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Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-02-13 Versions antérieures

PARTIE IIINavigation (suite)

Entrée et sortie des écluses (suite)

 Durant l’éclusage d’un bâtiment dans le canal historique, il est interdit de fumer ou d’avoir une flamme nue sur le mur de couronnement ou la porte de l’écluse.

 Durant l’éclusage dans le canal historique, il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment franchissant une écluse :

  • a) de fumer ou d’avoir une flamme nue, y compris une lampe témoin;

  • b) d’allumer ou d’éteindre tout appareil ou de tenter de le faire;

  • c) de faire fonctionner ou de tenter de faire fonctionner un moteur avant d’avoir reçu instruction d’un fonctionnaire de le faire.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au responsable d’un bâtiment de franchir les écluses des canaux de Saint-Ours, de Chambly, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Carillon, Rideau ou de Lachine ou de la voie navigable Trent-Severn, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire franchir à son bâtiment une écluse d’un canal historique visé au paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, DORS/2015-134, art. 17]

  • (4) Le responsable d’un bâtiment peut franchir une écluse d’un canal historique visé au paragraphe (1) en vue d’obtenir un permis, à la condition que le bâtiment ne dépasse pas un poste d’éclusage où les permis sont délivrés.

  • DORS/94-580, art. 8
  • DORS/2002-191, art. 3 et 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 17

Amarrage des bâtiments

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de l’amarrer ou de permettre qu’il soit amarré dans le canal historique, de façon à obstruer la navigation.

  • (2) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de l’amarrer ou de permettre qu’il soit amarré à un quai d’approche durant les heures d’ouverture de l’écluse, sauf pour attendre le prochain éclusage.

  • (3) Il est interdit d’attacher une amarre à une construction ou à un objet d’un poste d’éclusage, sauf s’ils sont conçus à cette fin.

  • (4) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (5), d’amarrer un bâtiment à un lieu désigné par un écriteau ou un avis exigeant un permis d’amarrage.

  • (5) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis d’amarrage.

  • (6) Lorsqu’un emplacement à un quai est désigné par un écriteau ou un avis visant un type ou une catégorie donné de bâtiments, pour une période déterminée, il est interdit d’y amarrer un bâtiment d’un autre type ou d’une autre catégorie pendant cette période.

  • (7) Il est interdit de laisser un bâtiment amarré à un quai au-delà de la période désignée pour ce quai.

  • (8) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui a été amarré à un poste d’éclusage de l’amarrer au même poste avant l’expiration d’un délai de 24 heures suivant le départ du bâtiment.

  • DORS/94-580, art. 9
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

 Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le laisser amarré dans un chenal de navigation, sauf en cas d’urgence et seulement pour la durée de l’urgence.

Hivernage et séjour des bâtiments

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire hiverner dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire hiverner un bâtiment dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le type et les dimensions du bâtiment que le demandeur peut faire hiverner;

    • b) le lieu où le demandeur peut faire hiverner le bâtiment;

    • c) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 10
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de le faire séjourner dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire séjourner un bâtiment dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le type et les dimensions du bâtiment que le demandeur peut faire séjourner;

    • b) le lieu où le demandeur peut faire séjourner le bâtiment;

    • c) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 11
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Aides à la navigation

  •  (1) Il est interdit, dans un canal historique :

    • a) de déplacer, de modifier ou de détruire les aides à la navigation;

    • b) d’amarrer un bâtiment à une aide à la navigation;

    • c) de poser des balises autres que des bouées;

    • d) de poser une bouée, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à poser une bouée dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

PARTIE IVVéhicules

Ponts enjambant les canaux

  •  (1) Il est interdit, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), de conduire, sur un pont enjambant le canal historique :

    • a) un véhicule à chenilles ou muni d’autres bandes de roulement pouvant endommager le revêtement du pont;

    • b) un véhicule dont le poids brut dépasse la capacité de charge affichée pour le pont.

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à conduire, sur un pont enjambant le canal historique :

    • a) soit un véhicule à chenilles ou muni d’autres bandes de roulement, si le revêtement du pont est protégé contre tout dommage;

    • b) soit un véhicule dont le poids brut dépasse la capacité de charge affichée pour le pont, si le pont est protégé contre tout dommage à sa structure.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer le pont sur lequel le demandeur peut conduire le véhicule ainsi que les dates et les heures.

  • (4) Il est interdit de s’avancer sur un pont muni d’une barrière de sécurité ou d’un autre dispositif utilisé pour le fermer, à moins que la barrière ou le dispositif ne soit complètement ouvert.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 18(A)

PARTIE VDispositions relatives à des canaux historiques en particulier

 [Abrogé, DORS/2002-191, art. 4]

Canal de Chambly

 Une personne peut amener un animal de ferme sur les terrains du canal historique pour lui faire traverser le pont numéro 4 ou le pont numéro 5 du canal de Chambly.

PARTIE VIContrôle d’application

Inspection

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut, à une heure raisonnable, arrêter un bâtiment dans le canal historique et monter à son bord afin de donner l’avis visé à l’alinéa 4(2)d) ou de l’inspecter dans le but :

    • a) de déterminer si le bâtiment respecte les exigences du présent règlement concernant le fonctionnement d’un bâtiment dans le canal historique;

    • b) de déterminer si l’équipage est suffisant pour faire fonctionner le bâtiment d’une manière sécuritaire;

    • c) [Abrogé, DORS/2015-134, art. 19]

    • d) de vérifier si un permis a été délivré en vertu du présent règlement autorisant le bâtiment ou son responsable à entreprendre une activité pour laquelle un permis est exigé.

  • (2) Le directeur ne peut entrer dans la partie du bâtiment qui est destinée à être utilisée comme demeure privée et qui est effectivement utilisée à cette fin, sans le consentement du responsable du bâtiment.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 19

Saisie et rétention

  •  (1) Le directeur saisit et retient, aux risques du propriétaire, tout bâtiment ou toutes marchandises, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes s’applique à l’égard de ceux-ci  :

    • a) les droits n’ont pas été acquittés;

    • b) des dommages ont été causés au canal historique et, soit le coût des réparations afférentes n’a pas été acquitté, soit aucune sûreté n’a été fournie pour en garantir le paiement;

    • c) les amendes imposées n’ont pas été acquittées;

    • d) il y a eu violation du présent règlement.

  • (2) Dès que possible après la saisie, le directeur informe par écrit le propriétaire et la personne qui était en possession du bâtiment ou des marchandises au moment de la saisie de ce qui suit :

    • a) la raison de la saisie;

    • b) le montant estimatif du coût des réparations au canal historique par suite des dommages;

    • c) le lieu où sont retenus le bâtiment ou les marchandises, lorsque ceux-ci ne sont pas retenus à l’endroit de la saisie.

  • (3) Le directeur libère le bâtiment ou les marchandises saisis et retenus dès que possible après que, selon le cas :

    • a) les droits ont été acquittés;

    • b) le coût des réparations a été acquitté ou une sûreté a été fournie pour en garantir le paiement;

    • c) les amendes ont été acquittées.

  • (4) Le directeur, à la demande de la personne dont le bâtiment ou les marchandises ont été saisis et retenus, permet à celle-ci ou à toute personne autorisée par elle d’examiner, à toute heure raisonnable, ce qui a été saisi.

  • DORS/94-580, art. 12
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 20

Vente des bâtiments ou marchandises

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur vend le bâtiment ou les marchandises saisis et retenus en application du paragraphe 49(1) si, dans les trente jours suivant la saisie :

    • a) les droits n’ont pas été acquittées;

    • b) le coût des réparations au canal historique par suite des dommages n’a pas été acquitté ou aucune sûreté n’a été fournie pour en garantir le paiement;

    • c) les amendes n’ont pas été acquittées.

  • (2) Le propriétaire du bâtiment ou les marchandises saisis et retenus peut, à tout moment avant leur vente, demander par écrit au directeur général de l’Agence Parcs Canada de réviser la décision relative à la saisie et à la retenue.

  • (3) Le directeur général transmet sa décision motivée par écrit au demandeur, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la demande.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 20

PARTIE VIIAmende

 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est passible d’une amende maximale de 400 $.

  • DORS/94-580, art. 13
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 20

 [Abrogé, DORS/2015-134, art. 20]

 

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