anglophone s’entend, relativement à la province où est situé un bureau d’une institution fédérale, de l’ensemble des personnes de la province dont la première langue ou l’une des premières langues apprises à la maison dans l’enfance et encore comprises est la langue officielle de la minorité et de celles qui parlent la langue officielle de la minorité à la maison, déterminé par Statistique Canada d’après les données publiées du plus récent recensement décennal de la population.
PARTIE IDemande importante
3 [Abrogé, DORS/2019-242, art. 3]
Estimation des populations
4 Pour l’application de la présente partie, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone d’une province, d’une région métropolitaine de recensement, d’une subdivision de recensement ou d’une aire de service correspond au nombre total des personnes dont la première langue ou l’une des premières langues apprises à la maison dans l’enfance et encore comprises est la langue officielle de la minorité et de celles qui parlent la langue officielle de la minorité à la maison, calculé par Statistique Canada d’après les données publiées du plus récent recensement décennal de la population.
Circonstances générales
5 (1) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans cette région à offrir un service particulier;
b) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir les mêmes services et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la région, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la région,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la région,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
c) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement qui compte au moins un million de personnes, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (viii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à des bureaux dont le nombre est égal à un plus une proportion de bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente la population de la minorité francophone ou anglophone par rapport à l’ensemble de la population de la région dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la région,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la région,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
d) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (viii) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;
d.1) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et il a une aire de service qui compte au moins un établissement d’enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire;
e) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et son aire de service a une population de la même minorité comptant au moins 5 000 personnes;
f) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services suivants :
(i) les services offerts par un Centre Service Canada qui relève du ministère de l’Emploi et du Développement social,
(ii) les services offerts par un point de service de passeport,
(iii) les services offerts par un bureau de poste,
(iv) les services offerts par un bureau de la Banque de développement du Canada,
(v) les services offerts par un bureau de l’Agence du revenu du Canada,
(vi) les services offerts par un bureau du ministère du Patrimoine canadien,
(vii) les services offerts par un bureau de la Commission de la fonction publique,
(viii) les services offerts par un organisme de développement économique régional;
g) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette région à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (viii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la région, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la région,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la région,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
h) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement et, selon le cas :
(i) il a une aire de service dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette aire,
(ii) il a une aire de service dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes,
(iii) il dessert la subdivision de recensement, il est le seul bureau de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir un service particulier et la population de la minorité francophone ou anglophone de la subdivision compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de la subdivision,
(iv) il a une aire de service qui comprend tout ou partie d’au moins deux provinces où la langue de la population de la minorité francophone ou anglophone n’est pas la même;
h.1) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement et il a une aire de service qui compte au moins un établissement d’enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire;
i) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent mais moins de 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir les mêmes services et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la subdivision,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
j) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir les mêmes services;
k) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue officielle de la population de la minorité francophone ou anglophone;
l) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir l’un ou l’autre des services suivants :
(i) les services offerts par un Centre Service Canada qui relève du ministère de l’Emploi et du Développement social,
(ii) les services offerts par un point de service de passeport,
(iii) les services offerts par un bureau de poste,
(iv) les services offerts par un bureau de la Banque de développement du Canada,
(v) les services offerts par un bureau de l’Agence du revenu du Canada,
(vi) les services offerts par un bureau du ministère du Patrimoine canadien,
(vii) les services offerts par un détachement de la Gendarmerie royale du Canada,
(viii) les services offerts par un bureau de la Commission de la fonction publique,
(ix) les services offerts par un organisme de développement économique régional;
m) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la subdivision,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
n) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il n’offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue officielle de la population de la minorité francophone ou anglophone;
o) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il offre l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et il est le seul bureau de l’institution fédérale dans la subdivision à offrir ces services;
p) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision, il est l’un parmi d’autres bureaux de l’institution fédérale dans cette subdivision à offrir l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l’ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :
(i) la répartition de la population de la minorité francophone ou anglophone dans la subdivision,
(ii) le mandat des bureaux offrant ces services, leur clientèle et leur emplacement dans la subdivision,
(iii) les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;
q) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 200 personnes et représente au moins 30 pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision et il offre l’un ou l’autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (ix);
r) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement qu’il dessert, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone de cette subdivision n’a pas été calculé par Statistique Canada ou ne peut être révélé par cette dernière pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;
s) le bureau est situé à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone de l’aire de service de ce bureau ne peut être calculé par Statistique Canada en raison de la nature de cette aire ou ne peut être révélé par Statistique Canada pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans la langue de cette population;
t) le bureau est situé sur une île accessible uniquement par voie maritime ou aérienne et dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins trente pour cent de l’ensemble de sa population.
(2) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi d’une langue officielle autre que celle de la population de la minorité francophone ou anglophone fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, lorsque ce bureau est situé au Canada et n’est pas un bureau où l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante en application du paragraphe (1).
(3) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, lorsque ce bureau est situé à l’extérieur du Canada et qu’au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue.
(3.1) Pour l’application des alinéas (1)b), c), g), h), i), j), l), m), o), p) et q), l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, si l’emploi des deux langues officielles fait présentement l’objet d’une demande importante à ce bureau au titre de l’un ou l’autre de ces alinéas et que la population minoritaire francophone ou anglophone visée par cet alinéa, selon les données du plus récent recensement décennal de la population, est demeurée la même ou a augmenté.
(4) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1), (2) et (3) :
a) les services visés à l’alinéa 6(1)a);
b) les bureaux visés aux alinéas 6(1)b) et e) et aux paragraphes 6(2) et 7(2) à (4).
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