Textes constitutionnels
Charte canadienne des droits et libertés
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Codification des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982
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AVANT-PROPOS
Mise en page
La présentation de cette codification et des notes qui s’y rapportent suit dans la mesure du possible les principes de la mise en page des textes législatifs adoptée en janvier 2016. Pour les éléments particuliers à ces textes constitutionnels qui n’ont pas leur équivalent dans les autres lois codifiées, des décisions ont été prises quant à la présentation inspirées de l’apparence des textes dans les recueils où ils ont été publiés à l’origine.
Codification
La présente codification contient le texte de la Loi constitutionnelle de 1867 (antérieurement l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867), avec les modifications apportées depuis son adoption, le texte de la Loi de 1982 sur le Canada ainsi que celui de la Loi constitutionnelle de 1982 avec les modifications qui lui ont été apportées depuis son adoption. La Loi constitutionnelle de 1982 renferme la Charte canadienne des droits et libertés et d’autres dispositions, notamment les droits des peuples autochtones et les procédures de modification de la Constitution du Canada.
De plus, l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982 abroge certains textes constitutionnels et modifie le titre d’autres textes. Par exemple, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1949 est devenu la Loi sur Terre-Neuve. Ce sont ces nouveaux titres qui figurent dans la présente codification. Quant aux anciens titres, ils figurent à l’annexe de la Loi constitutionnelle de 1982.
La Loi constitutionnelle de 1982 a été adoptée comme annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.). Elle est toutefois présentée dans la présente codification comme loi distincte, après cette dernière loi et la Loi constitutionnelle de 1867.
Version française
La présente version française de la Loi constitutionnelle de 1867 n’est qu’une traduction donnée à titre documentaire. Elle n’a pas force de loi puisque cette loi a été adoptée par le Parlement du Royaume-Uni en anglais seulement.
L’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que le « ministre de la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans les meilleurs délais, la version française des parties de la Constitution du Canada qui figurent à l’annexe [de cette loi] ». Le comité de rédaction constitutionnelle française a été créé en 1984 pour appuyer le ministre dans cette mission. Le ministre de la Justice a déposé le rapport définitif du comité, comprenant quarante-deux textes constitutionnels, devant les deux chambres du Parlement en décembre 1990. Une autre codification administrative préparée par le ministère de la Justice et présentée sur ce site est fondée sur la version française rédigée par ce comité.
Modifications apportées à la Loi constitutionnelle de 1867
La Loi constitutionnelle de 1867 a subi plusieurs modifications non textuelles, non seulement de la part du Parlement du Royaume-Uni, mais aussi, dans les cas où elle le permettait, de la part du Parlement du Canada et des législatures provinciales. Ces modifications ont été incluses en plus des modifications faites au texte original afin de donner tout l’état de la loi. La présente codification a donc pour objet de reproduire exactement la substance de la législation contenue dans tous les textes qui ont modifié les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867, par des modifications textuelles ou autres.
La méthodologie appliquée aux diverses catégories de dispositions qui ont modifié la Loi constitutionnelle de 1867 est présentée ci-dessous.
I. Modifications textuelles
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1. Abrogations
Les dispositions abrogées — l’article 2, par exemple — ont été retranchées du texte et sont citées dans une note en fin de texte.
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2. Modifications
Les dispositions modifiées — l’article 4, par exemple — sont reproduites dans le texte sous leur nouvelle forme et les dispositions originales sont citées dans une note en fin de texte.
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3. Adjonctions
Les dispositions ajoutées — l’article 51A, par exemple — ont été incluses dans le texte.
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4. Substitutions
Les dispositions substituées — l’article 18, par exemple — ont été incluses dans le texte et les anciennes dispositions sont citées dans une note en fin de texte.
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5. Changements apportés par les législatures
Les dispositions édictées par les législatures provinciales en vertu de la procédure unilatérale de modification prévue à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui permet à une législature de modifier la constitution de sa province, sont en italique. L’utilisation de ce caractère vise à souligner que ces nouvelles dispositions — l’article 90Q.1, par exemple — se distinguent des modifications apportées à la Constitution du Canada — les articles 51 et 93A, par exemple — qui ont été adoptées en vertu des procédures prévues aux articles 38 à 44 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Des notes marginales identifiant le nom de la province à laquelle une modification s’applique ont été ajoutées à des fins de commodité administrative. Elles sont reflétées dans la table analytique.
II. Modifications non textuelles
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1. Changements apportés par le Parlement du Royaume-Uni
Les dispositions que le Parlement du Royaume-Uni a changées autrement que par modification textuelle — l’article 21, par exemple — ont été incluses dans le texte sous leur nouvelle forme et les dispositions originales sont citées dans une note en fin de texte.
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2. Adjonctions effectuées par le Parlement du Royaume-Uni
Les dispositions constitutionnelles ajoutées autrement que par des adjonctions à la Loi constitutionnelle de 1867 — par exemple, les dispositions de la Loi constitutionnelle de 1871 autorisant le Parlement à légiférer pour tout territoire non compris dans une province — ne sont pas incorporées au texte, mais sont citées dans une note en fin de texte.
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3. Changements apportés par le Parlement du Canada
Les dispositions pouvant être modifiées par le Parlement du Canada — l’article 37, par exemple — ont été incluses dans le texte sous leur nouvelle forme, chaque fois que possible; dans le cas contraire — l’article 40, par exemple — le texte conserve l’article original avec, dans une note en fin de texte, un renvoi à la loi du Parlement du Canada qui a effectué le changement.
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4. Changements apportés par les législatures
Les dispositions pouvant être modifiées par les législatures provinciales en vertu d’une autorisation expresse — les articles 83 et 84, par exemple — ou en vertu de l’ancien paragraphe 1 de l’article 92 — comme les articles 70 et 72, par exemple — ont été incluses dans le texte sous leur forme originale. Les renvois dans les notes en fin de texte portent sur les dispositions législatives provinciales à l’origine de ces changements. Toutefois, les modifications dont ces dispositions législatives provinciales ont été l’objet n’ont pas été incluses; on peut en prendre connaissance en consultant les lois des provinces. En outre, ces renvois ne se rapportent qu’aux dispositions législatives des quatre premières provinces. Les textes similaires adoptés par les provinces créées après 1867 ne sont pas inclus.
Dispositions périmées
Certains renvois dans les notes en fin de texte se rapportent aux articles périmés ou probablement périmés. Ainsi, l’article 119 est devenu périmé avec le temps, ce qu’indique le renvoi. Par ailleurs, l’article 140 est probablement périmé, mais il faudrait examiner toutes les lois adoptées avant la Confédération pour en être absolument certain; c’est la raison pour laquelle le renvoi dans la note en fin de texte signale que cet article est probablement périmé.
Généralités
Les dispositions adoptées par le Parlement du Royaume-Uni ou par le Parlement du Canada ainsi que les décrets portant admission de territoires, mentionnés dans les notes en fin de texte, sont inclus dans l’appendice II des Appendices des Lois révisées du Canada (1985) et dans les volumes annuels des Lois du Canada.
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