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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 6.8 du 2003-06-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Mesures diverses — principe

 En sus des motifs mentionnés aux articles 6.71, 6.9 à 7.1 ou à l’article 7.21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, modifier ou renouveler un document d’aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 34

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