Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-02-13 Versions antérieures
PARTIE IDispositions générales (suite)
Permis (suite)
6.1 (1) Si le directeur annule un permis, il transmet par écrit au titulaire visé, dès que possible après avoir pris sa décision, un avis d’annulation motivé.
(2) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, le titulaire visé peut demander par écrit au directeur général de l’Agence Parcs Canada de réviser la décision.
(3) Le directeur général transmet sa décision motivée par écrit au demandeur, dans les trente jours suivant la réception de la demande de révision.
- DORS/2015-134, art. 3
PARTIE IIActivités et zones contrôlées
Comportement interdit
7 Il est interdit :
a) de déranger indûment les usagers du canal historique ou de les empêcher d’en jouir;
b) de se comporter de façon à compromettre la sécurité de quiconque dans le canal historique;
c) de faire un bruit exagéré dans le canal historique entre 23 h et 6 h;
d) de faire fonctionner une écluse, un pont levant ou un pont tournant, un barrage, un déversoir ou les portes ou les vannes de ces constructions dans le canal historique, à moins d’y être autorisé;
e) de pêcher à moins de 10 m d’une écluse ou d’un quai d’approche ou sur un pont qui enjambe un chenal de navigation.
- DORS/2015-134, art. 4(F)
8 Il est interdit de contrevenir aux instructions figurant sur les écriteaux posés ou aux dispositifs de réglementation de la circulation installés dans le canal historique en vertu du paragraphe 4(2).
Restrictions relatives aux activités et zones
9 Il est interdit à quiconque, sauf aux agents de la paix ou aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, d’exercer une activité dans le canal historique faisant l’objet de restrictions ou de pénétrer dans une zone fermée, après qu’un avis visant les restrictions ou la fermeture a été donné conformément à l’alinéa 4(2)d).
10 Sauf aux moments et dans les zones désignés par un écriteau ou un avis, il est interdit :
a) de faire du ski nautique, du pneumatique ou de l’aquaplane, ou d’exercer toute activité consistant à être remorqué par un bâtiment, ou de conduire un bâtiment remorquant une personne faisant du ski nautique, du pneumatique ou de l’aquaplane dans un chenal de navigation ou à moins de 100 m d’une construction se trouvant dans le canal historique;
b) de plonger, de sauter, de faire de la plongée, de nager ou de se baigner dans un chenal de navigation ou à moins de 40 m d’une porte d’écluse ou d’un barrage du canal historique;
c) de plonger ou de sauter d’un pont qui enjambe le canal historique ou des butées de celui-ci;
d) de conduire un bâtiment à moins de 40 m d’un barrage du canal historique, à moins que le bâtiment ne se trouve dans le chenal de navigation.
Protection des ressources
11 (1) Il est interdit :
a) de jeter dans le canal historique de la neige enlevée lors du déneigement;
b) de jeter dans le canal historique des déchets ailleurs que dans des récipients désignés à cette fin;
c) de vider dans le canal historique le contenu de réservoirs de stockage ailleurs qu’aux postes de pompage désignés à cet effet;
d) d’abandonner ou de jeter toute autre chose dans le canal historique.
(2) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (3), d’enlever, de modifier ou de détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d’équipement ou un objet du canal historique.
(3) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à enlever, modifier ou détruire une ressource culturelle, une ressource naturelle, une construction, une pièce d’équipement ou un objet du canal historique, lorsque cela s’avère nécessaire pour :
a) des raisons scientifiques;
b) la gestion des niveaux et des débits de l’eau.
(4) Le permis délivré en vertu du paragraphe (3) doit indiquer :
a) la ressource culturelle, la ressource naturelle, la construction, la pièce d’équipement ou l’objet, ou la quantité de ceux-ci, qui peuvent être enlevés, modifiés ou détruits ainsi que le lieu duquel ils peuvent être enlevés ou le lieu où ils peuvent être modifiés ou détruits;
b) la période de validité.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 5
12 Quiconque utilise ou occupe un bâtiment, un terrain ou une installation du canal historique doit, avant de les quitter, les laisser propres et en ordre.
Transport de marchandises dangereuses
13 (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses de franchir le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à transporter des marchandises dangereuses dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type de marchandises dangereuses à transporter;
b) le trajet qui peut être utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ainsi que les dates et les heures;
c) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 1
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 6(A)
Travaux de dragage et de remblayage
14 (1) Il est interdit d’effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le lieu, les dates et les heures où le dragage, le remblayage ou les deux peuvent être effectués, ainsi que l’envergure des travaux;
b) la période de validité.
(4) Le directeur peut émettre un ordre de suspendre les travaux, un ordre de remettre en état ou les deux à une personne qui :
a) soit ne respecte pas les modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2);
b) soit effectue sans permis du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.
(5) La personne à qui le directeur émet un ordre de suspendre les travaux doit respecter l’ordre jusqu’à ce que le directeur émette un ordre de remettre en état.
(6) La personne à qui le directeur émet un ordre de remettre en état doit :
a) si elle est titulaire d’un permis, remettre à ses risques et dépens la partie du canal historique qui a été draguée, remblayée ou les deux, contrairement aux modalités du permis, dans l’état où elle était avant le dragage, le remblayage ou les deux, ou, le cas échéant, dans l’état qui était indiqué sur le permis;
b) si elle n’a pas de permis, remettre à ses risques et dépens le canal historique dans l’état où il était avant le dragage, le remblayage ou les deux.
- DORS/94-580, art. 2
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 7(A)
Écriteaux et constructions
15 (1) Il est interdit d’installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le lieu où l’écriteau, la construction ou l’objet peut être installé;
b) la date avant laquelle l’écriteau, la construction ou l’objet doit être enlevé.
(4) Toute personne qui installe un écriteau, une construction ou un objet en vertu du présent article doit :
a) l’installer à ses risques et dépens;
b) l’enlever à ses risques et dépens avant la date indiquée sur le permis.
- DORS/2002-191, art. 5(A)
Événements organisés
16 (1) Il est interdit de tenir des courses, des compétitions, des régates, des foires, des expositions, des démonstrations organisées ou autres événements ou activités organisés dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à tenir, dans le canal historique, une course, une compétition, des régates, une foire, une exposition ou une démonstration organisées ou un autre événement ou activité organisé du genre.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le type de course, de compétition, de régates, de foire, d’exposition, de démonstration organisée ou autre événement ou activité organisé, ainsi que le lieu, les dates et les heures où ils peuvent se tenir;
b) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 3
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 8(A)
Opérations aériennes
17 (1) Sauf en cas d’urgence, il est interdit de faire décoller ou amerrir un aéronef, ou de l’amarrer :
a) sur le chenal de navigation du canal historique;
b) sur les eaux d’un canal historique à moins de 100 m d’une écluse, d’un pont ou d’un barrage;
c) à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), sur les eaux d’un canal historique à un endroit où les eaux sont d’une largeur de 150 m ou moins.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire décoller ou amerrir un aéronef, ou à l’amarrer, sur les eaux du canal historique visées à l’alinéa (1)c).
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le lieu, les dates et les heures où le demandeur peut faire décoller ou amerrir un aéronef, ou l’amarrer;
b) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 4
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 9(A)
Camping
18 Il est interdit de camper sur les terrains du canal historique, sauf sur un terrain de camping.
- DORS/2015-134, art. 21
19 (1) Sous réserve de l’article 21, il est interdit de camper sur un terrain de camping à moins de remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) être titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (2);
b) être membre d’un groupe auquel ce permis a été délivré.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer au demandeur un permis l’autorisant à camper sur un terrain de camping, si, à la fois :
a) l’espace disponible sur le terrain de camping est suffisant;
b) les installations sanitaires sont suffisantes pour le nombre de campeurs.
(3) Le permis indique, outre sa période de validité, l’emplacement du terrain de camping.
- DORS/94-580, art. 5
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 10
20 [Abrogé, DORS/2015-134, art. 10]
21 Le titulaire d’un permis d’amarrage de nuit délivré en vertu du paragraphe 40(5) peut camper une nuit sur un terrain de camping sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19(2).
- DORS/2015-134, art. 21
Pièces pyrotechniques
22 (1) Il est interdit d’allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :
a) le lieu, les dates et les heures où le demandeur peut allumer des pièces pyrotechniques;
b) la période de validité.
- DORS/94-580, art. 6
- DORS/2002-191, art. 5(A)
- DORS/2015-134, art. 11(A)
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