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Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)

Sanctionnée le 2001-12-18

Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
  •  (1) Les alinéas 490.5(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) celle qui a été reconnue coupable de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1);

    • b) celle qui a été accusée de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.2(2);

  • Note marginale :1997, ch. 23, art. 15

    (2) L’alinéa 490.5(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’acte criminel qui a donné lieu à la confiscation;

Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
  •  (1) L’alinéa 490.8(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) désignation de l’acte criminel auquel est lié le bien;

  • Note marginale :1997, ch. 23, art. 15

    (2) Le paragraphe 490.8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de blocage

      (3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

    • Note marginale :Biens à l’étranger

      (3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :1997, ch. 23, art. 15

    (3) L’alinéa 490.8(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11), 490.4(3) ou 490.41(3);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.8, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de prise en charge
  • 490.81 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, en ce qui concerne les biens infractionnels autres que les substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le juge ou le juge de paix, à l’égard de tels biens saisis en vertu de l’article 487, ou le juge, à l’égard de tels biens bloqués en vertu de l’article 490.8, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

    • a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

    • b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

  • Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Administration

    (3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

    • a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

    • b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (6) L’avis :

    • a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance

    (7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Demande de modification des conditions

    (9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :1999, ch. 25, par. 8(3)
  •  (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition additionnelle

      (4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 8(4)

    (2) Le passage du paragraphe 515(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle

      (4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction visée aux articles 264 ou 423.1 ou d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

  • Note marginale :1997, ch. 23, art. 16

    (3) Le sous-alinéa 515(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) ou bien qui est prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

Note marginale :1992, ch. 41, art. 1;1998, ch. 9, art. 5

 Les paragraphes 631(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Tirage par le greffier du tribunal

    (3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.

  • Note marginale :Procédure exceptionnelle

    (3.1) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, et notamment en vue d’assurer la sécurité des jurés ou la confidentialité de leur identité, ordonner que seul le numéro inscrit sur la carte soit appelé par le greffier dans le cadre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Chaque juré est assermenté

    (4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury suivant l’ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.

  • Note marginale :Tirage d’autres noms ou de numéros au besoin

    (5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés soient assermentés.

  • Note marginale :Demande de non-publication

    (6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de diffuser de quelque autre façon leur identité ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 2

 Le passage de l’article 632 de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dispenses

632. Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ou son numéro ait ou non été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu’une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :

Note marginale :1992, ch. 41, art. 2

 L’article 633 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise à l’écart

633. Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 3

 L’article 641 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel des jurés mis à l’écart
  • 641. (1) Lorsqu’un jury complet n’a pas été assermenté et qu’il ne reste plus de cartes à tirer, les noms ou numéros de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelés suivant l’ordre dans lequel elles ont été tirées; ces jurés sont assermentés à moins qu’ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.

  • Note marginale :Autres jurés devenant disponibles

    (2) Si, avant qu’un juré soit assermenté selon le paragraphe (1), d’autres jurés figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs cartes soient déposées dans la boîte et en soient tirées conformément à l’article 631; ils sont dispensés, récusés, mis à l’écart ou assermentés avant que les noms ou numéros des jurés mis à l’écart en premier lieu soient appelés de nouveau.

 

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