Règlement de l’aviation canadien
705.27 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit accorder l’accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l’inspecteur présente sa carte d’identité officielle au commandant de bord.
(2) L’exploitant aérien et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège d’observateur que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.
(3) L’exploitant aérien veille à ce que seules les personnes ci-après aient accès au poste de pilotage d’un aéronef :
a) un membre d’équipage;
b) un inspecteur visé au paragraphe (1);
c) une personne dont l’accès est autorisé par l’exploitant aérien au titre du paragraphe (4).
(4) Il est interdit à l’exploitant aérien d’autoriser l’accès au poste de pilotage d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service intérieur à une personne visée à la colonne I du tableau du présent article, à moins que l’accès ne compromette pas la sécurité aérienne et qu’il ait vérifié :
a) d’une part, que la personne est l’une de celles visées à la colonne I du tableau et qu’elle est à l’emploi d’un employeur visé à la colonne II du tableau;
b) d’autre part, l’identité de la personne au moyen du document visé à la colonne III du tableau ainsi que de l’un des documents visés à la colonne IV du tableau.
(5) L’exploitant aérien qui autorise l’accès au poste de pilotage d’un aéronef conserve un dossier, pour une durée de deux ans suivant la date à laquelle l’accès est autorisé, dans lequel figure l’information suivante :
a) le nom de la personne qui s’est vu autoriser l’accès;
b) le nom de son employeur;
c) la date et le numéro du vol.
(6) Avant chaque vol, l’exploitant aérien avise le commandant de bord de l’identité des personnes à qui il a autorisé l’accès au poste de pilotage d’un aéronef.
(7) Avant de permettre l’accès au poste de pilotage d’un aéronef à une personne autorisée au titre du paragraphe (4), le commandant de bord vérifie l’identité de celle-ci au moyen des documents visés à l’alinéa (4)b).
(8) Une personne à qui l’accès au poste de pilotage d’un aéronef a été autorisé au titre du paragraphe (4) ne peut occuper qu’un siège d’observateur.
(9) Le commandant de bord peut refuser l’accès au poste de pilotage d’un aéronef s’il estime que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
(10) L’exploitant aérien précise dans le manuel d’exploitation de la compagnie les procédures à l’égard :
a) de l’octroi de l’autorisation de l’accès au poste de pilotage;
b) de la vérification exigée en vertu du paragraphe (4);
c) de l’avis qu’il transmet au commandant de bord en application du paragraphe (6).
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Personne Employeur Documents d’identification obligatoire Autres documents d’identification 1 Pilote canadien se déplaçant pour la mise en place ou pour des raisons personnelles Exploitant aérien canadien Carte d’identité de zone réglementée valide L’un des documents valides suivants : 2 Pilote étranger se déplaçant pour la mise en place ou pour des raisons personnelles Filiale étrangère à cent pour cent de l’exploitant aérien ou un partenaire étranger à code partagé de l’exploitant aérien Pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’employeur L’un des documents valides suivants : 3 Agent de bord, mécanicien navigant ou personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien Pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’employeur L’un des documents valides suivants : 4 Employé d’un exploitant aérien Exploitant aérien qui a autorisé l’accès au poste de pilotage Pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’employeur L’un des documents valides suivants :
- DORS/99-158, art. 10
- DORS/2002-135, art. 1
- DORS/2020-151, art. 18
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