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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Sanctionnée le 2002-03-27

L.R., ch. S-26Loi sur la Cour suprême

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 133

 Le paragraphe 2(2) de la version anglaise de la Loi sur la Cour suprême est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application to the territories

    (2) For the purposes of this Act, the expression highest court of final resort in a province includes, in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, the Court of Appeal of that territory.

L.R., ch. T-7Loi sur les terres territoriales

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 135

 Le titre intégral de la Loi sur les terres territoriales est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les terres domaniales situées dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
  •  (1) La définition de « bois », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 136

    (2) La définition de « terres territoriales », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « terres territoriales »

    “territorial lands”

    « terres territoriales » Les terres qui, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, sont dévolues à la Couronne ou que le gouvernement du Canada peut légalement aliéner; y sont assimilés les droits réels afférents.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 137; 2000, ch. 32, art. 66

 Les paragraphes 3(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) Toutefois, les articles 9 et 12 à 16, ainsi que l’alinéa 23k), s’appliquent aux terres territoriales dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou à celui du Nunavut.

  • Note marginale :Application de certaines lois

    (3) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 138

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Zones d’aménagement

4. S’il l’estime nécessaire pour la préservation de l’équilibre écologique ou des caractéristiques physiques d’une région, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, le gouverneur en conseil peut classer des terres territoriales en zones d’aménagement.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 139

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation

6. Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu’après consultation du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou au moins des membres de l’un ou l’autre pouvant être joints.

Note marginale :1993, ch. 41, par. 14(1)
  •  (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 9. (1) Au présent article, « certificat de titre » et « directeur du bureau des titres de biens-fonds » s’entendent au sens de l’ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ou de la loi de la Législature du Nunavut, selon le cas, applicables en matière de titres fonciers.

  • Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 140

    (2) L’alinéa 9(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut, selon le cas.

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 141; 1998, ch. 15, art. 40

 L’alinéa 13c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) to the boundary line between Yukon and Alaska, or between Yukon and the Northwest Territories, or between the Northwest Territories and Nunavut or between Yukon, the Northwest Territories or Nunavut and the Province of Manitoba, Saskatchewan, Alberta or British Columbia.

 L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 et 18 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) L’alinéa 23e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) réserver des terres territoriales à des fins publiques, notamment comme réserves de chasse, refuges de gibier et d’oiseaux, champs de tir publics et lieux de villégiature;

  • Note marginale :1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, par. 50(1)(F)

    (2) L’alinéa 23g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) diviser des terres territoriales en circonscriptions et en districts miniers;

 Le paragraphe 30(2) de la même loi est abrogé.

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Note marginale :1999, ch. 3, art. 84

 L’alinéa f) de la définition de « court », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :

  • (f) in Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;

1984, ch. 24Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique

 Le premier paragraphe du préambule de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique est remplacé par ce qui suit :

que le Comité d’étude des droits des autochtones et le gouvernement du Canada ont conclu une Convention relativement à certaines terres situées dans les territoires du Nord-Ouest et au Yukon, sur lesquelles les Inuvialuit revendiquent un intérêt en raison de leur utilisation et occupation traditionnelles de ces terres;

 

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