Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures
ANNEXE III(article 16)Rajustements du revenu
Note marginale :Dépenses d’emploi
1 Dans le cas où l’époux est un employé, déduire les dépenses d’emploi payées par lui qui sont visées aux dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu:
a) [Abrogé, DORS/2000-337, art. 8]
b) l’alinéa 8(1)d) concernant la cotisation à une caisse d’enseignants;
c) l’alinéa 8(1)e) concernant les dépenses de certains employés d’une compagnie de chemin de fer;
d) l’alinéa 8(1)f) concernant les dépenses de vendeurs;
e) l’alinéa 8(1)g) concernant les dépenses des employés des entreprises de transport;
f) l’alinéa 8(1)h) concernant les frais de déplacement;
f.1) l’alinéa 8(1)h.1) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur;
g) l’alinéa 8(1)i) concernant les cotisations et autres dépenses liées à l’exercice des fonctions;
h) l’alinéa 8(1)j) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef;
i) l’alinéa 8(1)l.1) concernant les cotisations au Régime de pensions du Canada et la prime prévue par la Loi sur l’assurance-emploi payées à l’égard d’un autre employé qui agit à titre d’adjoint ou de remplaçant de l’époux;
j) l’alinéa 8(1)n) concernant le remboursement de la rémunération;
k) l’alinéa 8(1)o) concernant les montants différés perdus;
l) l’alinéa 8(1)p) concernant les instruments de musique propriété d’employés;
m) l’alinéa 8(1)q) concernant les dépenses d’artistes afférentes à un emploi.
Note marginale :Pension alimentaire pour enfants
2 Déduire tout montant de pension alimentaire pour enfants reçu qui est inclus dans le revenu total selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :Pension alimentaire pour époux et prestation universelle pour la garde d’enfants
3 Afin de déterminer le revenu pour l’application des tables, déduire les sommes suivantes :
a) la pension alimentaire pour époux reçue de l’autre époux;
b) toute prestation universelle pour la garde d’enfants qui est incluse dans le revenu total de l’époux selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :Dépenses spéciales ou extraordinaires
3.1 Afin de déterminer le revenu pour l’application de l’article 7 des présentes lignes directrices, déduire la pension alimentaire pour époux payée à l’autre époux et faire, s’il y a lieu, le rajustement ci-après applicable à l’égard des prestations universelles pour la garde d’enfants :
a) déduire celles qui sont incluses dans le revenu total de l’époux selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada et qui ont été versées pour un enfant qui n’est pas visé par la demande de dépenses spéciales ou extraordinaires en cause;
b) ajouter celles reçues par l’époux qui ne sont pas incluses dans son revenu total selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada et qui ont été versées pour l’enfant qui est visé par la demande de dépenses spéciales ou extraordinaires en cause.
Note marginale :Assistance sociale
4 Déduire tout montant des prestations d’assistance sociale qui n’est pas attribuable à l’époux.
Note marginale :Dividendes de sociétés canadiennes imposables
5 Remplacer le montant imposable des dividendes de sociétés canadiennes imposables reçus par l’époux par le montant réel de dividendes reçus.
Note marginale :Gains en capital et pertes en capital
6 Remplacer les gains en capital imposables réalisés par l’époux pour l’année en cause par l’excédent de ses gains en capital réels sur ses pertes en capital réelles de la même année.
Note marginale :Pertes de placements d’entreprise
7 Déduire le montant réel de pertes de placements d’entreprise subies par l’époux au cours de l’année.
Note marginale :Frais financiers et frais d’intérêt
8 Déduire le montant des frais financiers et frais d’intérêt payés par l’époux qui seraient déductibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Revenu net d’un travail indépendant
9 Dans le cas d’un époux qui est un travailleur indépendant et dont le revenu net est déterminé par déduction des montants payés, notamment au titre des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui, ou au nom de celles-ci, ajouter ces montants, à moins que l’époux n’établisse qu’ils étaient nécessaires pour gagner ce revenu et qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.
Note marginale :Montant additionnel
10 Dans le cas d’un époux qui est un travailleur indépendant et qui déclare dans son revenu à ce titre un montant additionnel gagné auparavant, selon les articles 34.1 et 34.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, déduire ce montant additionnel, net de toute provision.
Note marginale :Allocation du coût en capital d’un bien
11 Ajouter la déduction pour l’allocation du coût en capital d’un bien immeuble de l’époux.
Note marginale :Revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique
12 Déduire, si l’époux tire un revenu d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique, tout montant inclus dans le revenu qui, à juste titre, est nécessaire à la capitalisation de la société ou de l’entreprise.
Note marginale :Options d’achat d’actions accordées à des employés
13 (1) Si, au cours d’une année, l’époux a acquis des actions dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société cotée en bourse assujettie au même traitement fiscal à l’égard d’options d’achat d’actions qu’une telle société privée, ajouter au revenu de l’année le montant de l’avantage découlant de l’exercice de l’option, lequel est égal à l’excédent éventuel de la valeur des actions au moment de leur acquisition sur le total de la somme payée par l’époux à la société pour ces actions et de la somme payée par l’époux pour l’option.
Note marginale :Vente des actions
(2) Si l’époux a vendu les actions au cours d’une année, déduire du revenu de cette année le montant de l’avantage calculé en application du paragraphe (1).
Note marginale :Montant de pension fractionné
14 Dans le cas où l’époux est réputé avoir reçu un montant de pension fractionné au titre de l’alinéa 60.03(2) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déduire ce montant de son revenu total, déterminé selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada.
- DORS/97-563, art. 12 à 14
- DORS/2000-337, art. 8 à 11 et 12(A)
- DORS/2001-292, art. 1
- DORS/2007-59, art. 3 et 4
- DORS/2009-181, art. 1
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