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Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada

Version de l'article 36 du 2005-06-29 au 2024-05-01 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre mois suivant chaque exercice de la Fondation, le conseil présente au ministre le rapport d’activité de celle-ci pour cet exercice, établi dans les deux langues officielles. Ce rapport annuel comprend notamment :

    • a)  les états financiers pour cet exercice établis selon les principes comptables généralement reconnus et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;

    • b)  un état détaillé des activités de placement de la Fondation durant l’exercice et de son portefeuille de placement en fin d’exercice;

    • c)  un état détaillé des sommes octroyées à titre d’aide financière;

    • d)  le plan d’action de la Fondation visant l’accomplissement de sa mission pour le prochain exercice;

    • e)  l’évaluation des résultats globaux atteints.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel de la Fondation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Divulgation

    (3) Dès que possible après son dépôt devant les deux chambres du Parlement, le conseil met le rapport annuel de la Fondation à la disposition du public.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 36
  • 2005, ch. 30, art. 78

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