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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 2 du 2008-06-26 au 2020-11-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de financement

accord de financement S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (funding agreement)

bénéficiaire

bénéficiaire S’entend au sens du paragraphe 42(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (recipient)

commissaire

commissaire Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1 (1). (Commissioner)

développement durable

développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)

ministère

ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

ministère de catégorie I

ministère de catégorie I

ministre compétent

ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

registraire

registraire La Banque du Canada et un agent comptable nommé en vertu de la partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques. (registrar)

société bénéficiaire

société bénéficiaire[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 301]

société d’État

société d’État S’entend au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)

société sans but lucratif

société sans but lucratif[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 301]

stratégie de développement durable

stratégie de développement durable[Abrogée, 2008, ch. 33, art. 15]

vérificateur général

vérificateur général Le vérificateur général du Canada nommé en vertu du paragraphe 3(1). (Auditor General)

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 2
  • 1995, ch. 43, art. 2
  • 1999, ch. 31, art. 8
  • 2005, ch. 30, art. 32
  • 2006, ch. 9, art. 301
  • 2008, ch. 33, art. 15

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