Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines
Version de l'article 19 du 2004-05-06 au 2016-12-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction : renseignements confidentiels
19 Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou documents obtenus, au titre de la présente loi ou de la convention, d'une personne qui les a traités comme confidentiels de façon constante, en autoriser la communication ou en permettre la consultation sans le consentement écrit de cette personne, sauf :
a) s'ils doivent servir à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) si la convention en exige la communication par le gouvernement du Canada au titre de la convention;
c) dans la mesure où ils doivent être communiqués ou consultés pour des raisons de sécurité publique.
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