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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 705.27 du 2006-03-22 au 2020-07-07 :

  •  (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit accorder l’accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l’inspecteur présente sa carte d’identité officielle au commandant de bord.

  • (2) L’exploitant aérien et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège d’observateur que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.

  • (3) Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes :

    • a) un membre d’équipage de conduite;

    • b) un membre d’équipage qui exerce ses fonctions;

    • c) l’inspecteur visé au paragraphe (1);

    • d) conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie :

      • (i) un employé de l’exploitant aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions,

      • (ii) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant aérien;

    • e) une personne qui possède une expertise liée à l’avion, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien.

  • (4) L’exploitant aérien doit vérifier :

    • a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (3)d) ou e), son identité au moyen d’une pièce d’identité personnelle avec photo qui est délivrée par l’exploitant aérien, sa filiale à cent pour cent, son partenaire à code partagé ou un gouvernement étranger ou au moyen d’un laissez-passer de zone réglementée tel qu’il est défini dans le Règlement canadien sur la sûreté aérienne;

    • b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (3)d) :

      • (i) le fait que la personne travaille actuellement pour l’exploitant aérien, une de ses filiales à cent pour cent ou un des ses partenaires à code partagé,

      • (ii) le fait qu’aucun siège n’est disponible pour la personne dans la cabine passagers.

  • (5) Il est interdit, si un siège est disponible dans la cabine passagers, de laisser entrer dans le poste de pilotage toute personne visée à l’alinéa (3)d), sauf un employé de l’exploitant aérien qui se familiarise avec le poste de pilotage comme l’exige l’exercice de ses fonctions.

  • DORS/99-158, art. 10
  • DORS/2002-135, art. 1

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